Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653a0646d0451e8318d0e937
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/08645 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSL6 [R] [E] C/ CARSAT DU SUD-EST Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Nicole BENHAIM - CARSAT DU SUD-EST, Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01385. APPELANTE Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicole BENHAIM de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [E] est née le 19 novembre 1958. Sans emploi, elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 5 février 2019 au 31 janvier 2022. Le 30 juillet 2020, Mme [R] [E] a sollicité le bénéfice de la retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT), laquelle, dans sa séance du 15 octobre 2020, a rejeté sa demande au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'avait pas estimé que son état de santé justifiait cette demande. Le 23 mars 2021, la CARSAT a notifié à Mme [R] [E] la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 10 mars 2021 rejetant son recours. Par courrier expédié le 17 mai 2021 et reçu au greffe le 25 mai 2021, Mme [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : rejeté le recours de Mme [R] [E] dans la mesure où elle ne présentait pas au 30 juillet 2020, un taux d'incapacité à 50 % ; condamné Mme [R] [E] aux dépens à l'exception des frais de consultation ordonnée par le tribunal; Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2021, Mme [R] [E] a relevé appel du jugement dans ses conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [R] [E] sollicite l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé qu'elle peut bénéficier d'une retraite pour inaptitude au travail et que la CARSAT soit condamnée aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [E] fait valoir qu'elle souffre de pathologies psychiatrique, rénale et rhumatologique de telle manière qu'elle est, par conséquent, dans l'impossibilité de travailler. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la CARSAT demande la confirmation du jugement. Elle expose que le médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a conclu que l'état de santé de l'appelante ne justifiait pas un taux d'incapacité supérieur à 50%. MOTIFS L'article L.351-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.351-7 bénéficient d'une retraite à taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Aux termes de l'article L.351-7 du code de la sécurité sociale : 'Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.' L'article R. 351-21 du même code précise que : 'La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31. Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après.' Il résulte de ces dispositions que Mme [R] [E], qui réclame le bénéfice de la retraite pour inaptitude, doit rapporter la preuve qu'elle présente, au jour de la demande, soit le 30 juillet 2020, un taux d'incapacité de travail médicalement constatée, d'au moins 50% compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Le docteur [D], qui a examiné Mme [R] [E] le 24 mars 2022, conformément à la mission qui lui avait été impartie par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a estimé que l'état de santé de Mme [R] [E] était, à la date de la demande soit le 30 juillet 2020, le suivant : 'Assurée de 64 ans, divorcée, trois enfants à charge, vit seule. A fait plusieurs métiers. Ne travaille plus depuis 2019. Nephréctomie (1997) [...] insuffisance rénale modérée. Lombosciatique gauche chronique. Scanner lombaire : discopathie dégénérative en L3-L4, L4-L5, et L5-S1. [...] gonalgie gauche chronique, chondropathie. Etat dépressif sévère sans hospitalisation. Traitée : antidépresseur, anxiolitique, hypnotique [...] nombreuses doléances. Discours clair, cohérent, triste. Troubles du sommeil par période. Idées suicidaires quelques fois. Perte de l'élan vital [...] réflexes positifs, pas de troubles sensitifs. Marche aux trois modes réalisée [...] accroupissement non obtenu correctement. Totale autonomie, IPP Il résulte de cette consultation que le docteur [D] a justement pris en considération l'ensemble des troubles psychiatrique, rénal et rhumatologique dont Mme [R] [E] indique souffrir au jour de la demande, à savoir le 30 juillet 2020, Le certificat médical du 23 juin 2020 émanant du docteur [I] selon lequel 'madame [E] [R] est inapte au travail' n'est pas motivé et circonstancié. Il ne précise ni les raisons médicales pour lesquelles Mme [R] [E] est, selon le praticien, inapte au travail, ni les postes de travail que Mme [E] ne peut plus occuper, ni le taux d'incapacité de Mme [R] [E]. Les certificats médicaux et comptes rendus des 5 octobre 2018, 19 février et 31 juillet 2019 ne font que rappeler les pathologies dont souffre l'appelante sans tirer de conséquences sur sa capacité de travail. Dès lors, il en résulte que Mme [R] [E] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions précises et exhaustives du médecin consultant désigné par le pôle social. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme [R] [E] présentait, au 30 juillet 2020, un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le jugement sera confirmé. L'appelante succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Condamne Mme [R] [E] aux dépens, La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0646d0451e8318d0e937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel