Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0644d0451e8318d0e923
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 2 035 623 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 439 N° RG 22/06933 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMQQ S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE C/ [L] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01775. APPELANTE S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de son président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] représentée par Me Virginie ROSENFELD, membre de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2] signification de la DA et Conclusions le 05/07/2022 à étude signification de conclusions le 02/08/2023 à domicile défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.[R] a souscrit un contrat de crédit renouvelable n°100961806300087965308 le 18 janvier 2018 d'un montant en principal de 15 000 € auprès de la société CIC LYONNAISE de BANQUE. Par la suite, un avenant au crédit renouvelable du 18 janvier 2018, a été souscrit par M. [R] le 27 août 2019, sous le numéro 8063000879653, et portant le montant du crédit renouvelable à 18.000 euros, avec contrat de souscription à l'assurance et courriers d'information préalable. Cet avenant a remplacé la précédente offre de crédit renouvelable du 18 janvier 2018. Le 9 juin 2020, M. [R] a réalisé une demande de déblocage de la somme de 18.000 euros pour financer un projet personnel et remboursable en 60 mensualités de 333, 21 euros. Des impayés sont apparus sur cet encours depuis le 10/06/2020 non régularisés malgré les différentes correspondances adressées. Une mise en demeure a été adressée au débiteur en vain. M. [R] était également débiteur au titre d'un compte courant n° 879 653 01 qui présentait un débit exigible de 1 419,66€ outre intérêts au taux légal. Enfin, M.[R] exerçait une activité de plomberie sous l'enseigne AM PLOMBERIE pour lequel il disposait d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] souscrit le 23 juillet 2019. Ce compte courant présentait un solde débiteur de 3 725,39 € parfaitement exigible, porté à la somme de 4.148, 79 euros selon décompte expurgé des intérêts et frais du 21 octobre 2021. Les mises en demeure du 1er octobre 2020 et les mises en demeure en date du 5 novembre 2020, de régler le solde débiteur de 3.570, 19 euros sur le compte courant N°[XXXXXXXXXX01] sont demeurées vaines. Par exploit d'huissier en date du 8 mars 2021 délivrée devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, la CIC LYONNAISE DE BANQUE a sollicité que M. [R] soit condamné au paiement des sommes restant dues, les mises en demeure étant restées infructueuses. Par jugement rendu le 27 avril 2022, le Tribunal a : Donné acte à la société CIC LYONNAISE de BANQUE qu'elle se désiste de sa demande au titre du compte courant numéro [XXXXXXXXXX03] ; Débouté pour le surplus la société CIC LYONNAISE de BANQUE de l'intégralité de ses autres demandes ; Condamné la société CIC LYONNAISE de BANQUE aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2022, la société CIC LYONNAISE de BANQUE a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite: A titre principal, Infirmer le jugement du 27 avril 2022 rendu par le tribunal de proximité de MARSEILLE en ce qu'il a débouté pour le surplus la société CIC LYONNAISE de BANQUE de l'intégralité de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens. En conséquence: Condamner M. [R] au paiement de la somme en principal de 19 915,71€ portée à la somme de 20 356,23€ selon décompte du 27 octobre 2021 outre intérêts au taux de 2,860% l'an et 0,5% l'an au titre de l'assurance à compter du 4 février 2021 jusqu'à complet paiement au titre du solde du crédit renouvelable n°806300087965315 objet de la migration vers le prêt 1806300087965308, Ordonner la capitalisation des intérêts, Le condamner, enfin, au titre du compte courant ouvert sous l'enseigne AM PLOMBERIE au paiement de la somme en principal de 3 725,39€ portée à la somme de 4 148,79€ selon décompte du 9 novembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2020 jusqu'à complet paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, Infirmer le jugement du 27 avril 2022 rendu par le tribunal de proximité de MARSEILLE en ce qu'il a débouté pour le surplus la société CIC LYONNAISE de BANQUE de l'intégralité de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens. Condamner M. [R] au paiement de la somme en principal de 18 000 € selon décompte expurgé des intérêts et frais au titre du solde du crédit renouvelable n°806300087965315 objet de la migration vers le prêt n°1806300087965308, outre intérêts au taux de 2,860% l'an et 0,5% l'an au titre de l'assurance à compter du 4 février 2021 jusqu'à complet paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, Le condamner, enfin, au titre du compte courant ouvert sous l'enseigne AM PLOMBERIE au paiement de la somme en principal de 3 725,39€ portée à la somme de 4 148,79€ selon décompte du 9 novembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2020 jusqu'à complet paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts, En tout état de cause, Le condamner au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir : -que sa créance au titre du crédit renouvelable est certaine et exigible, -que l'avenant au crédit renouvelable du 18 janvier 2018 souscrit par M. [R] le 27 août 2019 portant le n°806300087965315 pour un montant de 18 000€ a annulé et remplacé le crédit renouvelable du 18 janvier 2018 consenti pour 15 000€, -que M.[R] est bénéficiaire depuis le 27 août 2019 d'un crédit renouvelable de 18 000€, -qu'elle a consulté le FICP et vérifié la solvabilité de l'emprunteur, -que le 9 juin 2020 M.[R] a réalisé une demande de déblocage de la somme de 18 000€ remboursable en 60 mensualités de 333,21€, -que des impayés sont apparus depuis le 10 juin 2020, non régularisés, malgré mise en demeure, -que son assignation étant du 25 mars 2021, sa demande n'est pas prescrite, -que c'est de façon infondée que le jugement a appliqué les dispositions du code de la consommation au compte courant de AM PLOMBERIE, ce compte étant un compte professionnel d'auto entrepreneur, -qu'en application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, sa demande en paiement du solde de ce compte souscrit le 23 juillet 2019 n'est pas prescrite. M.[R] est non comparant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du crédit renouvelable de 18 000€ n°1806300087965315 Il résulte de l'offre avenant de contrat de crédit renouvelable signée électroniquement par M. [R] n°806300087965315 portant le montant du crédit à 18 000 € ( pièce 7 page 1): 'le prêteur fait la présente offre en date du 23 août 2019 en remplacement de l'offre de crédit initial et le cas échéant de ses offres avenant', de sorte que cet avenant a annulé et remplacé le crédit renouvelable du 18 janvier 2018 et M. [R] bénéficie depuis le 27 août 2019 d'un nouveau crédit renouvelable de 18 000€. Sur la forclusion Il est établi par les pièces versées aux débats que le 9 juin 2020 M. [R] a réalisé une demande de déblocage de la somme de 18 000€ remboursable en 60 mensualités de 333,21€ et que les impayés non régularisés sont apparus dès le 10 juin 2020. L'assignation étant de mars 2021, la banque n'est pas forclose en sa demande en paiement en application de l'article R312-25 du code de la consommation. Sur la demande en paiement Suivant LRAR du 5 novembre 2020, la banque a mis en demeure M. [R] d'avoir à régulariser les échéances impayés dans un délai raisonnable et a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 15 décembre 2020. Elle verse aux débats : -l'offre avenant de contrat de crédit renouvelable du 23 août 2019, -le tableau d'amortissement, -la fiche de renseignements L312-17 du code de la consommation, -la pré-mise en demeure du 5 novembre 2020, -la mise en demeure avec déchéance du terme du 15 décembre 2020, -la preuve de la consultation FICP, -le relevé des échéance en retard, -le décompte actualisé. Il convient de constater que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée versée aux débats est relative au premier contrat de crédit renouvelable signé le 18 janvier 2018 puisqu'elle mentionne un montant de plafond de crédit à 15 000 €, alors que le contrat dont il est demandé le paiement a un plafond de 18 000 €. Faute pour la banque de verser aux débats la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée relative au contrat dont elle demande l'exécution, cette dernière est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L341-1 du code de la consommation. Ainsi, M. [R] est condamné à payer à la banque la somme de 18 000€. La notification d'information assurance étant également relative au crédit souscrit le 18 janvier 2018, il n'est pas fait droit aux demandes de la banque à ce titre. Sur le paiement du solde du compte courant de la société AM PLOMBERIE, gérée en auto-entreprenariat par M.[R] La banque verse aux débats : -le contrat souscrit le 23 juillet 2019, -le relevé des opérations sur compte courant entreprise, -le relevé SIREN, -la notification de la clôture du compte au 18 décembre 2020, -la mise en demeure du 5 novembre 2020 avec décompte de la créance -le décompte du 21 octobre 2021 expurgé des intérêts et frais. Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats qu'il s'agit d'un compte courant professionnel pour l'exploitation en auto-entreprenariat de la société AM PLOMBERIE par M.[R], c'est donc à tort que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation. Sur la prescription En application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la demande en paiement du solde débiteur du compte courant souscrit le 23 juillet 2019 n'est pas prescrite. Sur la demande en paiement Il sera fait droit à la demande de la banque et M.[R] est condamné à payer la somme de 4 148,79€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2020. Il est également fait droit à la capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, Statuant à nouveau, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CIC LYONNAISE de BANQUE au titre du solde du crédit renouvelable n°806300087965315, CONDAMNE M. [R] à payer à la SA CIC LYONNAISE de BANQUE la somme en principal de 18 000 € selon décompte expurgé des intérêts et frais au titre du solde du crédit renouvelable n°806300087965315, CONDAMNE M. [R] à payer à la SA CIC LYONNAISE de BANQUE au titre du compte courant ouvert sous l'enseigne AM PLOMBERIE la somme de 4 148,79 € selon décompte du 9 novembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2020 jusqu'à complet paiement, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DEBOUTE la SA CIC LYONNAISE de BANQUE du surplus de ses demandes, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE M.[R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0644d0451e8318d0e923
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