Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653a0643d0451e8318d0e921
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/05101 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF53 [E] [D] [H] [I] C/ CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Célia GUENDOUZ - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 08 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03444. APPELANTS Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Célia GUENDOUZ, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [H] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Célia GUENDOUZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[E] [D] a présenté le 28 octobre 2016 une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF). Consécutivement à cette demande, et au regard de l'absence de toute activité de M.[E] [D] et de Mme [H] [I] épouse [D], le technicien conseil a transmis un signalement à la CAF le même jour. La CAF a diligenté une enquête et la contrôleuse assermenté a rendu son rapport le 9 janvier 2017 qui concluait à une résidence de la famille en dehors du territoire français et à un niveau de vie excluant l'absence de revenus leur permettant de percevoir le revenu de solidarité active ainsi que les prestations familiales et d'aide au logement. Le 8 novembre 2017, la CAF mettait en demeure M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] d'avoir à payer la somme de 40.617, 97 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale, de prestations familiales et de prime exceptionnelle de fin d'année. Par exploit d'huissier du 8 avril 2019, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a signifié à M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] une contrainte du 5 février 2019 pour une somme de 40.617, 97 euros. Par requête reçue le 23 avril 2019, M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, de leur opposition à contrainte. Par jugement du 8 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] irrecevables en leur opposition à contrainte portant sur la prime exceptionnelle de fin d'année pour décembre 2016 ; rejeté les exceptions de procédure invoquées par M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] ; reçu M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] en leur opposition à contrainte qui a été déclarée mal-fondée ; condamné M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] à payer à la CAF la somme de 40.175, 87 euros au titre de l'indu d'allocation de logement sociale et de prestations familiales ; condamné solidairement M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] aux dépens ; Par déclaration RPVA du 6 avril 2022, M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] ont formé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] demandent l'infirmation du jugement et la condamnation de la CAF à leur payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : la créance de la CAF est prescrite ; aucune mise en demeure n'a été envoyée par la CAF ; la contrainte n'est pas motivée ; ils n'ont jamais résidé à l'étranger ; Mme [I] épouse [D] a déjàé été condamnée par une juridiction pénale pour les mêmes faits ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la CAF demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle soutient que : seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur le contentieux né de la prime exceptionnelle de fin d'année ; la procédure ayant donné lieu à la signification de la contrainte est régulière ; le rapport d'enquête atteste de la résidence de la famille des appelants en Algérie et d'un train de vie sans rapport avec l'absence déclarée de ressources ; MOTIFS Sur la compétence de la juridiction judiciaire Il n'est pas remis en question par les parties que la fraction du litige relative à la prime exceptionnelle de fin d'année relève de la juridiction administrative en vertu des articles L.121-7 et L.262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il est donc acquis aux débats que la juridiction judiciaire est incompétente pour statuer sur ce point. Toutefois, les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient puisqu'ils ont déclaré irrecevables M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] en leur recours sur ce point. Le jugement sera infirmé. Statuant à nouveau, il convient de se déclarer incompétent pour connaître du recours intenté par M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année et de les renvoyer à mieux se pourvoir. Sur la prescription de l'action de la CAF Selon l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, 'l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en 'uvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.' M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] font valoir que l'action en recouvrement de la CAF est prescrite puisqu'elle relève de la prescription biennale. En revanche, la CAF se prévaut du fait qu'elle a engagé son action dans le délai de cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude et des fausses déclarations. Il appartient à la CAF de rapporter la preuve de la fraude qu'elle impute aux appelants. Il ressort du rapport d'enquête de la CAF, rédigé par Mme [A], agent assermenté, que M.[E] [D] a réalisé, entre 2013 et 2016, de très nombreux allers et retours entre la France et l'Algérie, selon la chronologie suivante : pas de départ en France détecté mais un retour à [Localité 1] le 20 mars 2013 ; départ le 29 mars 2013 pour [Localité 4] et retour le 2 août 2013 à [Localité 1] ; départ le 12 août 2013 pour [Localité 4] et retour le 24 novembre 2013 à [Localité 1] ; départ le 22 février 2014 pour [Localité 4] er retour le 29 août 2014 à [Localité 1] ; départ le 13 septembre 2014 pour [Localité 4] et retour le 29 septembre 2014 à [Localité 1] ; départ le 2 octobre 2014 pour [Localité 4] et retour le 31 janvier 2015 à [Localité 1] ; départ le 2 février 2015 pour [Localité 4] et retour le 12 mars 2015 à [Localité 1] départ le 19 mars 2015 pour [Localité 4] et retour le 3 juin 2015 à [Localité 1] ; départ le 15 juin 2015 pour [Localité 4] et retour le 29 juin 2015 à [Localité 1] ; départ le 18 juillet 2015 pour [Localité 4] et retour le 21 août 2015 à [Localité 1] ; départ le 5 septembre 2015 pour [Localité 4] et retour le 9 novembre 2015 à [Localité 1] ; départ le 16 novembre 2015 pour [Localité 4] et retour le 15 décembre 2015 à [Localité 1]; départ le 18 décembre 2015 pour [Localité 4] et retour le 25 décembre 2015 à [Localité 1] ; départ le 4 janvier 2016 pour [Localité 4] et retour le 18 janvier 2015 à [Localité 1] ; départ le 23 janvier 2016 pour [Localité 4] et retour le 26 janvier 2016 à [Localité 1] ; départ le 5 février 2016 pour [Localité 4], pas de retour enregistré dans le fichier des passagers aériens ; départ le 12 février 2016 pour le Maroc, retour le 15 février 2016 à [Localité 4] ; départ le 9 mars 2016 pour [Localité 4] et retour le 27 mai 2016 à [Localité 1] ; départ le 31 mai 2016 pour [Localité 4] et retour le 28 juin 2016 à [Localité 1] ; départ le 30 juin 2016 pour [Localité 4] et retour le 13 juillet 2016 à [Localité 1] ; départ le 19 août 2016 pour [Localité 4] et retour le 20 août 2016 à [Localité 1] ; départ le 29 août 2016 pour [Localité 4] et retour le 28 octobre 2016 à [Localité 1] ; départ le 4 novembre 2016 pour [Localité 4], pas de retour ; Cette chronologie met indubitablement en évidence que l'appelant n'est que très peu présent à son domicile pourtant déclaré à [Localité 1]. M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] produisent aux débats des devis, contrats et factures épars et fragmentaires relatifs aux années 2014 à 2016 sans jamais expliquer en quoi ces documents démontrent leur présence sur le territoire national alors même que ces pièces sont circonscrites à des périodes temporelles brèves et que la CAF reproche justement aux appelants de n'avoir utilisé leur adresse en France qu'afin d'avoir un rattachement artificiel avec le territoire national alors même que les déplacements aériens très nombreux de la famille mettent en évidence que le centre des intérêts de celle-ci se trouve en Algérie. D'ailleurs, les appelants ne contestent nullement leurs déplacements. Ainsi, les données mentionnées sur les fichiers des passagers aériens permettent également de déterminer que l'enfant [U] [D] a séjourné en Algérie aux dates suivantes : du 1er avril 2012 au 14 mars 2013 ; à compter du 5 avril 2013, pas de date connue pour le retour en France ; à compter du 9 juillet 2013, pas de date connue pour le retour en France ; du 4 avril 2014 au 12 août 2014 ; à compter du 13 septembre 2014 ; du 7 avril 2015 au 3 juin 2015 ; du 5 septembre 2015 au 15 décembre 2015 ; du 4 janvier 2016 au 13 juillet 2016 ; L'enfant [M] [D] a réalisé les voyages suivants : arrivée à [Localité 1] le 15 mars 2012 et retour le 1er avril 2012 à [Localité 4] ; départ le 21 août 2012 pour [Localité 4] ; arrivée le 14 mars 2013 à [Localité 1], retour le 5 avril 2013 à [Localité 4] ; départ le 12 septembre 2013 pour [Localité 4], retour le 20 mars 2014 à [Localité 1] ; départ le 4 avril 2014 pour Alger, retour le 12 mars 2015 à [Localité 1] ; départ le 7 avril 2015 pour [Localité 4], pas de retour affiché ; départ le 5 septembre 2015 pour [Localité 4], retour le 15 décembre 2015 à [Localité 1] ; départ le 4 janvier 2016 pour [Localité 4], retour le 13 juillet 2016 à [Localité 1] ; départ le 2 septembre 2016 pour [Localité 4], pas de date de retour connu ; Les allers et retours de l'enfant [G] [D] sont les suivants : retour en Algérie le 4 avril 2012 ; retour en Algérie le 12 mars 2013 ; retour en Algérie le 5 avril 2013 ; retour en Algérie le 22 février 2014 ; séjour en Algérie du 4 avril 2014 au 12 août 2014 puis du 13 septembre 2014 au 2 octobre 2014 ; arrivée en France le 1er novembre 2014, pas de retour connu en Algérie ; séjour en Algérie du 18 avril 2015 au 3 juin 2015 puis du 5 septembre 2015 au 15 décembre 2015 ; séjour en Algérie du 4 janvier 2016 au 13 juillet 2016 ; retour en Algérie le 2 septembre 2016 ; Les séjours en Algérie de l'enfant [J] [D] sont les suivants : du 18 avril 2015 au 15 décembre 2015 ; du 4 janvier 2016 au 16 janvier 2016 ; du 5 février 2016 au 13 juillet 2016 ; à partir du 2 septembre 2016 ; Les appelants produisent aux débats, comme en première instance, la copie de leurs passeports algériens ainsi que de ceux de leurs enfants. Néanmoins, ces passeports comportent des mentions libellées en arabe. Ils sont donc inexploitables pour la cour d'appel. Les relevés de cotisation des établissements scolaires pour les enfants [M] et [U] ainsi que leurs bulletins scolaires portent sur une période postérieure à la fraude reprochée aux appelants, circonscrite aux années 2014 à 2016, alors que ces documents datent de 2017. Ils échouent à rapporter la preuve de la présence effective de la famille sur le territoire français alors même que l'enquêteur assermenté de la CAF souligne que les enfants sont non seulement peu présents sur le territoire français mais que, de surcroît, leurs séjours en Algérie ont lieu pendant l'année scolaire. Ainsi que l'a noté l'enquêteur assermenté de la CAF, aucun des quatre enfants de l'appelant n'est scolarisé à [Localité 1]. M. [E] [D] ne fait valoir aucun moyen sur sa situation financière alors que le rapport susmentionné établit qu'il est titulaire d'une carte Gold, ce qui présuppose une certaine aisance financière de sa part, et que ses relevés bancaires mettent en exergue des dépôts d'espèces d'origine inconnue quasiment tous les mois, pour des montants le plus souvent supérieurs à 800 euros et pouvant atteindre 6.200 euros, des virements de compte à compte pour des montants significatifs, envers les enfants et son épouse notamment (virements de 5.800 euros, 8.000 euros, 200 euros et 5.800 euros), des virements en provenance de tiers pour des montants très élevés (virement de M.[V] à hauteur de 20.000 euros) ainsi que des crédits à la consommation alors que le ménage n'a déclaré aucune ressource. M.[D] a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 99.800 euros le 7 juin 2009 qu'il rembourse selon des échéances mensuelles de 763, 18 euros sur 15 ans alors même qu'il argue ne pas avoir de ressources. En l'état de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la CAF rapportait la preuve de la fraude imputée aux appelants de telle sorte que l'action en recouvrement de la CAF n'est pas prescrite. Le jugement sera approuvé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. Sur le défaut de mise en demeure préalable Selon l'article L244-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, 'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' En l'espèce, la CAF produit aux débats la mise en demeure adressée aux appelants le 8 novembre 2017. Il est, à cet égard, indifférent que les appelants aient bien accusé réception de la mise en demeure préalable. En effet, la mise en demeure est régulière quand bien même il n'en a pas été accusé réception. Le moyen ne saurait prospérer. Sur le défaut de motivation de la contrainte Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte établie le 8 novembre 2017 par la CAF est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise la nature, la cause, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes : 'montant d'ALF versé en trop du 1er mars 2015 au 31 décembre 2016 suite à votre changement de situation familiale ; montant d'ALF versé en trop du 1er décembre 2013 au 28 février 2015 suite à la révision de vos droits ; montant de prestations familiales versé en trop du 1er mars 2015 au 31 décembre 2016; montant de prestations familiales versé en trop du 1er décembre 2013 au 28 février 2015 suite à la révision de vos droits ; Pour le motif suivant : dissimulation de la résidence de la famille à l'étranger.' Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la contrainte est, au regard des éléments rappelés ci-dessus, suffisamment motivée. Le moyen sera écarté et le jugement confirmé. Sur la violation alléguée du non-cumul des actions civile et pénale Selon l'article 5 du code de procédure pénale, 'la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.' Il résulte de ce texte que la partie qui a exercé son action devant le juge civil peut agir devant la juridiction répressive si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. En l'espèce, il résulte du jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de [Localité 1], par défaut à l'encontre de Mme [H] [I] épouse [D], que cette dernière a été condamnée par ordonnance pénale du 1er juillet 2020 émanant du président du tribunal judiciaire de Marseille à laquelle elle a fait opposition le 20 juillet 2020. Si la date de saisine par le ministère public n'est pas précisée, elle est nécessairement antérieure à cette ordonnance. Le 9 mars 2021, Mme [H] [I] épouse [D] a sollicité le renvoi de l'examen de son affaire par le tribunal correctionnel et a été citée à parquet le 30 avril 2021 pour l'audience du 28 octobre 2021. Il en ressort qu'au moment de la saisine de la juridiction répressive, aucune jugement sur le fond n'avait été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Pour que la règle édictée à l'article 5 du code de procédure pénale trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait entre les deux actions une identité d'objet, de cause, et de parties. Si la cause est identique, il n'en demeure pas moins que la procédure pénale n'est dirigée qu'à l'encontre de Mme [H] [I] épouse [D] alors que la CAF a émis une contrainte à l'encontre de cette dernière et de son mari. De plus, la CAF poursuit, par son action civile, la restitution d'un indu. Son action n'est donc pas indemnitaire à l'inverse de celle intentée devant le juge répressif. C'est donc à tort que les appelants se prévalent du bénéfice de ce texte. Ce moyen sera écarté. Sur le bien fondé de l'opposition à contrainte de M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] Au regard de l'argumentation relative à la fraude commise par M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] développée par la CAF, dont la cour a retenu le bien fondé lorsqu'elle a étudié la prescription de l'action en recouvrement de la CAF, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'opposition à contrainte des appelants était mal fondée. Le jugement sera confirmé. Sur les demandes accessoires M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] succombent à la procédure et doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a déclaré M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] irrecevables en leur opposition à contrainte en ce qu'elle portait sur la prime exceptionnelle de fin d'année pour décembre 2016, Statuant à nouveau, Se déclare incompétente pour statuer sur l'opposition à contrainte de M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] en ce qu'elle concerne la prime exceptionnelle de fin d'année pour décembre 2016, Renvoie M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] à mieux se pourvoir de ce chef, Confirme le surplus du jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ses dispositions soumises à la cour, Condamne M.[E] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] aux dépens, Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.553-1 du code de la sécurité socialearticle 5 du code de procédure pénalearticle L244-2 du code de la sécurité sociale tel quarticle 5 du code de procédure pénale trouve à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0643d0451e8318d0e921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel