Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0656d0451e8318d0e949
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 N° 2023/1482 Rôle N° RG 23/01482 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBW2 Copie conforme délivrée le 25 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2023 à 13h24. APPELANT Monsieur [T] [J] né le 18 février 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité algérienne - actuellement au CRA de [Localité 7] comparant en personne, assisté de Me Thomas BITOUN, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Madame [R] [D], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 6] Représenté par Monsieur [H] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la Cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023 à 11H50, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2023 par le préfet du [Localité 10], notifié le 13 février 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2023 par le préfet des [Localité 6] notifiée le même jour à 17h35; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [T] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2023 à 15h10 par Monsieur [T] [J] ; Monsieur [T] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je veux être libre et aller en Espagne. Quand j'ai quitté le centre de rétention de [Localité 8], j'avais tous les documents'. Son avocat a été entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que la préfecture n'a effectué aucune diligence depuis l'audition de M. [J] faite en septembre 2023 par les autorités consulaires algériennes, et ce, contrairement à son devoir de diligence prévu par l'article L 741-3 du CESEDA ; il ajoute que le départ à bref délai de M. [J] n'est pas envisageable. Il sollicite en conséquence, la mise en liberté et renonce à la demande d'assignation à résidence dont les conditions ne sont pas remplies. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'intéressé a été présenté au consulat algérien le 4 octobre 2023 et qu'une relance des autorités consulaires a été faite le 20 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [J] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Il a été procédé à son audition par les autorités consulaires le 4 octobre 2023 lesquelles ont été relancées par la préfecture le 20 octobre 2023, sans succès à ce jour. L'administration préfectorale justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le CESEDA ne prévoit pas, s'agissant de la seconde prolongation de la rétention que l'éloignement intervienne à bref délai mais seulement dans le temps de la rétention. En l'occurrence, il n'est nullement démontré que M. [J] ne puisse être reconnu par le pays dont il revendique la nationalité. Les moyens invoqués seront en conséquence rejetés et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [J] Interprète en langue arabe COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 9] [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Thomas BITOUN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [J] né le 18 Février 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) (06320) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 741-3 du CESEDAarticle L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a0656d0451e8318d0e949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel