Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0656d0451e8318d0e94b
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 1483 Rôle N° RG 23/01483 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBW4 Copie conforme délivrée le 25 Octobre 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2023 à 13h02. APPELANT Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [K] [Y] INTIME Monsieur [D] [S] né le 23 juin 2001 à [Localité 7] (99) de nationalité afghane, demeurant [Adresse 5] Non comparant, représenté par Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Représenté par Madame [W] [B] Avisé et non comparante DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffier. ORDONNANCE Par défaut Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023 à 14h35 Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffier. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral portant transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de la demande d'asile de Monsieur [D] [S] pris le 29/03/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, suite à l'accord desdites autorités en date du 23 mars 2023, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 16h20; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant constaté que l'arrêté de placement en rétention était irrégulier et ordonné la mise en liberté de M. [D] [S] ; Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2023 à 15h51 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE ; Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision querellée. Il soutient que l'appréciation du bien-fondé de la déclaration de fuite faite par la préfecture relève de la seule appréciation des juridictions administratives et que l'arrêté de transfert de l'intéressé aux autorités roumaines a été validé par jugement du tribunal administratif en date du 11 avril 2023. Il ajoute que Monsieur [D] [S] ne s'est pas présenté aux rendez vous des 10 mai, 20 juin et 10 août 2023 et qu'il s'est délibérément soustrait à l'exécution de la décision de transfert du 29 mars 2023 . Enfin, il précise que l'arrêté de placement en rétention se trouve justifié, outre par le défaut de respect de son obligation de pointage, par les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il souhaite rester en France. Monsieur [D] [S] n'ayant pu être régulièrement convoqué à l'audience, ne comparaît pas. Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que M. [S] ne s'est pas soustrait intentionnellement à ses obligations de pointage qu'il a respectées tant qu'il n'a pas été hospitalisé et que la décision de la préfecture de prolonger le délai d'exécution de l'éloignement à 18 mois du fait de la fuite de l'intéressé, n'est pas justifiée. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L. 751-9 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger faisant l'objet d'une requête de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l'article L .751 -10 dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L.751-2 ne peuvent effectivement être appliquées, ou l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, peuvent être placés en rétention. L'article L. 751-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9, peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6 ° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou l'étranger, qui a accepté le lieu d'hébergement proposé, a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10 ° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L 721-8, L 731-1, L 731-3, L 733-1 à L 733-4, L 733-6, L 743-13 à L743-15 et L731-5 ; 11 ° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le fait que M. [S] [D] [T], qui déclare être entré sur le territoire national le 27 décembre 2022, a formulé une demande de protection internationale le 30 janvier 2023, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a dissimulé sa véritable identité, mentionnant une identité différente selon les pays dans lesquels il a transité, qu'il s'est en outre soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement en ne respectant pas les obligations de son assignation à résidence prononcée le 29 mars 2023; il précise en outre que l'intéressé, qui a été hospitalisé pendant 4 mois pour des soins psychiatriques, n'établit pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un traitement médical à son arrivée au centre de rétention et que le transfert de l'intéressé aux autorités roumaines, qui ont accepté de la reprendre le 23 mars 2023, demeure une perspective raisonnable. Il est établi que M. [S] [D] [T] a été assigné à résidence avec obligation de pointage, par arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 10 mai 2023, faisant suite à un précédent arrêté pris aux mêmes fins le 29 mars 2023, lui ayant été notifié le 10 mai 2023 à 11h21 par le truchement d'un interprète en langue pachtou, qu'il s'est ensuite présenté dans les services de la préfecture les 17 et 26 mai ainsi que le 5 juin 2023 puis a cessé de venir à compter du 20 juin 2023. Il ne saurait être reproché à l'intéressé un défaut de respect de son obligation de pointage alors qu'il s'est présenté en préfecture le 10 mai 2023 ainsi qu'aux rendez-vous suivants et ce jusqu'à son hospitalisation sous contrainte en service de psychiatrie à [Localité 6] le 14 juin 2023, jusqu'au 20 octobre 2023, date de son placement en rétention, ce qui ne lui permettait pas de se présenter en préfecture. Par ailleurs, il n'est pas démontré une dissimulation volontaire par l'intéressé d'éléments de son identité alors qu'il est connu sous les noms de [S] [D] [T] et [D] [T] [S] et qu'il ne s'agit en réalité que d'une inversion entre les noms et prénoms de l'intéressé dont il n'est pas établi qu'elle soit imputable à M. [S]. Enfin, il sera relevé que l'arrêté de placement en rétention ne fait nullement état du refus de l'intéressé, exprimé au cours de son audition par la police, de quitter la France et de retourner en Roumanie pour l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, cette considération de fait ne peut être retenue pour justifier le placement en rétention de M. [S] [D] [T]. Il apparaît en conséquence qu'il a été fait une appréciation erronée par le préfet de la situation personnelle de M. [S] [D] [T] et que l'arrêté de placement en rétention se trouve insuffisamment motivé. La décision déférée ayant constaté l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de M. [S] [D] [T] sera en conséquence confirmée par substitution de motifs, seul le juge administratif étant compétent pour apprécier le bien-fondé de la prolongation du délai de transfert à l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du fait de l'existence d'un état de fuite en application de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 octobre 2023, par substitution de motifs ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence Bureau 443 - Palais Verdun Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2023 Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de [Localité 6] Maître Thomas BITOUN Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE Monsieur [D] [S] N° RG : N° RG 23/01483 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBW4 OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Le préfet des BOUCHES DU RHONE VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 751-10 du Code de larticle L. 751-9 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a0656d0451e8318d0e94b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel