Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a065bd0451e8318d0e95d
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 380 227 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A. FRANCE ENERGY
C/
[T]
[D]
S.A. DOMOFINANCE
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/04435 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISFA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. FRANCE ENERGY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [L] [T]
né le 21 Juillet 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [D]
née le 07 Février 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Emilie MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 Septembre 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 8 décembre 2018, M. [L] [T] et Mme [Z] [D] ont confié à la SA France energy la fourniture et la pose de divers matériels destinés à assurer le chauffage de leur maison (un groupe extérieur, unités intérieures dans le salon et dans la chambre, deux grands sèche-serviettes).
Suivant offre de crédit affecté présentée le même jour par l'intermédiaire de la SA France energy, la SA Domofinance a prêté à M. [T] et Mme [D] la somme de 19 000 euros destinée au financement des travaux.
Après réception des travaux, M. [T] et Mme [D] ont vainement mis en demeure la SA France energy d'effectuer les réparations nécessaires à la reprise de divers désordres.
Par actes des 30 mars et 13 mai 2020, M. [T] et Mme [D] ont fait assigner la SA Domofinance et la SA France energy devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins, à titre principal, de :
- prononcer la nullité du contrat conclu avec la SA France energy le 8 décembre 2018,
prononcer en conséquence la nullité du contrat de financement conclu le même - jour avec la SA Domofinance,
En tout état de cause :
- condamner la SA Domofinance à leur rembourser l'intégralité des sommes prélevées au titre des échéances du prêt soit 3 802,27 euros,
- interdire à la SA Domofinance, en raison de la faute commise par elle, et en raison de leur préjudice, de leur réclamer le solde du prêt restant à payer,
- condamner la SA France energy à payer en lieu et place à la SA Domofinance les sommes dues au titre du crédit souscrit. (')
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- dit la demande régulière et recevable,
- annulé le contrat de prestation de service matérialisé par le bon de commande régularisé par M. [T] le 8 décembre 2018 au profit de la SA France energy,
- annulé en conséquence le crédit affecté consenti par la SA Domofinance à M. [T] et Mme [D] en vue du financement des travaux confiés à la SA France energy,
- dit que la SA Domofinance a commis une faute à l'égard des emprunteurs, en versant les fonds à la SA France energy sans s'assurer préalablement de la régularité formelle du contrat principal souscrit par l'intermédiaire de la SA France energy ainsi que des caractéristiques essentielles du contrat de crédit présentées aux emprunteurs par la SA France energy, son mandataire,
- dit que cette faute est génératrice d'un préjudice de nature à la priver intégralement de sa créance de restitution,
- condamné en conséquence la SA Domofinance à rembourser à M. [T] et Mme [D] l'intégralité des sommes prélevées au titre des échéances du prêt du 8 décembre 2018,
- débouté la SA Domofinance de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation solidaire de M. [T] et Mme [D] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées,
- déclaré M. [T] et Mme [D] irrecevables en leur prétention tendant à la condamnation de la SA France energy à payer en leur lieu et place à la SA Domofinance les sommes dues au titre du crédit souscrit le 8 décembre 2018,
- condamné la SA France energy à démonter les éléments de la pompe à chaleur installés par ses soins au domicile de M. [T] et Mme [D], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passe le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, pendant une durée de quatre mots au- delà de laquelle il pourra être de nouveau statué,
- condamné la SA France energy à payer à M. [T] et Mme [D] la somme globale de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
- dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
- rejeté la demande indemnitaire de M. [T] et Mme [D] en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA Domofinance,
- condamné la SA France energy à payer à la SA Domofinance la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice financier, et rejette le surplus de la prétention,
- condamné in solidum la SA Domofinance et la SA France energy à payer à M. [T] et Mme [D] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que, dans leurs rapports entre elles, la SA Domofinance et la SA France energy supporteront cette condamnation chacune pour moitié,
- condamné in solidum la SA Domofinance et la SA France energy aux entiers dépens dont il sera préalablement fait masse,
- dit que, dans leurs rapports entre elles, la SA Domofinance et la SA France energy supporteront les dépens chacune pour moitié,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
La SA France energy a interjeté appel cette décision par déclaration en date du 26 septembre 2022.
Le 13 mars 2023, M. [T] et Mme [D] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de radiation de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, ils demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en l'absence de justification par l'appelante d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et de la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la SA France ernergy demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [T] et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Elle fait valoir que les condamnations pécuniaires sont lourdes et que l'exécution de la décision dont appel entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que depuis la signification de la décision, M. [T] et Mme [D] se sont abstenus de toute demande. Enfin, elle soutient que la radiation prononcée est indivisible et qu'elle priverait la SA Domofinance de son appel incident.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 27 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905- 2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce la SA France energy, appelante, ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles le jugement l'a condamnée avec exécution provisoire. La société ne démontre pas plus avoir procédé au démontage du matériel.
Elle ne justifie pas de ce qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Force est de constater qu'elle se contente de déclarer que les condamnations pécuniaires sont « particulièrement lourdes » sans autres précisions ni pièces justificatives utiles et suffisantes quant à sa situation financière.
Enfin, la SA Domofinance elle- même n'a pas conclu en réponse sur l'incident pour critiquer le fait que la radiation de l'instance serait de nature à la priver du bénéfice de son appel incident. Il sera ajouté que cette radiation n'est en rien définitive et qu'il n'appartient qu'à la SA France energy d'y mettre un terme en exécutant les dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire.
L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22/04435,
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETATArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile prévoit qarticle 524 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a065bd0451e8318d0e95d
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