Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653a0645d0451e8318d0e92f
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/08351 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRKX CPAM DES BOUCHES DU RHONE C/ [2] HYPERMARCHE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Corinne POTIER, - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2552. APPELANTE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [V] [I] en vertu d'un pouvoir spécial (PAS DE DISPENSE ETAIT PRESENTE A L'AUDIENCE) MALGRE UNE DEMANDE FORMULEE AVANT L'AUDIENCE INTIMEE [2] HYPERMARCHE, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Célia GUENDOUZ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[L] [O] est salarié de la SAS [2] hypermarchés depuis le 17 avril 2009 en qualité d'employé commercial. **** Il a déclaré, le 23 février 2017, à son employeur avoir été victime d'un accident du travail à 9H15 dans les circonstances suivantes : 'je déchargeais un camion sur le quai réception quand des chaises de jardin me sont tombées sur la tête et côté droit, je ne portais pas de chaussures de sécurité car je les ai laissées dans mon vestiaire.' Le 23 février 2017, la SAS [2] hypermarchés a régularisé une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM). Le 18 avril 2017, la CPCAM a pris en charge l'accident de M. [L] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels et a ultérieurement fixé la date de consolidation de l'intéressé au 10 juillet 2023. Le 6 juin 2017, la SAS [2] hypermarchés a saisi le commission de recours amiable pour contester cette décision. Par requête du 11 juillet 2017, la SAS [2] hypermarchés a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. **** Le 6 juin 2017, M.[L] [O] a déclaré une nouvelle lésion, prise en charge le 23 juin 2017 par la CPCAM. Le 27 juillet 2017, la SAS [2] hypermarchés a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable. Par décision du 5 septembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [2] hypermarchés. Par requête du 26 septembre 2017, la SAS [2] hypermarchés a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de la contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par requête du 17 octobre 2017, la SAS [2] hypermarchés a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. **** Le 1er janvier 2019, les procédures ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par deux ordonnances du 5 mai 2021 émanant du président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge de la mise en état, la jonction des procédures a été ordonnée pour se poursuivre sous le seul numéro 17/04777. Par jugement du 21 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré caduque la contestation introduite par la SAS [2] hypermarchés. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rapporté le jugement de caducité. **** Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 21/704777, 21/706015 et 21706355 ; reçu les recours en inopposabilité de la SAS [2] hypermarchés ; débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; mis les dépens à la charge de la CPCAM ; Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2022, reçue au greffe le 10 juin 2022, la CPCAM a interjeté appel du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES LA CPAM ETAIT PRESENTE A L'AUDIENCE MALGRE UNE DEMANDE FORMULEE AVANT L'AUDIENCE (Vérifier avec le dossier) Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPCAM, par conclusions régulièrement communiquées à la SAS [2] hypermarchés le 24 août 2023, auxquelles il est expressément référé, sollicite l'infirmation du jugement et que soient déclarées opposables à la SAS [2] hypermarchés la prise en charge de l'accident du travail de M. [O] survenu le 23 février 2017 et la prise en charge des arrêts de travail et soins jusqu'à la date de consolidation du 10 juillet 2017. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : elle produit désormais aux débats le courrier du 27 mars 2017 qui informait la société de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces du dossier avant la clôture de l'instruction le 17 avril 2017 ; en réplique à l'argumentation adverse, le courrier du 27 mars 2017 a bien été distribué par la Poste ; la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation ; preuve n'est pas rapportée par l'intimée que les arrêts de travail et soins de l'assuré aient, à partir du 5 mai 2017, une cause totalement étrangère au travail ; Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SAS [2] hypermarchés demande : à titre principal, la confirmation du jugement entrepris ; à titre subsidiaire, que la date de consolidation de M.[O] soit fixée au 31 mars 2017 et que les arrêts de travail prescrits à compter du 5 mai 2017 lui soient déclarés inopposables ; Elle expose que : la preuve de distribution produite par l'appelante n'a aucune valeur probante ; la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer dès lors que les soins dispensés à M.[O] ont été interrompus du 1er avril au 4 mai 2017 ; MOTIFS Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail Selon l'article R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.' En l'espèce, la CPCAM verse aux débats, en cause d'appel, un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 27 mars 2017 à la SAS [2] hypermarchés dont il résulte que 'l'instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 17 avril 2017, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.' La CPCAM produit l'accusé de réception électronique de ce courrier dont il ressort qu'il a bien été distribué le 29 mars 2017 à la SAS [2] hypermarchés. Contrairement à ce que soutient cette dernière, cet accusé de réception électronique est bien une preuve de distribution et le destinataire est, sans nul doute possible, l'intimée. Si la signature de la personne ayant reçu le document n'est accompagnée d'aucune précision quant à son identité exacte, l'intimée n'établit pas dans quelle mesure la personne ayant signé l'accusé de réception n'avait pas qualité pour le faire alors que que la case 'destinataire' est bien cochée à côté de la mention 'qualité du signataire.' Il en résulte que la CPCAM a, contrairement à qu'ont retenu les premiers juges, parfaitement respecté son obligation d'information de telle manière que le jugement sera infirmé. Statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la SAS hypermarchés [2] la prise en charge de l'accident de travail dont M.[L] [O] a été victime le 23 février 2017. Sur l'imputabilité des soins et des arrêts de travail Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire La présomption d'imputabilité est une présomption simple, que l'employeur, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, peut renverser en démontrant la preuve contraire, telle que l'existence d'une cause totalement étrangère. La SAS Hypermarchés [2] demande que la date de consolidation des lésions de M.[L] [O] soit, en contemplation de ces principes, fixée au 31 mars 2017. La CPCAM sollicite que la date de consolidation soit fixée au 10 juillet 2017. En l'espèce, la SAS Hypermarchés [2] se borne à énoncer que 'la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et de symptômes.' Si M.[L] [O] n'a pas bénéficié d'un arrêt de travail du 1er avril au 4 mai 2017, la SAS Hypermarchés [2] n'apporte aux débats aucun élément de nature à permettre de remettre en question cette date alors que la charge de la preuve contraire lui incombe. Il y a lieu de fixer la date de consolidation de M.[L] [O] au 10 juillet 2017 et de déclarer opposable à la SAS Hypermarchés [2] la prise en charge des arrêts de travail et soins jusqu'à la date de consolidation. Sur les dépens La SAS Hypermarchés [2] succombe à la procedure et doit être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare opposable à la SAS Hypermarchés [2] la prise en charge de l'accident de travail dont M.[L] [O] a été victime le 23 février 2017 ainsi que les arrêts de travail et soins s'y rapportant jusqu'à la date de consolidation du 10 juillet 2017 ; Condamne la SAS Hypermarchés [2] aux dépens ; Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0645d0451e8318d0e92f
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