Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0657d0451e8318d0e94f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [Y] veuve [S] C/ Me [C] [O] - Mandataire judiciaire de S.E.L.A.R.L. [O] MANDATAIRES & ASSOCIES Société OPALE BET Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A. AXA FRANCE IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. ALIGNUM Société SOCOTEC CONSTRUCTION SARL LES DUNES DE FLANDRES venant aux droits de la S.A.S. EDOUARD DENIS PARTICIPATION S.A.S. NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES S.E.L.A.R.L. R&D S.E.L.A.R.L. FHB S.A.R.L. SAMERIENNE DE TRAVAUX Compagnie d'assurance SMABTP S.E.L.A.R.L. [O] MANDATAIRES & ASSOCIES S.E.L.A.S. MJS PARTNERS S.E.L.A.R.L. [O] MANDATAIRES & ASSOCIES PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 564 du code de procédure civile. RG : N° RG 20/03585 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZP5 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Madame [T], [W], [B] [Y] veuve [S] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Me [C] [O] - Mandataire judiciaire de S.E.L.A.R.L. [O] MANDATAIRES & ASSOCIES agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARLU OPALE BET [Adresse 10] [Localité 12] Société OPALE BET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d'assureur de bureau d'étude OPALE BET [Adresse 5] [Adresse 5] Représentés par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] S.A. ALIGNUM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Adresse 20] Représentées par Me PILLOT substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d'AMIENS Société SOCOTEC CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE SARL LES DUNES DE FLANDRES venant aux droits de la S.A.S. EDOUARD DENIS PARTICIPATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Adresse 17] Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jean Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE DEMANDERESSE A L'INCIDENT S.A.S. NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES Redressement judiciaire : jugement du 11/06/2020 [Adresse 19] [Localité 13] Assignée à secrétaire le 07/09/2020 S.E.L.A.R.L. R&D ès qualités de « Administrateur judiciaire » de la « NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES » [Adresse 9] [Adresse 9] Assignée à secrétaire le 07/09/2020 S.E.L.A.R.L. FHB ès qualités de « Administrateur judiciaire » de la « NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES » [Adresse 3] [Localité 12] Assignée à secrétaire le 08/09/2020 S.A.R.L. SAMERIENNE DE TRAVAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 13] Compagnie d'assurance SMABTP immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775.684.764 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 15] Représentées par Me GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEES S.E.L.A.R.L. [O] MANDATAIRES & ASSOCIES - RM&A société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 €, immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le SIREN n°843 262 429,dont le siége est sis [Adresse 10], prise en la personne de Maitre [C] [O] ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes et agissant és qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SARLU OPALE BET, conformément au jugement arrétant le plan de redressement, rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE-SUR-MER. [Adresse 10] [Localité 12] Assignée à étude le 29/09/2020 S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS Société au capital de 37.044 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro de SIREN 403.608.136, prise en la persomme de Maître [N] [G], Mandataire Judiciaire de la SAS NCN, conformément au jugement de conversion prononçant la liquidation judiciaire de la Sté NCN, rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. [Adresse 14] [Adresse 14] Représentée par Me GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS S.E.L.A.R.L. [O] MANDATAIRES & ASSOCIES Société au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER, prise en la personne de Maître [C] [O], Mandataire Judiciaire de la SAS NCN, conformément au jugement de conversion prononçant la liquidation judiciaire de la Société NCN, rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. [Adresse 10] [Localité 12] Représentée par Me GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS PARTIES INTERVENANTES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 Septembre 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION FAITS ET PROCEDURE Des travaux de construction d'un immeuble à usage d'habitation collective sur une parcelle voisine engagée par la SCCV Villa Saint Germain ont été à l'origine de l'effondrement partiel du mur pignon de l'immeuble de Mme [T] [S], née [Y], situé [Adresse 11]. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : - la société Alignum, maître d''uvre d'exécution, - la société Samerienne de travaux, chargée du lot démolition, - la société Nord construction nouvelles chargées du lot gros 'uvre fondation, qui a sous-traité les travaux à la société Daquin, - le bureau de contrôle Socotec France, chargé d'une mission de contrôle technique. A l'issue des réunions d'expertise amiable organisées entre le 14 novembre 2014 et le 8 juin 2015, les parties et leurs assureurs sont parvenues à un accord transactionnel en date du 21 juillet 2016 ayant pour objet de dédommager Mme [S] des conséquences du sinistre à concurrence d'une somme de 261 040,93 euros. Estimant pouvoir obtenir le dédommagement de frais et préjudices supplémentaires à hauteur de 62 792,60 euros, Mme [S] a, par actes d'huissier en date des 6, 9 et 13 avril 2018, fait assigner la SMABTP, la MAF, la SA MMA Iard, les sociétés Nord constructions nouvelles, Samerienne de travaux, AXA France Iard, Alignum, Opale BTP, Socotec France et Edouard Denis participations devant le tribunal judiciaire d'Amiens. Par jugement en date du 10 juin 200, le tribunal, retenant qu'elles portaient sur le même objet que la transaction et contrevenaient à l'autorité de la chose jugée de cet acte, a principalement déclaré irrecevables les demandes de Mme [S], rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Socotec construction et a condamné Mme [S] à régler diverses sommes aux sociétés défenderesses en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 10 juillet 2020. Le 9 juin 2023, la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [S] sur le fondement des articles 122, 564 et 565 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Dans le dernier état de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [S] à son encontre, d'une part, pour être nouvelles en cause d'appel et, d'autre part, pour être prescrites. Enfin, elle demande au conseiller de la mise en état de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la SCCV Villa Saint Germain n'a pas été assignée devant le premier juge et qu'elle n'a pas régularisé le protocole transactionnel. En première instance, les demandes de Mme [S] étaient dirigées à l'encontre de la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Édouard Denis participations. Formées à l'encontre de la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain, il s'agit donc de demandes nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables. Par ailleurs, elle soutient que les demandes de Mme [S] sont prescrites dès lors que le point de départ de la prescription se situe à la date du fait dommageable en 2014, ou au mois de juillet 2016, date du protocole transactionnel. Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de rejeter toutes les demandes de la SARL Les Dunes de Flandres et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Benoit Legru. Mme [S] fait valoir que ses demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel, qu'elles visent l'équilibre du protocole transactionnel ce qui sous-entend une contestation de l'existence même de ce dernier. Elle indique que le groupe Édouard Denis entretient volontairement une confusion sur sa qualité juridique notamment par le biais de transmissions universelles de patrimoines. Elle soutient que la société Édouard Denis participations a régularisé le protocole d'accord sans mentionner sa qualité juridique et sans justifier d'un pouvoir. Elle prétend que les sociétés Édouard Denis participations et SCCV Villa Saint Germain sont toutes deux radiées respectivement en 2021 et 2022 ce qui signifie que la SARL Les Dunes de Flandres intervient volontairement en qualité de maître de l'ouvrage. A propos du moyen tiré de l'irrecevabilité de ses demandes par la SARL Les Dunes de Flandres, Mme [S] indique qu'elle agit sur plusieurs fondements : d'une part, une action en responsabilité pour indemnisation de ses préjudices causés par le fait dommageable en 2014 et d'autre part une action en responsabilité pour indemnisation du préjudice résultant de la nullité de la transaction de 2016. Elle déclare que ces actions ne sont pas prescrites. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, les SA Alignum et AXA France Iard et la société MMA Iard déclarent s'en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état. Elles demandent néanmoins que l'irrecevabilité éventuellement prononcée n'emporte pas la mise hors de cause de la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la société Édouard Denis participations, partie en première instance. Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SA Socotec construction déclare s'en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état et demande à ce que l'irrecevabilité éventuellement prononcée soit limitée aux demandes formulées par Mme [S] à l'encontre de la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain. Lors de l'audience sur incident du 27 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de présenter leurs observations avant le 10 octobre 2023 sur la compétence du conseiller de la mise en état pour traiter des demandes nouvelles en cause d'appel. Les parties n'ont formulé aucunes observations. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS DE LA DECISION 1. Vu les articles 63,66, 68 et 325 et suivants du code de procédure civile. Une personne est présente à l'instance en une qualité précise. Si elle entend être ultérieurement partie en une autre qualité, il lui appartient d'intervenir volontairement en ce sens. De la même façon, si une autre partie souhaite la mettre en cause dans cette autre qualité, il lui appartient de la mettre en cause à titre forcé. Quelle que soit l'hypothèse, l'intervention volontaire ou forcée obéit à des conditions de forme strictes. 2. Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 3. En l'espèce, l'action de Mme [S] a été engagée devant le premier juge contre, notamment, la SAS Édouard Denis participations, RCS 447492380. Le jugement dont appel, visant cette société en qualité de défenderesse, la retient en qualité de maître d'ouvrage de l'opération de construction à l'origine des désordres subis par l'immeuble de Mme [S]. La déclaration d'appel de Mme [S] en date du 10 juillet 2020 intime, notamment, cette même SAS Édouard Denis participations, RCS 447492380. Les première et deuxième conclusions d'appelants de Mme [S] transmises par la voie électronique les 16 septembre 2020 et 21 septembre 2021 visent encore, notamment, cette société en qualité d'intimée. Par conclusions transmises par la voie électronique le 23 janvier 2023, la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SARL Edouard Denis participations est intervenue volontairement l'instance, expliquant pour ce faire que cette dernière avait fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son profit. Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 mai 2023 (nommées « mémoire en duplique »), Mme [S] ne vise plus la SARL Edouard Denis participations mais désormais la SARL Les Dunes de Flandres, ce purement et simplement et non comme venant aux droits de telle ou telle autre entité. Dans le corps de celle-ci (page 21), elle indique en substance qu'une SCCV Villa Saint Germain, désormais radiée du RCS, est intervenue en qualité de maître d'ouvrage de l'opération de construction, que la SARL Les Dunes de Flandres était l'associée unique de cette société et que les sièges sociaux respectifs étaient situés à la même adresse à [Localité 16]. Elle affirme que la SARL Les Dunes de Flandres a repris les droits et obligations de la SCCV Villa Saint Germain au titre de la construction de l'ouvrage et qu'elle a donc seule qualité pour assumer les conséquences du sinistre. Elle fait également état d'une confusion avec la société Édouard Denis participations, signataire du protocole transactionnel. 4. Il est donc constant que la SCCV la villa Saint-Germain n'était pas partie à l'instance devant le premier juge et que, logiquement, elle n'a pas été intimée devant la cour par Mme [S] dans sa déclaration d'appel. 5. Il n'est pas contesté que la SCCV la villa Saint-Germain n'existe plus aujourd'hui et que la SARL Les Dunes de Flandres vient à ses droits et obligations ensuite d'une transmission universelle de son patrimoine. 6. La SARL Les Dunes de Flandres est présente à l'instance ensuite de ses conclusions d'intervention volontaire du 23 janvier 2023. 7. Cependant, elle n'est intervenue que comme venant aux droits de la SAS Edouard Denis participations. À cet égard, il n'est pas contesté que cette dernière n'existe plus aujourd'hui et que son patrimoine a été transmis à la SARL Les Dunes de Flandres. 8. Or, la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV la villa Saint-Germain, n'a pas davantage été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel par Mme [S]. 9. Même les simples conclusions au fond de cette dernière, qui ne suffiraient d'ailleurs pas à l'attraire en cette qualité en application des articles 63, 66 et 68 du code de procédure civile, ne la visent pas davantage en cette qualité, que ce soit dans le chapeau ou dans le dispositif. 10. La SARL Les Dunes de Flandres n'est donc présente à l'instance qu'en sa seule qualité de venant aux droits de la SARL Edouard Denis participations. 11. En conséquence, en l'état, la cour n'est pas saisie de demandes formées par Mme [S] contre la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV la villa Saint-Germain. Peu importe à cet égard que la SARL Les Dunes de Flandres soit présente à l'instance en une autre qualité. Peu importe également la motivation des conclusions de Mme [S], laquelle ne peut saisir la cour de prétentions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile 12. En l'absence de prétentions formées contre la SCCV la villa Saint-Germain, via la SARL Les Dunes de Flandres venant à ses droits et obligations, la question de leur recevabilité en cause d'appel et de leur prescription ne se pose juridiquement pas. L'incident est de ce point de vue sans objet. 13. Il appartiendra seule à la cour, le cas écjéant, de tirer les conséquences du fait que le dispositif des conclusions de Mme [S] vise la SARL Les Dunes de Flandres sans autre mention sur sa qualité. 14. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile. 15. La SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain est condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, Constate qu'aucune prétention n'est formée dans le dispositif des conclusions de Mme [T] [S], née [Y], contre la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain, celle-ci n'ayant pas été assignée en intervention forcée par celle-là, Dit qu'est dès lors sans objet l'incident de recevabilité en cause d'appel et de prescription de demandes formées par Mme [T] [S], née [Y] contre la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Les Dunes de Flandres, venant aux droits de la SCCV Villa Saint Germain, aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 2224 du code civil.article 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a0657d0451e8318d0e94f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel