Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0658d0451e8318d0e951
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 79 772 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [L] C/ S.C.I. [Localité 3] INVEST PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 21/04157 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGG7 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [D] [L] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT DEMANDEUR A L'INCIDENT ET S.C.I. [Localité 3] INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEFENDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 Septembre 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 27 février 2008, la société [Localité 3] invest a loué à M. [D] [L], au titre d'un bail à titre professionnel conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 1986, un local à usage de bureau situé au 3 ème étage d'un immeuble situé [Adresse 4], [Localité 3]. Lui reprochant de n'avoir réglé aucun loyers depuis 2010, la SCI [Localité 3] invest a fait signifier à M. [D] [L] un commandement visant la clause résolutoire le 29 juin 2015. Le 9 février 2016, M. [L] a fait assigner la société la SCI [Localité 3] invest devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne pour obtenir l'annulation du commandement et l'allocation de diverses sommes au titre du règlement de charges au nom et pour le compte de celle-ci et à titre de dommages-intérêts. M. [L] étant avocat, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Soissons qui, par jugement en date du 17 juin 2021, a : - déclaré M. [L] irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir, - constaté la résiliation du contrat de bail professionnel du 27 février 2008 par l'effet de sa clause résolutoire à la date du 29 juillet 2015, - condamné M. [L] à payer à la SCI [Localité 3] invest la somme de 316 797,72 euros au titre de sa créance de loyers avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné M. [L] à payer à la SCI [Localité 3] invest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux entiers dépens. M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 9 août 2021. Le 23 janvier 2023, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication sous astreinte des appels de loyers d'août 2010 à juin 2016 et des factures de loyers d'août 2010 à juin 2016. Dans le dernier état de ses conclusions sur incident transmises par la voie électronique le 26 septembre 2023, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger que la prescription de la demande en paiement qu'il oppose ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de défense à l'encontre d'une demande en paiement, - voir le conseiller de la mise en état se déclarer compétent, - en conséquence, - Déclarer prescrite l'action en paiement au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er août 2015 au 30 juin 2016, - Débouler la SCI [Localité 3] invest de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI [Localité 3] invest au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la SCI [Localité 3] invest en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de maître Dominique-Anne André par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions sur incident transmises par la voie électronique le 22 septembre 2023, la SCI [Localité 3] invest demande au conseiller de la mise en état de : - constater la communication des pièces suffisantes au regard de l'objet du litige, - dire l'incident de communication de pièces abandonné par le demandeur à l'incident aux termes de ces dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, - déclarer M. [L] irrecevable en sa demande de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation par application des articles 907, 789 et 542 du code de procédure civile, En tout état de cause, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [L] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de sa demande abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, - condamner M. [L] à verser à la SCI [Localité 3] invest une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux dépens de l'incident. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1. M. [L] ne maintient pas sa demande de communication de pièces sous astreinte. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'incident qui n'est pas maintenu. 2. M. [L] soutient qu'est prescrite l'action en paiement de la SCI [Localité 3] invest au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er août 2015 au 30 juin, les créances de loyers étant soumises à une prescription de trois ans et non de 5 ans. Il précise que la prescription opposée n'est pas une fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état mais un moyen de défense pour repousser une demande en paiement formulée par la SCI [Localité 3] invest. 3. Cependant, il résulte expressément du jugement dont appel que la SCI [Localité 3] invest a demandé au premier juge de condamner M. [L] à lui payer diverses sommes pour un total de 316'797,72 euros, dont une certaine somme au titre des loyers non réglés entre août 2010 et juin 2015 et une autre somme à titre d'indemnités d'occupation entre juillet 2015 (pour la période postérieure à la résiliation du bail à compter du 29 juillet 2015) et juin 2016 (M. [L] ayant quitté les lieux loués le 28 juin 2016). Par le jugement dont appel, M. [L] a été condamné à payer à la SCI [Localité 3] invest cette somme de 316'797,72 euros. 4. Dès lors, il y a lieu de retenir que le conseiller de la mise en état ne peut connaître du moyen de prescription soulevé par M. [L]. En effet, le moyen tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir en application l'article 122 du code de procédure civile. Or, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006). Outre que le moyen de prescription a été apprécié et rejeté par le premier juge, faire droit à ce moyen conduirait à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le jugement. Il appartiendra seule à la cour, le cas échéant, d'en connaître. Toutes les demandes de M. [L] sont rejetées. 5. Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour condamner l'une des parties à des dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement l'article 240 du Code civil. La demande indemnitaire de la SCI [Localité 3] invest est rejetée. 6. M. [L] est condamné à payer à la SCI [Localité 3] invest la somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, Constate que l'incident de communication de pièces initialement formé par M. [L] n'est pas maintenu, Dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la demande de M. [L] tendant à déclarer prescrite l'action en paiement au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er août 2015 au 30 juin 2016, Condamne M. [L] à payer à la SCI [Localité 3] invest la somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne M. [L] aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0658d0451e8318d0e951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel