Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a0646d0451e8318d0e93b
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 2 006 666 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE RADIATION DU 24 OCTOBRE 2023 N° 2023/641 Rôle N° RG 22/15277 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKXP S.A.S.U. THUNDER GARAGE C/ S.A.S. [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexis ZAKARIAN Me Nicolas DEUR Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 2] en date du 08 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00865. APPELANTE S.A.S.U. THUNDER GARAGE dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.S. [V] dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 8 septembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de contestation de la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 1er août 2019 par le jeu de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation ; - renvoyé la SAS [V] à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait ; - condamné la SASU Thunder Garage à porter et payer à la SAS [V] une provision de 11 581,47 euros à valoir sur les loyers TTC arrêtés au 30 mai 2022 outre intérêts au taux légal à compter de sa décision ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; - condamné la SASU Thunder Garage aux dépens de l'instance et à payer à la SAS [V] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 novembre 2022, par laquelle la SASU Thunder Garage a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 7 décembre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre suivant, l'instruction devant être déclarée close le 10 octobre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises et notifiées le 27 janvier 2023, par lesquelles la SAS [V] sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a limité le montant de la créance locative à la somme de 11.581,47 euros et l'a condamnée à payer cette somme à la société [V] ; - infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la créance locative à la somme de 11 581,47 euros et condamné la société Thunder Garage à lui payer ladite somme et statuant à nouveau : ' condamne la société Thunder Garage à lui payer ladite somme de 20 066,66 euros représentant l'arriéré de loyers, charges, impôts fonciers et frais arrêté au 31 juillet 2022, date de libération des locaux ; - condamne la société Thunder Garage aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement à son profit d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions transmises le 5 janvier 2023, par lesquelles la société Thunder Garage sollicite de la cour qu'elle : - juge qu'elle a effectué des paiements non pris en compte pour la somme totale de 7 191,47 euros au titre des loyers et charges dus dans le respect de ses obligations contractuelles ; - réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SASU. Thunder Garage à porter et à lui payer une provision de 11 581,47 euros à valoir sur les loyers TTC arrêtés au 30 mai 2022, outre intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - juge, en conséquence, qu'elle n'est redevable que de la somme de 4 390 euros à l'endroit de SAS. [V] ; - condamne la SAS [V] au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié à son interdiction bancaire ; - déboute la S.A.S. [V] de toutes ses autres demandes ; - condamne la S.A.S. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me Alexis Zakarian sur son offre de droit ; Vu le courrier, en date du 1er septembre 2023, par lequel le conseil de la SAS [V] a informé la cour, extrait Kbis à l'appui, de ce que la SASU Thunder Garage avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 25 janvier précédent ; Vu le courrier, en date du 17 octobre 2023, par lequel le conseil de la SASU Thunder Garage a informé la cour que sa cliente avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; Vu le courrier en date du 20 octobre 2023, par lequel le conseil de la SAS [V] a informé la cour qu'il avait procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur et demandé le renvoi de l'affaire à la mise en état pour faire le point avec sa cliente sur l'opportunité de régulariser la procédure par la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SASU Thunder Garage ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il est acquis aux débats que la SASU Thunder Garage a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 25 janvier et que cette procédure a été ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. L'instance est interrompue, du fait de son dessaisissement, jusqu'à l'intervention éventuelle de son liquidateur judiciaire. Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente de cette procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/15277 ; Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire de la SASU Thunder Garage ; Réserve les dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a0646d0451e8318d0e93b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel