Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0654d0451e8318d0e93f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 451 N° RG 23/03018 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3MC S.A. MUTUELLES DU MANS IARD C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry TROIN Me Marie-France GERAUD - TONELLOT Me Claude LAUGA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 07 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00073. APPELANTE S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Thierry TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE INTIMEES Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] sis à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, le cabinet TURIN IMMOBILIER ayant son siège social sis [Adresse 4], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 5] représentée par Me Marie-France GERAUD-TONELLOT, membre de la SCP AGL AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AZUR dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1], lui-même représenté par son dirigeant social domicilié es qualité au siège sis [Adresse 6] représentée par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée et plaidant par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 5] à [Localité 1] (06) est le voisin du SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 6] à [Localité 1] (06). Lors de graves intempéries survenues le 03 octobre 2015, le mur de soutènement situé entre les copropriétés [Adresse 7] et [Adresse 8] s'est effondré sur une longueur de 40 mètres, dont 30 mètres concernent le SDC [Adresse 7]. Ce dernier a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 janvier 2017, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 30 septembre 2017. Suivant exploit d'huissier en date des 1er et 02 décembre 2020, le SDC [Adresse 8] a fait citer le SDC [Adresse 7] et les sociétés GENERALI FRANCE ASSURANCES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de constater que le mur litigieux a été construit sans fondation et n'a pas été entretenu par le SDC [Adresse 7], de condamner ce dernier à réaliser des travaux de réfection dudit mur et de condamner son assureur ' MMA ' à garantir le SDC [Adresse 7] pour la réalisation des travaux. Le 28 avril 2022, la société GENERALI IARD a sollicité du juge de la mise en état la fixation d'une audience d'incident aux fins de juger prescrite l'action engagée à son encontre, de débouter le SDC [Adresse 8] de l'intégralité de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance. Par conclusions signifiées le 26 juillet 2022, le SDC [Adresse 8] a demandé au juge de la mise en état de juger que la demande en garantie du paiement du coût des réparations par la société GENERALI est une erreur de plume, de juger que la demande de garantie du paiement du coût des réparations par la société GENERALI dû par le SDC [Adresse 7] ne peut pas prospérer, de juger que l'assureur ne peut invoquer la prescription et que l'action engagée à son encontre est prescrite, de débouter la société GENERALI de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions et de la condamner à verser au SDC [Adresse 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions d'incident signifiées le 22 août 2022, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) a demandé au juge de la mise en état de prononcer la prescription de l'action formée par le SDC [Adresse 8] à son encontre, de prononcer la prescription de l'éventuelle action du SDC [Adresse 7] et de condamner le SDC [Adresse 8] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 1er septembre 2022, le SDC [Adresse 7] a demandé au juge de la mise en état de juger non prescrite l'action engagée à l'encontre de la compagnie GENERALI ainsi que celle engagée à l'encontre de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et de condamner toute partie défaillante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 07 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société GENERALI IARD au SDC [Adresse 8], a jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par le SDC [Adresse 8] à l'encontre de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au SDC [Adresse 7] ainsi que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 23 février 2023, la SA MUTUELLES DU MANS IARD a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 07 octobre 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande relative au prononcé de la prescription de l'action du SDC [Adresse 7] et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Elle sollicite de la Cour qu'elle prononce la prescription de l'action du SDC [Adresse 7] depuis le rapport d'expertise du 30 septembre 2017 au jour des présentes écritures et qu'elle condamne in solidum le SDC [Adresse 8] et le SDC [Adresse 7] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de son recours, la SA MUTUELLES DU MANS IARD fait valoir : que le SDC [Adresse 7] ne l'a pas assignée depuis le dépôt du rapport d'expertise le 30 septembre 2017 et n'a jamais formulé aucune demande à son encontre au fond ; que depuis le 30 septembre 2017, le SDC [Adresse 7] n'a jamais accompli aucun acte susceptible d'altérer le délai de prescription biennal, qui a donc entièrement couru le 30 septembre 2019 ; que le droit d'agir du SDC [Adresse 7] s'est éteint au titre de la prescription extinctive acquise le 30 septembre 2019 et ne peut être ravivé par l'intervention d'un évènement postérieur qui survient dans le cadre du même litige ; que la prescription extinctive ne peut reprendre après son extinction à l'occasion d'une même affaire. LE SDC [Adresse 7] demande à la Cour, à titre principal, qu'elle juge que la prescription soulevée par la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES lui soit inopposable et, à titre subsidiaire, qu'elle juge non prescrite l'action engagée à l'encontre des MMA. Elle sollicite en toute hypothèse que les MMA soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Le SDC [Adresse 7] soutient que les MMA ne justifient s'être acquittées de leur devoir d'information sur la prescription à son égard et par conséquent qu'elles ne peuvent lui opposer une prescription de l'action engagée à son encontre. Il soutient également que le SDC [Adresse 8] l'a assigné pour la première fois le 02 décembre 2020 et qu'ainsi, l'instance engagée a fait courir un délai de prescription biennale à l'égard de l'assureur à compter du 02 décembre 2020. Il soutient enfin que la prescription quinquennale de droit commun n'est pas acquise non plus car elle a été interrompue par le déroulement d'une mesure d'expertise judiciaire sollicitée par le concluant et ayant fait l'objet d'un rapport d'expertise en date du 30 septembre 2017. En outre, dans la mesure où le SDC [Adresse 8] a fait délivrer une assignation au concluant ainsi qu'à son assureur ' les MMA ' le 02 décembre 2020, soit à l'intérieur de ce délai, la prescription quinquennale ne saurait utilement être invoquée par les MMA non plus. Le SDC [Adresse 8], quant à lui, demande à la Cour de juger l'appel de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES dénué de fondement et en conséquence, de débouter les MMA de leurs demandes à son encontre et de les condamner à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, selon les dispositions de l'article R. 112-1 du Code des assurances, les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; Que, contrairement à ce qu'argue le SDC [Adresse 7], cet article R. 112-1 du Code des assurances, prévoyant un devoir d'information qui pèse sur l'assureur, ne peut s'appliquer à l'espèce, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'ayant pas souscrit un engagement dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande du SDC [Adresse 7] tendant à ce que la Cour constate l'inopposabilité à ce dernier de la prescription soulevée par la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; Que par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; Que toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ou en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ; Que l'article L. 114-2 du Code des assurances prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; Qu'en l'espèce, ce délai de prescription a commencé à courir le 03 octobre 2015, date du sinistre, et a été suspendu à compter du 23 janvier 2017 par la désignation de Monsieur [Y] en qualité d'expert judiciaire ; Que le délai de prescription a recommencé à courir à compter du 30 septembre 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, et a donc couru entièrement au 30 septembre 2019 ; Que, cependant, un contrat d'assurance a été souscrit entre la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et le SDC [Adresse 7] ; Qu'ainsi, le SDC [Adresse 8] est un tiers à ce contrat d'assurance ; Que, par exception au principe énoncé à l'article L. 114-1 alinéa 1er du Code des assurances, l'article L. 114-1 alinéa 5 du même code prévoit que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; Que suivant exploit d'huissier en date des 1er et 02 décembre 2020, le SDC [Adresse 8], tiers au contrat d'assurance, a fait citer le SDC [Adresse 7] et la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE ; Que le délai de prescription biennale a ainsi commencé à courir le 02 décembre 2020 et a entièrement couru le 02 décembre 2022 ; Qu'en conséquence, l'action du SDC [Adresse 7] à l'encontre de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'est pas prescrite ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de l'appelante tendant à ce que la Cour prononce la prescription de l'action du SDC [Adresse 7] depuis le rapport d'expertise du 30 septembre 2017 au jour des présentes écritures et condamne in solidum le SDC [Adresse 8] et le SDC [Adresse 7] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'il convient ainsi de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 07 octobre 2022 ; Attendu qu'il sera alloué au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il sera alloué au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 7 octobre 2022 ; Y ajoutant, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurancesarticle L. 114-2 du Code des assurances prévoit que laarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a0654d0451e8318d0e93f
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- Résumé officiel