Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0652d0451e8318d0e93d
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 450 N° RG 22/17378 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRS5 [F], [L], [C] [X] [D] [O], [N], [B] [X] [D] S.A.R.L. PHISA C SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maïlys LARMET Me Philippe-Laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02782. APPELANTS Monsieur [F], [L], [C] [X] [D] né le 25 Juin 1958 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] Madame [O], [N], [B] [X] [D] née le 06 Août 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9] S.A.R.L. PHISA (SAS devenue par changement de forme SARL) dont le siège est à [Localité 1], [Adresse 3], représentée par ses deux co-gérants, dont le siège social et sis [Adresse 3] représentés par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Jean-Pierre BLATTER, membre de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE anciennement la société INTERNATIONAL METROPOLITAIN AUTOMOTIV PROMOTION (INTERMAP), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LAGRANGE-SUREL, membre de la SELEURL LAGRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [C] [X] [D] en sa qualité d'usufruitier, M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D] ont donné à bail commercial à la société FCA MOTOR VILLAGE FRANCE (anciennement dénommée INTERMAP), par acte notarié dressé le 2 juillet 2007 par Maître [G], notaire associé à [Localité 8], divers locaux à usage commercial situés à [Localité 10] ( 06 ), [Adresse 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2007 moyennant un loyer annuel de 400 000 € hors taxes et hors charges. Ce bail prévoyait une clause d'indexation mais avec un réajustement du loyer uniquement à la hausse. Par mise en demeure du 25 mars 2016, la SAS FCA MOTOR VILLAGE a mis en demeure les bailleurs de leur rembourser la somme de 353 627 € correspondant aux loyers trop perçus entre 2008 et 2016. C'est dans ces conditions que par assignations des 17 et 23 mai 2016 et du 14 février 2017, la SAS FCA MOTOR VILLAGE a fait citer M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D], la SARL PHISA, Mme [J], la SCP [G], LEVASSEUR, TAMIOTTI et Maître [W] [G] devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE. Par jugement rendu le 5 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a déclaré recevable la société FCA MOTOR VILLAGE FRANCE en sa demande visant à faire réputer non écrite la clause d'indexation contenue dans le bail du 2 juillet 2007, condamné M. [F] [X] [D], Mme [O] [X] [D] et la SARL PHISA à restituer à la société FCA MOTOR VILLAGE FRANCE la somme de 303 839 € correspondant au trop versé depuis le mois de mai 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016 avec capitalisation annuelle des intérêts, a rejeté les demandes formulées contre Maître [O] [J], la SCP [G] LEVASSEUR TAMIOTTI et Maître [W] [G] et condamné les bailleurs à payer à la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile , à Maître [O] [J] la même somme et à la SCP [G] LEVASSEUR TAMIOTTI et à Maître [W] [G] la somme de 3 000 € également sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Par arrêt du 22 avril 2021, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (chambre 1-7) a constaté le désistement d'instance de M. [F] [X] [D], Mme [O] [X] [D] et la SARL PHISA à l'égard de Maître [O] [J] et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par arrêt rendu le 23 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE mais seulement en ce qu'il a dit non écrite la clause d'indexation contenue dans le bail du 2 juillet 2007 et en ce qu'il condamne in solidum la société PHISA, M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D] à payer à la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE la somme de 305 098 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars au titre des loyers trop perçus du mois de mai 2011 au mois de mai 2016 et remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la même cour autrement composée. La Cour de cassation a également mis hors et de cause M. [G] et la SCP [G] LEVASSEUR TAMIOTTI et a condamné la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE aux dépens supportés par la société PHISA, M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D], ces derniers supportant les dépens exposés par M. [G] et la SCP VOUILLON LEVASSEUR TAMIOTTI. M. [F] [X] [D], Mme [O] [X] [D] et la SARL PHISA ont saisi la juridiction de renvoi le 30 décembre 2022 pour voir infirmer le jugement du Tribunal de Grande instance de GRASSE du 5 mars 2019 en ce qu'il a dit non écrite la clause d'indexation contenue dans le bail du 2 juillet 2007, en ce qu'il a condamné in solidum la société PHISA, M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D] à payer à la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE la somme de 305 098 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars au titre des loyers trop perçus du mois de mai 2011 au mois de mai 2016, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné in solidum la société PHISA, M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D] à payer à la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils demandent à la juridiction de renvoi de dire que dans la clause d'indexation contenue dans le bail du 2 juillet 2007, seuls les mots figurant dans le premier et le deuxième alinéa de la clause d'indexation, à savoir ' d'augmentation ' et ' uniquement à la hausse ' doivent être réputés non écrits, de condamner la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à restituer à la SARL PHISA la somme de 314 463,57 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de cassation intervenue le 16 janvier 2023 et ordonner la capitalisaton des intérêts lorsqu'ils sont dus depuis plus d'une année entière , donner acte aux appelants de leur reconnaissance d'un trop perçu de 15 363 € au titre des loyers avec paiement de cette somme par compensation, condamner la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à payer la société PHISA, M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D] la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral, à la SARL PHISA la somme de 16 925,92 € en réparation du préjudice économique, dire que l'indemnité allouée par le Tribunal à la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'instance de renvoi. Ils sollicitent l'allocation de la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'appui de leur recours, ils font valoir : - que la Cour de cassation a décidé que seule la stipulation prohibée devait être réputée non écrite. - qu'il y a lieu à réformation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE. - qu'il convient de leur accorder les sommes réclamées. - qu'ils ont subi un préjudice moral et un préjudice économique qui doivent être réparés. La SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE conclut à la confirmation du jugement rendu le 5 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE. Subsidiairement elle évoque, au cas où le caractère non écrit n'entrainerait pas le suppression de la clause en son entier, la nécessité d'obtenir le remboursement de la somme de 15 363 € qui devrait alors être déduite du montant des sommes dues. Elle sollicite l'allocation de la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient : - que la clause d'indexation présente un caractère indivisible. - que la variation à la hausse uniquement procèdait de la commune intention des parties. - qu'elle doit être réputée non écrite dans sa totalité. - qu'au cas où le caractère non écrit n'entrainerait pas le suppression de la clause en son entier les bailleurs demeureraient redevables d'une somme. - que les dommages-intérêts pour préjudice moral ou pour préjudice économiquene sont pas justifiés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par arrêt rendu le 23 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE mais seulement en ce qu'il a dit non écrite la clause d'indexation contenue dans le bail du 2 juillet 2007 et en ce qu'il condamne in solidum la société PHISA, M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D] à payer à la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE la somme de 305 098 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars au titre des loyers trop perçus du mois de mai 2011 au mois de mai 2016; Que la haute Cour a ainsi rappelé que l'obligation n'étant pas indivisible, seule la stipulation prohibée devait être réputée non écrite et non la clause d'indexation prise en son entier; Que la cassation du chef du dispositif ayant réputé non écrite en son entier la clause d'indexation entraîne par voie de conséquence l'annulation de celui condamnant les bailleurs à restituer à la locataire la somme de 305 098 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars au titre des loyers trop perçus du mois de mai 2011 au mois de mai 2016; Attendu qu'en application de cette décision, il convient de dire que dans la clause d'indexation contenue dans le bail du 2 juillet 2007, seuls les mots figurant dans le premier et le deuxième alinéa de la clause d'indexation, à savoir 'd'augmentation' et ' uniquement à la hausse' doivent être réputés non écrits; Qu'il convient donc de réformer le jugement rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'a dit non écrite la clause d'indexation et a condamné in solidum la société PHISA, M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D] à payer diverses sommes à la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE; Qu'il y a lieu de condamner la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à restituer à la SARL PHISA la somme de 314 463,57 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de cassation intervenue le 16 janvier 2023 puisque les sommes avaient été effectivement restituées par les propriétaires et d'ordonner la capitalisaton des intérêts lorsqu'ils sont dus depuis plus d'une année entière; Qu'il sera donné acte aux demandeurs à la saisine après cassation de leur reconnaissance d'un trop perçu de 15 363 € au titre des loyers dont le paiement interviendra par compensation avec celles dues par la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE; Attendu que les soucis liés à cette procédure supportés par M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D], qui sont inhérents à tout procès, ne peuvent être indemnisés dans le cadre du préjudice moral en l'absence de faute démontrée de la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE qui a pu commettre une erreur d'interprétation sur la situation juridique à laquelle elle était confrontée; Qu'en revanche pour permettre le règlement à la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE d'une somme supérieure à 300 000 €, la SA PHISA a dû effectivement engager des frais de trésorerie et notamment rémunérer l'apport en compte courant effectué par l'un de ses associés; Que ce préjudice économique qu'elle n'a pas à supporter sera réparé par l'allocation à la charge de la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE d'une somme de 16 925,92 €; Attendu qu'il sera alloué à la société PHISA, M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D] demandeurs à la saisine après cassation, qui ont dû mettre avocat à la barre pour assurer leur représentation en justice et la défense de leurs intérêts, la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance de renvoi; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022, REFORME le jugement rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'a dit non écrite la clause d'indexation et a condamné in solidum la société PHISA, M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D] à payer diverses sommes à la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE; Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, DIT que dans la clause d'indexation contenue dans le bail du 2 juillet 2007, seuls les mots figurant dans le premier et le deuxième alinéa de la clause d'indexation, à savoir ' d'augmentation ' et ' uniquement à la hausse ' doivent être réputés non écrits; CONDAMNE la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à payer à la société PHISA, M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D] la somme de 314 463,57 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation intervenue le 16 janvier 2023; ORDONNE la capitalisation des intérêts; DONNE ACTE à la société PHISA, M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D] de leur reconnaissance d'un trop perçu de 15 363 € au titre des loyers; DIT que le paiement de cette somme s'effectuera par compensation avec les sommes au paiement desquelles vient d'être condamnée la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE; DEBOUTE M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D] de leur demande au titre du préjudice moral; CONDAMNE la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à payer à la société PHISA la somme de 16 925,92 € en réparation du préjudice économique qu'elle a subi; REJETTE toutes autres demandes; CONDAMNE la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à payer à la société PHISA, M. [F] [X] [D] et Mme [O] [X] [D] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LA CONDAMNE aux dépens de l'instance de renvoi. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et aux dé
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a0652d0451e8318d0e93d
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