Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653a0645d0451e8318d0e92d
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/08277 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRB4 [L] [T] [W] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Frédéric PASCAL - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1243. APPELANT Monsieur [L] [T] [W], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5061 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[L] [W] est né le 26 octobre 1961. Il a exercé les fonctions d'agent de sécurité pendant deux ans, d'agent de nettoyage pendant trois ans et d'ouvrier dans le bâtiment pendant deux ans. Il est inscrit à Pôle emploi et déclare vivre du revenu de solidarité active. Il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 mars 2031. Le 21 octobre 2020, M. [L] [W] a déposé une demande tendant à l'octroi de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). Par courrier du 10 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [L] [W] le rejet de sa demande en l'état d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Le 4 janvier 2021, M.[L] [W] a formé un recours administratif préalable contre cette décision. Le 11 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours. Le 7 mai 2021, M. [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : débouté M. [L] [W] de sa demande d'attribution de l'allocation pour adultes handicapés; condamné M.[L] [W] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale à l'audience à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juin 2022, M.[L] [W] a formé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dispensé de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, M. [L] [W], dans ses conclusions du 22 mars 2023 régulièrement notifiées, demande l'infirmation du jugement, que l'allocation adulte handicapé lui soit octroyée et une expertise ordonnée afin de déterminer s'il souffre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : il souffre d'une tendinite des épaules gauche et droite, d'une lombalgie acromio-claviculaire, d'une hernie inguinale, d'une dyspnée à l'effort, d'une gonarthrose et de pathologies cardiovasculaires ; il est dépressif ; La MDPH et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF), régulièrement convoquées, n'ont pas comparu à l'audience du 13 septembre 2023. MOTIFS L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. De même, il y est indiqué que : 'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).' La situation de M.[L] [W] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 21 octobre 2020, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte. Le 4 avril 2022, le docteur [F], médecin consultant commis par le pôle social de Marseille, a rendu le rapport suivant, pour considérer que, à la date de la demande du 21 octobre 2020, l'état de santé de l'appelant était le suivant : ' homme de 61 ans, vit avec sa femme et trois enfants. Demande pour pathologie cardiaque, HTA [illisible], lombalgies' Antécédents : coronaropathie mais aucun document retrouvé. Lombosciatique droite arthrose cervicale tendinopathie syndrome dépressif examen : TA 150/80 absence de dyspnée de repos mobilité des deux épaules douloureuse mais normale absence de déficit sensitivo moteur des 4 membres. Maintien du taux inférieur à 50%.' Si l'appelant soutient, en contemplation du certificat du docteur [K] du 7 février 2022, qu'il est atteint d'une tendinite des épaules gauche et droite ainsi que d'une lombalgie acromio-claviculaire depuis 2017, le médecin consultant a retenu dans sa consultation que M.[L] [W] souffrait de douleurs aux épaules mais que la mobilité de ces dernières demeurait normale. Il n'apporte d'ailleurs aucune pièce médicale à la procédure contemporaine de la date de la demande pour démontrer qu'il souffre bien d'une restriction de la mobilité des épaules. M.[L] [W] relève ensuite que ses lombalgies ont été passées sous silence par le docteur [F]. Cette affirmation est inexacte puisque le rapport du médecin consultant y fait expressément référence. La maladie cardiaque dont il indique souffrir et qui n'a, selon lui, pas été prise en compte par le docteur [F] ne ressort d'aucun document médical contemporain de sa demande du 21 octobre 2020, les certificats médicaux en ce sens étant tous datés de l'année 2022. Ces documents ne peuvent donc pas être pris en considération puisque, ainsi qu'il vient de l'être auparavant rappelé, la situation de M.[L] [W] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 21 octobre 2020. Deux ordonnances, des 9 septembre 2019 et 3 août 2020, sont versées aux débats et font état de l'administration d'un traitement pour le coeur. Cependant, la cour n'est pas en mesure, faute d'autres éléments, de déterminer si ce traitement est continu, et dans l'affirmative, depuis quelle durée. Quant à l'hernie inguinale dont la preuve de l'existence est rapportée par un courrier du 18 avril 2019, aucun élément n'est apporté à la cour pour déterminer si celle-ci a été opérée alors que ledit courrier, émanant d'un médecin généraliste, est destiné à un médecin spécialiste de l'hôpital privé [3] aux fins de prise en charge. M.[L] [W] reproche au médecin consultant d'avoir éludé son état dépressif. Ce moyen n'est pas pertinent puisqu'il résulte du rapport du docteur [F] que l'état dépressif de M.[L] [W] a bien été pris en considération. En définitive, M.[L] [W] n'apporte nullement la preuve de l'inexactitude alléguée du rapport de consultation médicale du docteur [F] de telle sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M.[L] [W] présentait, à la date du 21 octobre 2020, un taux d'incapacité inférieur à 50%. Le moyen tiré de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est sans objet puisque le taux d'incapacité de M.[L] [W] est inférieur à 50%. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise de M.[L] [W], étant précisé qu'une mesure d'instruction ne peut jamais suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour. M.[L] [W] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ses dispositions soumises à la cour, Condamne M.[L] [W] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.146-9 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0645d0451e8318d0e92d
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