Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a065ed0451e8318d0e96f
- Date
- 25 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 4] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : Tribunal de Grande Instance d'ANGERS du 31 Juillet 2018 Ordonnance du 25 Octobre 2023 N° RG 18/01925 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMGP AFFAIRE : S.A.R.L. TERRENA INNOVATION C/ S.A.S. PAM JEC, E.A.R.L. ELEVAGE LY ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 Octobre 2023 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : SAS TERRENA INNOVATION La Noëlle [Localité 1] Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS et Me Etienne de MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180399 Appelants ET : EARL ELEVAGE LY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège La Rougeonnière [Localité 3] Représentée par Me Nicolas MARIEL substituant Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13402006 Intimée SAS PAM JEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège La Gaudinière [Localité 2] Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Loïc RAJALU, avocat plaidant au barreau de NANTES Intimée sur appel provoqué, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 21 septembre 2018, la SARL Terrena Innovation, devenue depuis une SAS, a relevé appel à l'égard de l'EARL Elevage Ly d'un jugement rendu le 31 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il a constaté la novation du contrat de maîtrise d'oeuvre du 24 juin 2011 par substitution d'un nouveau débiteur, a débouté la société Terrena Innovation de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'EARL Elevage Ly et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à celle-ci une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée a formé appel provoqué à l'égard de la SAS Pam Jec par assignation délivrée par huissier le 13 mars 2019. Par arrêt en date du 22 mars 2022, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Terrena Innovation de ses demandes formées à l'encontre de l'EARL Elevage Ly portant sur les prestations de maîtrise d'oeuvre hors suivi de chantier, établissement de cahier des charges et recherches et études d'offres, avant dire droit sur les demandes de paiement au titre des missions de suivi de chantier, d'établissement de cahier des charges et de recherches et études d'offres, commis M. [W] en qualité d'expert sur les coûts/valeurs des prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées par la société Terrena Innovation au titre de ces missions, ce aux frais avancés de l'appelante, et réservé les plus amples prétentions des parties ainsi que les dépens. Dans son rapport déposé le 30 mars 2023, l'expert judiciaire a proposé d'estimer la valeur des prestations réalisées par la société Terrena Innovation à la somme de 5 708,90 euros TTC. L'affaire a été rappelée à la mise en état du 21 juin 2023 pour fixer un calendrier de procédure organisant les échanges de conclusions des parties en lecture de rapport, puis renvoyée à la mise en état du 27 septembre 2023 dans l'attente de la régularisation annoncée d'un protocole d'accord et de conclusions de désistement. Dans ses dernières conclusions de désistement en date du 6 juillet 2023, la SAS Terrena Innovation, qui indique que les parties se sont rapprochées en cours de procédure d'appel et ont pu parvenir à un accord global, demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son appel inscrit à l'encontre du jugement entrepris, de constater par suite l'extinction de l'instance et de juger que chaque partie conservera ses frais et dépens. Dans ses dernières conclusions d'acceptation de désistement en date du 20 juin 2023, l'EARL Elevage Ly, qui fournit des informations identiques, demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement d'appel de la société Terrena Innovation et son acceptation de ce désistement de l'appel enregistré sous le numéro de rôle 18/01925 et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens. Dans ses dernières conclusions d'acceptation de désistement en date du 13 juillet 2023, la SAS Pam Jec, qui confirme elle aussi ces éléments, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater que la société Terrena Innovation s'est désistée de son appel, que la société Elevage Ly a accepté ce désistement et qu'elle l'accepte également et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Sur ce, Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et expressément accepté par les intimées, entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile. Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel. Par ces motifs, Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 18/01925 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SAS Terrena innovation, accepté par l'EARL Elevage Ly et par la SAS Pam Jec. Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a065ed0451e8318d0e96f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel