Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a065cd0451e8318d0e965
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [B] [D] [B] C/ [P] [C] [X] [I] [O] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 562, 564, 901, 907, 914 et 789 du code de procédure civile. RG : N° RG 23/00589 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVLK Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [G] [A] [V] [B] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 15] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] Madame [W] [D] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] Madame [Y] [U] [B] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] Représentés par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS APPELANTS DEFENDEUR A L'INCIDENT ET Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14] (Canada) de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 13] Madame [L] [C] épouse [P] née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 13] Représentés par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 17] [Adresse 17] Représenté par Me Sylvie SEGAUX DAHOUT de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS DEMANDEUR A L'INCIDENT Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 18] (Martinique) de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] Madame [N] [O] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS INTIMES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 Septembre 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION FAITS ET PROCÉDURE Un litige oppose M. [R] [I] et Mme [N] [O], son épouse, propriétaires depuis le 22 juillet 2011 d'une maison d'habitation située à [Localité 21], et M. [G] [B], Mme [W] [D], épouse [B] et Mme [Y] [B] (consorts [B]), propriétaires depuis le 20 février 2014 d'une maison voisine, les premiers faisant état d'une inondation d'une partie de leur sous-sol jouxtant la dalle de béton de la parcelle des seconds et de la présence de fumée émanant du conduit de cheminée de leur maison. M. et Mme [I] ont obtenu du juge des référés de Senlis la désignation d'un expert, M. [Z]. À la demande des consorts [B], les opérations d'expertise ont été étendues à leurs propres vendeurs, M. [E] [P] et Mme [L] [C], épouse [P]. Enfin, elles ont été étendues à M. [H] [X] ayant réalisé les travaux de terrassement dans la propriété de ces deux derniers. L'expert a déposé son rapport le 12 février 2017. Les 7 et 11 août 2015, M. et Mme [I] ont fait assigner les consorts [B] devant le tribunal d'instance de Senlis pour les voir condamner à remédier aux infiltrations d'eau en sous-sol de leur pavillon et à l'absence de conformité du conduit de fumée et a indemniser leurs préjudices. Les consorts [B] ont fait assigner M. et Mme [P], M. [X] et son assureur décennal, la société Groupama. Cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Senlis le 18 septembre 2019. Par jugement en date du 6 décembre 2022, auquel il y a lieu de renvoyer pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a pour l'essentiel : - condamné in solidum les consorts [B] à réaliser sur leurs fonds les travaux préconisés par l'expert Judiciaire faisant référence au devis Bâtiment et Rénovation du 28 mai 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard - condamné in solidum les consorts [B] à régler à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi que 3 725,70 euros en réparation de leur préjudice de moral la somme de 3 725,70 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. et Mme [I], - condamné les M. et Mme [P] à garantir les consorts [B] en ce qui concerne le coût des travaux destinés à remédier aux infiltrations évalué à 2 013,66 euros et les préjudices immatériels - condamné M. [X] à garantir M. et Mme [P] en ce qui concerne le coût des travaux destinés à remédier aux infiltrations évalué à 2 013,66 euros et les préjudices immatériels et à garantir dans les mêmes conditions les consorts [B] de ces mêmes sommes, - rejeté les demandes en garantie contre la CRAMA, - condamné in solidum les consorts [B] à régler à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejetée le surplus des demandes formées de ce chef par ce dernier, - condamné in solidum les consorts [B] aux entiers dépens comprenant les frais de l'instance en référé, ainsi que les frais d'expertise judiciaire - rejeté leur demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné les consorts [B] à régler à la CRAMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté le surplus de la demande de la CRAMA au titre des frais irrépétibles, ainsi que - rejeté la demande de M. [X] formée en application l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [B] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 24 janvier 2023 et ont réitéré leur appel par une nouvelle déclaration en date du 25 janvier suivant. Par ordonnance du 16 mars 2023, les deux instances ont été jointes. Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 mai 2023, M. [X] a demandé au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes des consorts [B] tendant à le voir condamné avec M. et Mme [P] à les garantir au-delà des seules condamnations prononcées au profit de M. et Mme [I] au titre des travaux (2.803,90 euros) et des préjudices immatériels, les prétentions des appelants au titre des « dépens et frais d'expertise et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile » étant nouvelles. - les déclarer irrecevables pour les mêmes raisons, à les voir garantir «de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de monsieur M. et Mme [I]' » - les déclarer irrecevables en ce qu'ils demandent sa condamnation « à réparer (leur) entier préjudice subi tant à titre matériel que moral ...du fait de l'exécution de travaux non autorisés les ayant obligé à régulariser » et ce à hauteur de 15 000 euros toutes causes confondues, s'agissant de prétentions nouvelles. - les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Dans le dernier état de leurs conclusions en réponse sur incident transmises par la voie électronique le 1er juin 2023, M. et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes des consorts [B] tendant à les voir avec M. [X] condamnés à les garantir au-delà des seules condamnations prononcées au profit M. et Mme [I] au titre des travaux, soit 2 803,90 euros et des préjudices immatériels, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'expertise, indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes des consorts [B] tendant à les voir garantir avec M. [X] de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [I] - condamner les consorts [B] au règlement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'incident à leur profit. Dans le dernier état de leurs conclusions en réponse sur incident transmises par la voie électronique le 5 septembre 2023, les consorts [B] demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter M. et Mme [P] et M. [X] de leur incident tendant à faire constater leur irrecevabilité à solliciter leur condamnation solidaire au règlement d'une indemnité de 15 000 euros, outre les dépens et article 700 du Code de procédure civile de première instance, car elles seraient nouvelles en cause d'appel ; - les dire et juger recevables de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner solidairement M. et Mme [P] et M. [X] aux dépens de l'incident, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience du 21 juin 2023 et renvoyé à celle du 27 septembre 2023. Le 27 septembre 2023, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations avant le 10 octobre 2023 sur la compétence du conseiller de la mise en état pour apprécier le fond de l'incident relatif à la recevabilité des demandes nouvelles. Vu les observations du conseil du conseil de M. [X] transmises par la voie électronique le 2 octobre 2023. Vu les observations du conseil du conseil de De M. et Mme [P] transmises par la voie électronique le 3 octobre 2023. Vu les observations complémentaires hors délai du conseil du conseil de M. [X] transmises par la voie électronique le 19 octobre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. SUR CE, 1. Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010) Par suite, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier les demandes de M. [X] et de M. et Mme [P] afin d'irrecevabilité de certaines des prétentions des consorts [B]. 2. Peu importe à cet égard que les appelants présenteraient dans leurs conclusions signifiées le 18 avril 2023 des demandes qui ne figureraient pas dans leur déclaration d'appel et que l'effet dévolutif de l'appel serait doublement limité à ce qui a été jugé en première instance et à la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués. En effet, en toute hypothèse, seule la cour est également à même d'apprécier l'étendue de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel. 3. Il y a lieu de rejeter les demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile. 4. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, rendue après débats publics par mise à disposition au greffe, Dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier les demandes de M. [X] et de M. et Mme [P] afin d'irrecevabilité de certaines des prétentions de M. [G] [B], Mme [W] [D], épouse [B] et Mme [Y] [B], Rejette les demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et rejetéarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a065cd0451e8318d0e965
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