Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653a0645d0451e8318d0e931
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/08515 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR42 [O] [E] C/ CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Patrick GAULMIN - CPAM DU VAR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 18 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/608. APPELANTE Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [E], employée en qualité de conductrice de bus urbains par la [4] du 1er septembre 1993 du 25 janvier 2002 puis par la [3] depuis le 1er février 2002 a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du docteur [F] daté du 13 mai 2019 faisant état d'une sciatique topographie L5S1 sur discopathie majeure L5S1 avec sténose foraminale. La CPAM a instruit cette demande sur le fondement du tableau n°97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Le 23 janvier 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille (CRRMP)a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l'intéressée ne conduisait pas de véhicules exposant particulièrement aux vibrations de basses et moyennes fréquences. Par courrier du 28 janvier 2020, la CPAM a notifié à Mme [E] son refus de prendre en charge la maladie sciatique par hernie discale L5S1 au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [E] a saisi la commission de recours amiable le 3 février 2020. Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2020, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en qualité de juge de la mise en état, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionelles d'Occitanie. Le 13 décembre 2021, ce comité a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la maladie de Mme [E] n'avait pas directement été causée par son travail habituel. Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : rejeté la demande de Mme [E] tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ; débouté Mme [E] de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [E] aux dépens ; Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2022, Mme [E] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [E] demande l'infirmation du jugement entrepris, que le caractère professionnel de sa pathologie soit reconnu et la CPAM condamnée à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : le CRRMP de Montpellier a omis de prendre en considération sa période d'activité de 1993 à 2002, a rendu un avis obscur dans des conditions indéterminées ; il existe un lien direct entre son travail et la pathologie dont elle souffre ; La CPAM, dispensée de comparaître sur le fondement du second alinéa de l'article 946 du code de procédure civile, sollicite, dans ses conclusions du 20 juin 2023, régulièrement notifiées par voie électronique à l'appelante , auxquelles il est expressément référé, la confirmation du jugement. Elle expose que : les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu des avis défavorables à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; l'appelante ne produit, à l'appui de sa demande, aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause les avis précités ; MOTIFS En vertu des alinéas 2,3 et 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse. La demande de Mme [E] a été instruite sur le fondement du tableau n°97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. La CPAM a estimé que la liste limitative des travaux fixés au tableau n'était pas remplie, à savoir: 'Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; - par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.' C'est la raison pour laquelle la CPAM a orienté le dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il convient ainsi de vérifier le lien direct entre la sciatique topographie L5S1 sur discopathie majeure L5S1 avec sténose foraminale et l'exposition professionnelle de Mme [E]. Dans son avis du 23 janvier 2020, le CRRMP PACA-Corse a estimé que 'la profession exercée [par la demanderesse] est celle de conductrice de bus. L'intéressée règle les différents rétroviseurs, vérifie les éléments de sécurité de l'autobus, conduit l'autobus sur la ligne dédiée, pratique l'encaissement des utilisateurs. L'intéressée ne conduit pas de véhicules exposant particulièrement aux vibrations de basses et moyennes fréquences. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.' Par avis du 13 décembre 2021, le CRRMP d'Occitanie a considéré que 'l'évaluation de l'exposition vibratoire quotidienne au cours d'une journée de travail, réalisée à l'aide de l'outil OSEV développé par l'INRS et le réseau des CARSAT, montre, pour Mme [E], une exposition aux vibrations inférieure à 0,5m/s², valeur limite au-dessus de laquelle des actions de prévention doivent être mises en place. Compte-tenu de l'ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier considère que la maladie du 13 mai 2019 dont souffre Mme [E] n'a pas été directement causée par son travail habituel.' Mme [E] soutient, à juste titre, qu'elle exerce la profession de conductrice de bus depuis le 1er septembre 1993 et non le 1er février 2002 comme mentionné à tort par le CRRMP d'Occitanie. Il demeure que ce moyen est inopérant puisque le litige ne porte pas sur la durée d'exposition au risque, soit cinq années, condition qui est, dès lors, satisfaite, mais sur le fait que la liste limitative des travaux fixés au tableau n'était pas remplie. Mme [E] estime que l'avis du CRRMP d'Occitanie est obscur et ne repose sur aucun élément méthodologique clairement exposé. Il demeure que l'avis se réfère expressément à l'évaluation par l'intermédiaire du l'outil simplifié d'évaluation des expositions aux vibrations (OSEV) développé par l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en partenariat avec le réseau des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. La cour observe que Mme [E] ne verse aucune pièce à la procédure de nature à remettre en question la fiabilité de cet outil, la monographie selon laquelle les chauffeurs de bus sont exposés à un risque pour le rachis ayant une portée générale. Mme [E] précise qu'aucune pièce ne lui a été communiquée et qu'elle ignore les documents sur lesquels les CRRMP se sont fondés pour émettre leurs avis de telle manière que le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ne pouvait pas retenir ces avis pour la débouter de sa demande. Il résulte cependant du courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à Mme [E] le 7 octobre 2019 que la CPAM lui a précisé qu'elle avait la possibilité 'de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 27 octobre 2019" et qu'il lui était également loisible de formuler des observations pour qu'elles soient jointes au dossier destiné au CRRMP. Le certificat du kinésithérapeute de Mme [E] ne fait que reprendre l'opinion de celui-ci sans l'étayer objectivement par des éléments médicaux. S'agissant du certificat du docteur [Z] en date du 2 mars 2020, le praticien ne fait qu'indiquer que les nuisances de la voirie ont 'pu contribuer à l'évolution' de la maladie de Mme [E] sans préciser de manière certaine le lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle. Les certificats médicaux et les comptes rendus produits par Mme [E] ne font qu'attester de l'existence de sa pathologie sans faire le lien de façon certaine avec son activité professionnelle qui n'est jamais évoquée. La correspondance de [Localité 5] Provence Mediterranée en date du 2 novembre 2017 fait état de l'exposition répétée des conducteurs au franchissement de 200 ralentisseurs par jour. Elle n'évoque pas l'impact de cette exposition sur la santé des conducteurs, seules des exigences de conduite étant rappelées en faveur du confort des passagers. Mme [E] précise que, lorsqu'elle assure le service de la ligne 6 elle effectue huit rotations et emprunte 150 ralentisseurs par jour. Cependant, elle n'en justifie pas. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que Mme [E] ne rapporte pas la preuve du lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [E] de sa demande visant à obtenir la prise en charge de sa maladie du 13 mai 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le jugement sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour. L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, Condamne Mme [E] aux dépens, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0645d0451e8318d0e931
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