Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653a0645d0451e8318d0e929
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 9 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/08194 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYH [C] [B] C/ CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pierre LOPEZ - Me Stéphane CECCALDI - Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2442. APPELANT Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON INTIME CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[C] [B], exerçant sous la forme de l'EURL [3], propriétaire d'une licence de taxi consistant en une autorisation de stationnement sur la commune de [Localité 2], est titulaire de l'agrément de transport médical délivré par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) et bénéficie, à ce titre, d'une autorisation et d'un numéro d'agrément en vertu d'une convention du 10 mars 2014. Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2017, le service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM du Var) lui a notifié un indu d'un montant de 31.856, 95 euros correspondant à des anomalies dans la facturation de certains transports relevées lors d'un contrôle de prestations pour la période du 27 juin 2014 au 14 mars 2017, et consistant en : l'absence de remise conventionnelle de 15% ; la facturation de transports sans prescription en rapport avec les affections de longue durée ou les accidents du travail ou les hospitalisations ; la facturation de transports sans prescription médicale antérieure à la réalisation de la prestation de transport; Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er novembre 2017, M.[C] [B] a contesté l'analyse de la CPAM du Var. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 novembre 2017, la directrice de la caisse a notifié à M.[C] [B] ces trois griefs de facturation et l'a informé initier à son encontre une procédure de pénalité financière. Le 14 décembre 2017, M.[C] [B] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation quant au principe même de l'indu. M. [C] [B] a formulé des observations lors d'un entretien qui s'est déroulé le 15 décembre 2017 au siège de la CPAM du Var, à la suite duquel l'indu a été ramené à la somme de 30.179, 37 euros par courrier du 5 mars 2018. Par courrier recommandé expédié le 22 mai 2018, M.[C] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juin 2018, M.[C] [B] a été mis en demeure par la CPAM du Var de payer la somme de 30.179, 37 euros. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CPAM du Var ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des facturations comprises entre le 27 juin 2014 et le 19 octobre 2014 ; dit que la convention conclue entre M.[C] [B] et la CPCAM des Bouches-du-Rhône était applicable pour les transports médicaux effectués au profit des assurés sociaux relevant de la CPAM du Var ; condamné M. [C] [B] à payer à la CPAM du Var la somme de 30.179, 37 euros ; déclaré irrecevables les demandes de remise de dette et de délais de paiement ; écarté les demandes plus amples ou contraires ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M.[C] [B] aux dépens ; Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er juin 2022 et reçu le 3 juin 2022, M.[C] [B] a formé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M.[C] [B] sollicite la confirmation du jugement ,en ce qu'il a déclaré son recours recevable, et l'infirmation du surplus de la décision. Il demande : à titre principal, le rejet de l'ensemble des prétentions de la CPAM du Var ; subsidiairement, que l'action de la CPAM du Var soit déclarée prescrite pour la période du 27 juin au 19 octobre 2014 ; plus subsidiairement, la réduction des indus dans une proportion d'au moins 50% ; encore plus subsidiairement, l'octroi de délais de paiement ; en tout état de cause, la condamnation de la CPAM du Var à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : son recours est recevable dans la mesure où il a bien saisi prélablement la commission de recours amiable ; la convention conclue avec la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'a vocation à s'appliquer que pour les caisses de rattachement des Bouches-du-Rhône en vertu de l'effet relatif des contrats et de l'article 8 de ladite convention, de telle sorte que la remise de 15% sur les prestations de transport n'avait pas à s'appliquer dans le département du Var ; il a toujours parfaitement appliqué la convention avec la plus grande rigueur ; le recours de la CPAM du Var est tardif ; il convient d'interpréter la convention en litige selon la commune intention des parties; une facture non-rejetée équivaut à une facture acceptée ; la CPAM du Var introduit de manière volontaire une discrimination entre les taxis varois et les taxis marseillais ; la liste des situations anormales présentée par la CPAM du Var n'a pas de valeur probante ; aucune responsabilité n'incombe au transporteur en matière de prescription médicale ; l'action de la CPAM du Var au titre des factures du 27 juin 2014 au 19 octobre 2014 est prescrite ; les atermoiements de la CPAM du Var lui ont causé un préjudice, raison pour laquelle le montant des indus doit être réduit d'au moins 50% ; l'augmentation du coût du carburant le place dans une situation économiquement difficile; Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM du Var, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle soutient que : son action n'est pas prescrite dès lors qu'elle agit sur le terrain de la fraude dont la prescription est quinquennale ; il résulte de la combinaison de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale et de la décision du 8 septembre 2008 que l'appelant devait appliquer les mêmes conditions tarifaires aux assurés sociaux affiliés à la CPAM du Var ; le tableau de synthèse des anomalies qu'elle produit aux débats énumère les courses indûment facturées à plein tarif et mentionne le montant de la récupération à proportion des 15% indûment facturés ; une entreprise de taxi ne peut pas transporter un assuré social sans disposer d'une prescription médicale préalable ; MOTIFS 1. Sur la recevabilité du recours de M.[C] [B] Ainsi que l'ont justement noté les premiers juges, M.[B] produit la copie du courrier qu'il a adressé en recommandé le 14 décembre 2017 au secrétariat de la commission de recours amiable de la CPAM du Var à l'adresse mentionnée dans le courrier de notification de l'indu, aux fins de contester ce dernier. La copie de ce courrier est accompagnée de la copie de l'accusé de réception portant le tampon de la CPAM du Var. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le recours de M.[C] [B] était recevable. Le jugement sera confirmé. 2. Sur l'indu 2.1. rappel sur la valeur probante du tableau annexé à la notification de l'indu L'appelant estime, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, que la CPAM du Var produit un tableau sans valeur probante. Il importe de rappeler que la jurisprudence sur l'indu repose sur trois axes : - conformément aux exigences de l'article 1315 du code civil, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter la preuve du non respect des règles de tarification et de facturation à l'appui de sa demande de répétition de l'indu ; - le professionnel peut discuter des éléments de preuve produits par l'organisme ; - les juges du fond apprécient souverainement la preuve des faits ; En l'espèce, le tableau produit par la CPAM du VAR précise pour chaque transport en litige le numéro de sécurité sociale du bénéficiaire, sa date de naissance, la date de prescription médicale, le numéro d'affiliation du prescripteur, la nature de l'acte, le montant remboursé, le taux de remboursement, la date de mandatement, les numéros de facture et de lot, les griefs retenus, le montant remboursable et le montant récupérable auprès du transporteur. Ainsi, l'appelant peut faire valoir ses observations sur chaque prestation de transport en litige. L'exhaustivité de ce document amène la cour à considérer, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que ce document possède une valeur probante. Il sera étudié au point 2.2. du présent arrêt. 2.2. sur la preuve de l'indu 2.2.1. sur l'indu tiré du défaut d'application de la remise conventionnelle de 15 % En application de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale, les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention est conclue pour une durée au plus égale à cinq ans. Elle doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur . Selon l'article 1er de la décision du 8 septembre 2008 relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, 'la convention visée à l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale est signée entre l'entreprise de taxi et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle l'autorisation de stationnement du véhicule est délivrée. Ces conventions ont pour objet de fixer les tarifs de responsabilité des courses de taxis réalisées par les entreprises de taxi et les conditions particulières de dispense d'avance des frais de ces transports, pour l'ensemble des assurés sociaux. Elles conditionnent le remboursement par l'assurance maladie des frais de transports effectués par les entreprises de taxi pour les véhicules mentionnés dans la convention.' L'article 2 de cette décision énonce que 'les tarifs négociés localement ne doivent pas être supérieurs à ceux qui sont fixés dans le département par le représentant de l'Etat et tiennent compte de l'ensemble de leurs composantes au sein de l'arrêté du 13 février 2008 [...] lorsque aucune convention ne prévoyait de telle remise, ce pourcentage ne peut être supérieur de plus de cinq points à celui de la remise minimum. La remise ne peut être supérieure à 15% des tarifs fixés par le préfet.' Il y a lieu d'observer que, dans le dossier remis à la cour, M.[C] [B] produit une convention conclue entre la CPAM du Var et M.[T]. Ce document n'est pas utile à la résolution du litige dans la mesure où les parties en présence ne sont pas les mêmes et que la convention date de février 2019. En l'espèce, le 10 mars 2014, M.[B] a conclu une convention avec la CPCAM des Bouches-du-Rhône, ressort de son autorisation de son stationnement, qui dispose en son annexe 5: 'Le remboursement des frais de transport en taxi conventionné intervient sur la base des tarifs fixés annuellement par arrêté préfectoral assortis d'un taux de remise de 15% sur le tarif du kilomètre ainsi que sur celui de l'heure d'attente.' L'article 8, intitulé 'dispositions tarifaires', de cette convention indique que 'les dispositions tarifaires sont mentionnées dans l'annexe 5 et sont applicables aux transports effectués par les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec la CPCAM. Ces dispositions s'appliquent aux transports des assurés et de leurs ayants-droit, quels que soient leur régime et leur caisse de rattachement. Ces tarifs, négociés localement, sont conformes aux limites fixées par la décision du directeur de l'UNCAM du 8 septembre 2008 publiée au Journal Officiel du 23 septembre 2008. L'entreprise signataire est tenue d'apposer sur son véhicule un logo type fourni par l'assurance maladie permettant aux assurés de vérifier que le véhicule est autorisé à prendre en charge les assurés sociaux de l'assurance maladie dans le cadre de la présente convention.' La mention particulièrement claire et non-équivoque selon laquelle les dispositions de la convention ont vocation à régir les 'transports des assurés et de leurs ayants-droit quels que soient leur régime et leur caisse de rattachement' démontre que la convention conclue avec la CPCAM implique nécessairement que l'entreprise de taxi signataire doit appliquer le tarif prévu, même quand il facture des prestations qui dépendent d'une caisse extérieure à son lieu de stationnement. Il en résulte que ni l'effet relatif des contrats ni la recherche de la commune intention des parties ne permettent de considérer que la convention en litige voit son application circonscrite au seul périmètre géographique des Bouches-du-Rhône. Similairement, la convention susmentionnée évoque, en son article 2, les transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ce qui présuppose naturellement de dépasser les limites de la circonscription géographique des Bouches-du-Rhône. M.[C] [B] ne peut arguer du fait que la brochure explicative du circuit de paiement mis à jour en novembre 2015 mentionne exclusivement 'la CPAM' pour en induire qu'il n'était pas tenu de pratiquer la remise tarifaire de 15% à l'occasion des prestations dépendant d'une caisse extérieure à son lieu de stationnement dans la mesure où ce document n'a qu'une portée pédagogique et non contractuelle. Par conséquent, M.[C] [B] devait, à l'occasion de la télétransmission des informations à la CPAM du Var, déduire la remise tarifaire de 15% prévue dans la convention conclue avec la caisse de rattachement. M. [C] [B] soutient que l'application de cette remise tarifaire relève de la volonté manifeste de la CPAM du Var de créer une discrimination entre les taxis varois et les taxis marseillais. Il est tout d'abord à observer que M.[C] [B] ne produit aucune pièce sur ce point quand il affirme, à l'appui de ce moyen que 'tous les contacts directs que les taxis ont pu avoir avec la CPAM du Var ont confirmé cette analyse.' De plus, la facturation de transports conventionnés suit des règles nationales déclinées à l'échelon local. L'esprit de cette réglementation est que le tarif de la sécurité sociale soit remisé par rapport au tarif standard du taxi, cette remise variant toutefois selon les départements en fonction des particularités et des négociations entre les caisses de sécurité sociale et les responsables des organisations professionnelles de taxi. Juger que les entreprises de taxi qui effectuent des transports médicaux hors de leur département de stationnement n'ont pas à appliquer de tarif préférentiel revient à créer une rupture d'égalité avec les taxis relevant de ce département. En définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la convention locale entre M. [C] [B] et la CPCAM des Bouches-du-Rhône devait s'appliquer à l'intégralité des transports realisés par ce dernier, peu importe la caisse procédant au remboursement de la prestation. En l'espèce, le tableau produit aux débats par la CPAM du Var récapitule l'ensemble des transports en litige pour lesquels la remise conventionnelle de 15% n'a pas été appliquée. L'appelant se borne à émettre la contestation d'ordre général tranchée ci-dessus, sans remettre en question,au cas par cas, les situations litigieuses qui sont évoquées dans ledit tableau. Le jugement sera confirmé comme mentionné au point 2.3. 2.2.2. sur l'indu relatif à l'absence de prescription médicale préalable En vertu de l'article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2010-332 du 24 mars 2010, la prise en charge des frais de transports sanitaires, et non sanitaires, est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. Lorsque l'assuré se déplace pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale la convocation vaut prescription médicale.La prescription indique le motif du transport et le mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade. Il résulte également de ce texte que la prescription médicale peut être établie a posteriori en cas d'urgence. Toutefois, la délivrance a posteriori par le médecin de la prescription médicale ne caractérise pas l'urgence, expressément exigée pour justifier la prise en charge en l'absence de prescription préalable. Selon l'article L.162-4-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les médecins établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, ils doivent mentionner sur les documents destinés au contrôle médical, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. M.[B] estime qu'aucune responsabilité n'incombe au transporteur en la matière dans la mesure où il appartient aux médecins d'établir la prescription médicale et que les hôpitaux refusent de refaire des bons transport à la bonne date. L'article 2 de la convention conclue entre la CPCAM et M.[B] intitulée 'définition des transports donnant lieu à remboursement' reprend les dispositions légales mentionnées ci-dessus en faisant référence aux articles R.322-10 à R.322-10-7 du code de la sécurité sociale. L'article 6 de cette convention expose que l'entreprise est responsable de la régularité de sa facturation notamment concernant la présence et la conformité des pièces justificatives, la correcte application des dispositions tarifaires et distances, le respect de réglementation. Si M.[C] [B] se prévaut du compte rendu de la commission de concertation des taxis avec la CPAM du 4 mai 2017 selon lequel 'un membre de la profession remarque de nombreux indus [...] notifiés suite à des prescriptions de transport établis a postériori', il ressort de ce document que la 'caisse les accepte dès lors que [les prescriptions] restent préalables au transport.' Ce document ne signifie ainsi pas que les entreprises de taxi doivent s'affranchir des règles rappelées ci-dessus mais permet, à l'inverse, de conclure que la CPAM du Var a réaffirmé, auprès des taxis, la nécessité de produire une prescription médicale préalablement au transport. Il résulte effectivement de la convention en litige que la prescription médicale est intangible et que l'entreprise de taxi ne peut pas être tenue pour responsable du non-respect de la règle de prescription par le médecin. Cependant, le fait que l'entreprise ne puisse pas être tenue pour responsable du non-respect de la règle de prescription ne signifie pas, pour autant, qu'elle ne soit pas tenue à répétition de l'indu si la CPAM venait, dans le cadre de son contrôle a posteriori, à remarquer que la prestation a été accomplie sans prescription médicale préalable, sauf urgence. En l'espèce, le tableau produit aux débats par la CPAM met en exergue les situations dans lesquelles des transports ont été effectués sans prescription médicale préalable. Il est à observer que l'appelant se contente d'émettre une contestation d'ordre général, ainsi qu'il vient de l'être rappelé et tranché ci-dessus, sans discuter chaque situation. Le jugement sera confirmé comme mentionné au point 2.3. 2.2.3. sur les autres cas d'indu Les autres cas d'indu récapitulés dans le tableau établi par la CPAM du Var portent sur deux situations, à savoir un défaut d'entente préalable pour des transports en série et des transports sans rapport avec une affection de longue durée. 2.2.3.1. sur les transports en série Selon l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, les frais de transport donnent également lieu à remboursement, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. Cependant, les transports en série sont soumis à entente préalable. En l'espèce, il ressort du tableau produit aux débats par la CPAM que la facture n°158 concerne un transport en série pour lequel aucune entente préalable n'a été accordée, ce que l'appelant ne remet pas en question. Le jugement sera confirmé comme mentionné au point 2.3. 2.2.3.2. sur les transports liés à une affection de longue durée La prescription médicale d'un transport au titre d'une affection de longue durée doit remplir les trois conditions cumulatives suivantes : le malade doit être reconnu atteint d'une affection de longue durée; le transport réalisé doit être en lien avec l'affection de longue durée ; le malade doit présenter une des incapacités ou déficiences définies par le référentiel de prescription fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports ; En l'espèce, il ressort du tableau récapitulatif établi par la CPAM du Var que des transports ont été accomplis sans lien avec l'affection de longue durée, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelant. Le jugement sera confirmé comme mentionné au point 2.3. 2.3. sur le recouvrement de l'indu 2.3.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par M.[B] Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' En vertu de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, 'l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.' La cour rappelle que toute demande de remboursement de trop-perçu résultant de l'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation est prescrite par un délai de trois ans à compter du paiement de la somme indue, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. L'action en remboursement de ce trop-perçu provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration. Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. En l'espèce, l'indu a été notifié à l'appelant le 19 octobre 2017. Comme l'ont justement noté les premier juges, M.[C] [B] ne peut prétendre être de bonne foi en faisant valoir que, pour lui, la convention conclue avec la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne pouvait s'appliquer aux transports qu'il effectuait pour les assurés du Var alors que l'objet même de la réglementation, qu'il ne peut ignorer en sa qualité de professionel, est de subordonner la prise en charge de tels transports à l'application de tarifs remisés. Par ailleurs, l'existence d'une prescription médicale antérieure à la prestation est également une condition de la prise en charge du transport rappelée non seulement par la loi mais également expressément par la convention en litige qui précise que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport. Enfin, le tableau joint à la notification d'indu met en évidence la pratique quotidienne, sur une période de trois années, de transports sans application de la remise de 15% sur le tarif, de transports sans prescription préalable, ou ne relevant pas d'une affection de longue durée ou dépourvus d'entente préalable s'agissant de transports en série. Il ne peut tirer argument du fait que, selon lui, une facture non-rejetée par la CPAM est une facture acceptée alors même qu'il n'est pas remis en question que le contrôle de la CPAM s'accomplit a posteriori. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la fraude commise par l'appelant et ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale soulevée par M.[B]. Le jugement sera confirmé. 2.3.2. sur la demande en restitution de l'indu introduite par la CPAM du Var En vertu de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus. En l'espèce, la régularité de la procédure de recouvrement n'est pas contestée par l'appelant. Ainsi qu'il l'a été mentionné dans le point 2.1. du présent arrêt, le tableau versé aux débats par la CPAM du Var possède une pleine valeur probante et il rapporte la preuve de l'indu dont elle sollicite le remboursement pour les raisons exposées au point 2.2., à savoir: - le défaut d'application par l'appelant de la remise conventionnelle de 15% pour le transport des assurés sociaux en dehors des Bouches-du-Rhône ; - la réalisation de transports par l'appelant sans prescription médicale préalable, sauf urgence ; - la réalisation de transports par l'appelant en série sans entente préalable ; - la réalisation de transports par l'appelant sans rapport avec une affection de longue durée ; Il en ressort que, comme l'ont décidé les premiers juges, l'indu pour le montant révisé de 30.179, 37 euros est bien fondé. C'est donc à bon droit que les premier juges ont condamné M.[C] [B] à payer la somme de 30.179, 37 euros à la CPAM du Var. Le jugement sera confirmé. 3. Sur les demandes de remise de dette et de délais de paiement présentées par M.[B] Il résulte d'une jurisprudence constante prise pour l'application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créance, autres cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité du débiteur. L'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation concerne uniquement les recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse. Cette demande de remise de dette doit toutefois avoir fait l'objet d'un recours amiable préalable, à peine d'irrecevabilité. Or, en l'espèce, M.[C] [B] ne justifie pas de la saisine préalable de la commission de recours amiable en ce sens. De plus, les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5 du code civil. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable. 4. Sur les demandes accessoires L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité commande de condamner M. [C] [B] à payer à la CPAM du Var la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 10 mai 2022, Condamne M.[C] [B] aux dépens, Condamne M.[C] [B] à payer à la CPAM du Var la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.322-5 du code de la sécurité socialearticle 122 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 1343-5 du code civil.article 2224 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2 de la convention conclue entre la CPCarticle 2232 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0645d0451e8318d0e929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel