Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653a0646d0451e8318d0e935
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/08593 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSGH [U] [O] C/ MDPH DES [Localité 4] CAF DES [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Virginie AYME, - MDPH DES [Localité 4] - CAF DES [Localité 4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02942. APPELANT Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON INTIMES MDPH DES [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparant CAF DES [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [O] est né le 3 mai 1968. Il a été victime de tirs par arme à feu à [Localité 8] le 10 août 2017 pour lesquels l'auteur a été condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises des [Localité 4], deuxième section, en date du 8 juillet 2020. Le 9 mars 2020, M. [U] [O] a sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4]. Le 18 juin 2020, la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4] (MDPH) a notifié à M. [U] [O] que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 4] s'était prononcée défavorablement sur cette demande en reconnaissant à l'intéressé un taux d'incapacité inférieur à 50%. Le 9 juillet 2020, M. [U] [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le 24 septembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 4] a notifié à M. [U] [O] le rejet de son recours administratif préalable au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%. Par courrier reçu le 17 novembre 2020, M. [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : dit que M. [U] [O] présentait au 9 mars 2020 une incapacité d'un taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ; débouté M.[U] [O] de son recours ; condamné M. [U] [O] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale à l'audience ; Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 juin 2022, M.[U] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [U] [O] sollicite l'infirmation de l'entier jugement. Il demande que l'allocation adulte handicapé lui soit octroyée à la date du 9 mars 2020. Il sollicite également que tout succombant soit condamné à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : le docteur [C] a justement examiné son préjudice ; il a toujours eu une profession manuelle ; il ne peut plus porter des charges lourdes ; il n'est plus en mesure d'utiliser sa main gauche ; la station debout prolongée lui est impossible ; il a du mal à se tenir assis ; La MDPH et la CAF, bien que régulièrement convoquées, n'ont pas comparu à l'audience du 13 septembre 2023. MOTIFS Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue. L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.' La situation de M. [U] [O] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 9 mars 2020, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte. L'évaluation du taux d'incapacité de M. [U] [O] au 9 mars 2020 (taux compris entre 50 et 79%) n'est pas discutée par l'appelant. La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation. En l'espèce, le docteur [H], chargé d'examiner M. [U] [O] par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a considéré, que, à la date de la demande, soit le 9 mars 2020, l'état de santé de l'appelant était le suivant : '[homme] de 54 ans, pacsé, pas d'enfant. Magasinier, [...] tabagisme, ancien sportif, volontaire. 2017 perd les 4e et 5e doigts main gauche, est droitier, pouce index pince subnormale, douleur à la mobilisation, aurait reçu des plombs dans l'abdomen [...] douleurs à la mobilisation. Réaction anxieuse réactionnelle. Syndrome post-traumatique net [...] perte de deux doigts, réduction de la force musculaire, pas de bonne préhension. Au 9 mars 2020, taux >50% et Il ressort du curriculum vitae de M. [U] [O] que celui-ci a obtenu le permis caces 1, 3, 5 en 2016, a suivi une formation dans le domaine de la vente et en matière de webmarketing lui permettant de créer des sites Internet. Il a travaillé dans le domaine de la préparation de commandes et de réception de marchandises en qualité de gestionnaire et préparateur de commandes chez [5], [6] et [10]. Il a également oeuvré en qualité de gestionnaire de stocks et chef de rayon chez [7] et [9], ces postes impliquant une activité davantage centrée sur l'encadrement que la manutation de charges. Ainsi, ses compétences, avérées en matière de magasinage, préparation, réception et expédition de commandes, conduites d'engins de manutention, sont également réelles s'agissant de la gestion des stocks, de l'aménagement des lieux de vente, du référencement, du traitement des retours par les clients et les fournisseurs et du marketing digital. Il est en mesure de recourir aux logiciels informatiques de gestion des stocks et d'illustration. Si le rapport du 13 août 2019 du docteur [F] fait état d'une incidence professionnelle notable, laquelle doit être rapportée à la proximité du fait dommageable du 10 août 2017, en raison de difficultés à la préhension de la main gauche non-dominante, et de la fatigabilité de l'appelant à la marche, à l'effort et à la station debout prolongée, il est inexact d'affirmer, comme il le fait dans ses conclusions, qu'il n'a toujours exercé que des métiers impliquant la manutention de charges lourdes. Bien au contraire, il y a lieu de noter que M. [U] [O] possède d'autres compétences acquises et mobilisables en marketing et encadrement de telle manière que l'accès et le maintien dans l'emploi sont possibles. Il en résulte que l'accès à l'emploi de l'appelant est dépourvu de caractère substantiel et durable dans la mesure où la restriction invoquée peut être surmontée par ses capacités acquises et mobilisables. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. [U] [O]. Le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Condamne M. [U] [O] aux dépens , La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.243-4 code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.241-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0646d0451e8318d0e935
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