Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0658d0451e8318d0e953
- Date
- 25 octobre 2023
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [G] [H] [G] [N] [D] [Z] C/ S.A.S. GDP VENDOME PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 789, 907, 699 et 700 du code de procédure civile. RG : N° RG 21/04619 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHDO Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SIX AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [A] [G] né le 24 Septembre 1959 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 19] Madame [U] [H] épouse [G] née le 05 Octobre 1963 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 19] Monsieur [Y] [G] né le 05 Août 1955 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 19] Madame [V] [N] épouse [G] née le 10 Décembre 1957 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 19] Monsieur [O] [D] né le 05 Mai 1955 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 7] Madame [X] [Z] épouse [D] née le 15 Septembre 1954 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 7] Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Mickaël COHEN, avocat au barreau de PARIS APPELANTS DEFENDEURS A L'INCIDENT ET S.A.S. GDP VENDOME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me AMARI substituant Me Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. DOMUSVI , assignée en intervention forcée à la requête de la société GDP VENDOME suivant exploit de la SCP VENEZIA, Commissaires de justice à NEUILLY-SUR-SEINE, en date du 7 avril 2023 [Adresse 2] [Localité 8] S.A.S.U. [16], assignée en intervention forcée à la requête de la société GDP VENDOME suivant exploit de la SCP BERAT-FORESTIER-CIVIERO, Commissaires de justice à SENLIS, en date du 12 avril 2023 [Adresse 4] [Localité 10] Représentées par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me CAPPELIE substituant Me Etienne KOWALSKI, avocats au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES DEMANDERESSES A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 Septembre 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION FAITS ET PROCÉDURE Par actes du 30 décembre 2006, M. [A] [G] et Mme [U] [P] [H], épouse [G], d'une part, M. [Y] [G] et Mme [V] [N], épouse [G], d'autre part, et M. [O] [D] et Mme [X] [Z], épouse [D], enfin, (consorts [G]-[D]) ont respectivement acquis auprès de la société GDP Vendome Promotion (devenue GDP Vendome immobilier) un lot au sein d'une résidence pour personnes âgées dépendantes dénommée « [16] » à [Localité 12]. Selon bail commercial du 30 décembre 2006, l'exploitation des lots a été confiée par les consorts [G]-[D] à la SAS [16]. Par arrêté conjoint de la directrice régionale de l'ARS et de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 16 avril 2018, le regroupement au bénéfice de la société [16] des EHPAD [16] à [Localité 12] et [18] à [Localité 13] en un seul établissement dans des nouveaux locaux situés à [Localité 10] a été autorisé. Courant juin 2018,la SAS [16] a notifié aux consorts [G]-[D] un congé avec effet au 29 décembre suivant. Le transfert de l'activité vers le nouvel établissement a entraîné l'abandon de ceux situés à [Localité 12]. Un litige est né entre les consorts [G]-[D] et la SAS GDP Vendome, société mère de la société venderesse des lots, ensuite de la demande de rachat de leur lot formée par les premiers les 19 février, 9 mars et 20 mai 2020 à laquelle la seconde n'a pas donné suite. Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2020, les consorts [G]-[D] ont fait assigner la société GDP Vendôme devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'ordonner à ladite société sous astreinte de procéder au rachat de leurs lots au prix convenu par la garantie de rachat. Par jugement en date du 6 août 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a : - rejeté l'exception de nullité soulevée par la défenderesse, - rejeté l'exception de procédure soulevée par la défenderesse, - débouté les consorts [G]-[D] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné les consorts [G]-[D] à payer à la SAS GDP Vendôme la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande des consorts [G]-[D] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné les consorts [G]-[D] aux entiers dépens, - rappelé l'exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal a essentiellement retenu que les consorts [G]-[D] avaient exercé leur faculté contractuelle de rachat trop tôt. Par déclaration en date du 19 septembre 2021, les consorts [G]-[D] ont interjeté appel du jugement. Par actes d'huissier de justice en date, respectivement, des 7 et 4 avril 2023, la société GDP Vendôme a fait assigner en intervention forcée les SAS [16] et DomusVi (celle-ci étant associée unique de celle-là) afin d'obtenir leur condamnation à la relever et garantir indemne de toute condamnation au profit de des consorts [G]-[D] . Les SAS [16] et DomusVi ont transmis par la voie électronique le 3 juillet 2023 des conclusions afin d'incident aux termes desquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de : - juger que l'assignation en intervention forcée que leur a délivré la SAS GDP Vendôme est irrecevable ; - juger que la SAS GDP Vendôme ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la SAS DomusVi ; En conséquence, - débouter la SAS GDP Vendôme de sa demande de condamnation solidaire de la SAS [16] et de la SAS DomusVi à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéficie des consorts[G]-[D] dans le cadre de l'instance RG n°21/04619 ; - débouter la SAS GDP Vendôme de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à leur égard, en ce compris sa demande de jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n°21/04619 ; En tout état de cause, - débouter la SAS GDP Vendôme de sa demande de condamnation solidaire de la SAS [16] et de la SAS DomusVi à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens; - condamner la SAS GDP Vendôme à leur verser chacune la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SAS GDP Vendôme aux entiers dépens de procédure. Elle prétend, en substance, que les conditions jurisprudentielles de l'intervention forcée ne sont pas réunies. Elle soutient par ailleurs que l'intervention forcée de la SAS DomusVi est également irrecevable, faute d'intérêt à agir de la société GDP Vendôme. Dans le dernier état de ses conclusions en réponse sur incident, transmises par la voie électronique le 25 septembre 2023, la société GDP Vendôme demande au conseiller de la mise en état de : - juger recevables ses assignations en intervention forcées délivrées à la société DomusVi et à la société [16]; - juger qu'elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la société DomusVi ; - en conséquence, rejeter l'incident soulevé par les sociétés DomusVi et [16] et rejeter l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; En tout état de cause : - condamner solidairement les sociétés DomusVi et [16] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les dépens, et rejeter leurs demandes à ce titre ; - condamner solidairement consorts[G]-[D] à lui régler la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens, et rejeter leurs demandes à ce titre. Elle estime qu'il existe une corrélation directe entre l'abandon de la résidence par les sociétés [16] et DomusVi sans l'avoir ni entretenu ni mis aux normes et les soudaines réclamations formulées par les consorts [G]-[D] à son encontre. Elle prétend que le litige a connu une évolution entre la première instance et l'appel, ressortant du jugement de première instance et postérieurement à lui, impliquant la mise en cause de celle-là. Le jugement décide en effet du caractère prétendument contraignant des courriers du 15 mai 2007, prévoyant son obligation de rachat des lots des demandeurs. Postérieurement au jugement, ces derniers lui ont adressé de nouveaux courriers pour lui réclamer le rachat de leur lot. Cette démarche pourrait potentiellement remettre en cause la solution retenue par le tribunal et pourrait conduire à sa condamnation effective. Dès lors, il est légitime qu'elle assigne en intervention forcée les sociétés DomusVi et [16]. Elle ajoute que caractérise également une évolution du litige le fait que le tribunal a écarté son argument selon lequel le départ du gestionnaire emporte disparition d'un élément essentiel et est déterminant de son consentement et rend donc sans cause et sans objet le rachat querellé. Elle affirme par ailleurs avoir intérêt à agir à l'égard de la société DomusVi. Le principe d'autonomie des personnes morales et d'indépendance des membres d'un groupe de sociétés ne s'applique plus en cas d'immixtion significative de la société mère dans les affaires de sa filiale, ce qui s'est précisément produit en l'espèce. Dans le dernier état de leurs conclusions en réponse sur incident transmises par la voie électronique le 22 août 2023, les consorts [G]-[D] demandent au conseiller de la mise en état de: - déclarer irrecevables les assignations en intervention forcée signifiées les 7 et 12 avril 2023 respectivement à la société DomusVi et à la société [16] ; - condamner la société GDP Vendome à leur payer à chacun une somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'incident. En substance, ils prétendent que les conditions jurisprudentielles de l'intervention forcée ne sont pas réunies. L'incident a été appelé à l'audience du 27 septembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. SUR CE, 1. Selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige (jurisprudence constante. Parmi les arrêts publiés : Ass. plén., 11 mars 2005, pourvoi n° 03-20.484, Bull. 2005, Ass. Plén., n° 4; 3e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 05-12.543, Bull. 2006, III, n° 60; 2e Civ., 11 avril 2013, pourvoi n° 12-14.476, Bull. 2013, II, n° 79; Soc., 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-29.051, Bull. 2018, V, n° 132). L'assignation forcée d'un tiers en cause d'appel est une atteinte au principe du double degré de juridiction. L'intervention forcée est soumise à des conditions qui doivent être appréciées strictement, comme toute exception à un principe. 2. En l'espèce, force est de constater que la société GDP Vendôme ne démontre pas l'existence d'une évolution du litige. Le caractère contraignant de son obligation de rachat alléguée sur le fondement des courriers du 15 mai 2007 est au c'ur du litige depuis l'origine. Le fait que le tribunal a reconnu ce caractère contraignant ne saurait donc constituer une évolution du litige. La prétendue corrélation directe entre l'abandon de la résidence par les sociétés [16] et DomusVi et les réclamations formulées par les consorts [G]-[D] à son encontre ne constitue pas davantage un élément nouveau résultant du jugement ou postérieur à celui-ci. Il ressort des allégations mêmes de la société GDP Vendome que les opérations de transfert des Ehpad [16] et [18] ont été engagées et décidées courant 2017 et 2018. Les consorts [G]-[D] ont notifié leurs demandes de rachat, et renouvelé celles-ci, entre février et mai 2020 puis ont saisi le premier juge le 8 juillet suivant. D'ailleurs, il ressort du jugement que la société GDP Vendôme a soutenu devant le premier juge que le rachat proposé était en toute hypothèse conditionné par le fait que les lots devaient être situés dans une résidence pour personnes âgées au jour du rachat et toujours être exploités en vertu de baux commerciaux par le primo-exploitant gestionnaire spécialisé habilité par les autorités de tutelle, que le contraire n'aurait eu aucun sens puisque sans intérêt la concernant. Elle a fait relever que la société [16] avait donné congé aux demandeurs, avait cessé d'exploiter la résidence et avait transféré l'agrément dont elle était titulaire vers un autre établissement, estimant dans ce contexte que les caractéristiques des lots avaient changé et que leur rachat devait être écarté. La société GDP Vendôme disposait donc en réalité dès la première instance de tous les éléments, et était en toute hypothèse en capacité de les avoir, lui permettant d'envisager la mise en cause à titre de garantie des sociétés [16] et DomusVi pour le cas où il serait fait droit aux demandes des consorts [G]-[D]. Peu importe à cet égard que ces derniers ont réitéré depuis le jugement leur demande de rachat. Les interventions forcées des sociétés [16] et DomusVi seront en conséquence déclarées irrecevables. 3. La fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt d'agir à l'égard de la société DomusVi devient sans objet. 4. Condamnée aux dépens de l'incident, la société GDP Vendome est condamnée à payer à chacune d'entre elles la somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile. 5. La demande des consorts [G]-[D] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, Dit irrecevables les interventions forcées de SAS [16] et de la SAS DomusVi formées par la société GDP Vendôme par actes d'huissier de justice en date, respectivement, des 7 et 4 avril 2023, Condamne la société GDP Vendôme à payer à la SAS [16] et la SAS DomusVi la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [A] [G], Mme [U] [P] [H], épouse [G], M. [Y] [G], Mme [V] [N], épouse [G], M. [O] [D] et Mme [X] [Z], épouse [D] formée sur le même fondement, Condamne la société GDP Vendôme aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et à prenarticle 700 du code de procédure civile et à prenarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0658d0451e8318d0e953
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- Résumé officiel