Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a0660d0451e8318d0e975
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 94 256 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/01553 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERPQ Jugement du 07 Mai 2019 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 17/04168 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [K] [S] né le 24 Mai 1968 à [Localité 5] (78) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS - N° du dossier 19136 INTIMEES : SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 4] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barrau de PARIS N° du dossier 19084 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Mai 2023 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La SARL Gesdom était spécialisée dans les opérations de défiscalisation permettant le bénéfice du dispositif issu de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 dit 'Girardin Industriel'. Les produits qu'elle montait et/ou commercialisait consistaient, pour les investisseurs, à souscrire au capital de sociétés en nom collectif (SNC) ayant pour objet la mise en commun de moyens nécessaires à l'acquisition pour mise en location dans les collectivités d'Outre-Mer de tout investissement productif neuf à des entreprises exerçant leur activité dans les secteurs éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies B du Code général des impôts. Elle était assurée, en responsabilité civile, par la compagnie Covea Risks, aux droit de laquelle viennent la SA MMA IARD ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA), selon police n°114 247 742. M. [K] [S], souhaitant bénéficier de solutions d'optimisation fiscale, a été orienté vers le dispositif Girardin Industriel et dans ce cadre a souscrit aux produits de la société Gesdom en lui versant une somme de 37.320 euros destinée à être investie dans plusieurs SEP à créer, ayant pour objet l'acquisition de 'stations autonomes d'éclairage' (SAE) auprès d'un fournisseur (la société SFER) afin d'être ensuite données en location. Selon courrier de confirmation de l'enregistrement de sa souscription du 18 janvier 2012, la SARL Gesdom a indiqué à M. [S] que son investissement devait lui permettre de bénéficier, au titre de l'année 2011, d'une réduction de son impôt sur le revenu, à hauteur de 44.317,50 euros. En février 2012, M. [S] a de nouveau souscrit au même produit, investissant la somme de 30.240 euros. Selon courrier de confirmation de l'enregistrement de sa souscription du 30 mars 2012, la SARL Gesdom lui a indiqué que son investissement devait lui permettre de bénéficier, au titre de l'année 2012, d'une réduction de son impôt sur le revenu, à hauteur de 37.060,80 euros. Cependant aux termes d'une lettre du 7 mai 2012, la SARL Gesdom a informé M. [S] que l'attestation fiscale, pour l'année 2011, conditionnant la réduction d'impôt ne lui serait pas délivrée, précisant : 'à la fin de l'année 2011, l'administration fiscale a, à notre connaissance pour la première fois et de manière massive, remis en cause les réductions d'impôts dont ont bénéficié plusieurs investisseurs en considérant que l'année de rattachement de cette réduction devait s'entendre de la date de mise en service effective des matériels en lieu et place de la date de livraison, ce qui implique, selon l'administration fiscale, que le matériel soit bien entendu livré mais également installé et mis en service avant le 31 décembre de l'année concernée.' M. [S] n'a finalement reçu aucune attestation fiscale de la SARL Gesdom. Après divers échanges de courriers aux fins notamment de remboursement des sommes investies en 2012 et suivant actes d'huissier du 21 décembre 2012, M. [S] a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de condamnation de la SARL Gesdom ainsi que de la société Consultis Patrimoine (CGP) à réparer les préjudices par lui subis. Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a condamné in solidum les sociétés Gesdom et Consultis patrimoine à rembourser au demandeur les sommes qu'il avait investies. Par arrêt du 16 décembre 2015 rectifié le 22 juin 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, retenant que la SARL Gesdom avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, l'a condamnée à rembourser à M. [S], la somme de 30.240 euros au titre de son investissement de février 2012, outre le paiement des sommes de : - 33.087,25 euros en réparation de sa perte de chance de bénéficier d'une réduction d'impôt directement liée à la faute de la SARL Gesdom pour 2011, - 25.942,56 euros en réparation de sa perte de chance de bénéficier d'une réduction d'impôt directement liée à la faute de la SARL Gesdom pour 2012, - 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] a tenté d'obtenir l'exécution de cette décision auprès de la SARL Gesdom cependant, par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 26 avril 2017, cette dernière a été placée en redressement judiciaire. Dans ces conditions et suivant exploits du 11 décembre 2017, M. [S] a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Gesdom devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins de condamnation à supporter l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'ils ont été fixés par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. En défense, les sociétés MMA ont soulevé, à titre principal, la prescription de l'action directe. Subsidiairement, elles ont dénié leur garantie et, en toutes hypothèses, ont sollicité, en considération du fait que le plafond de garantie était dépassé, que les indemnités à allouer à M. [S], après déduction de la franchise contractuelle de 20.000 euros, soient séquestrées dans l'attente de l'issue des nombreuses instances en cours, afin d'indemniser les victimes dans la limite du plafond de garantie au marc-l'euro. Suivant jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance du Mans a : - déclaré recevable l'action de M. [S] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, - débouté M. [S] de toutes ses demandes, - condamné M. [S] aux dépens, - débouté les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD de leur demande en paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens ; intimant les deux sociétés MMA qui ont formé appel incident aux termes de conclusions déposées le 20 janvier 2020. Parallèlement suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 25 septembre 2019, la SARL Gesdom a été placée en liquidation judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 3 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 mai 2020, M. [S] demande à la cour de : vu l'article L. 124-3 alinéa 1er du Code des assurances, - juger son appel recevable, - le recevoir en ses écritures, fins et observations, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 7 mai 2019, Le réformant : - constater que la responsabilité pour faute de la société Gesdom à son préjudice a été reconnue par décisions définitives de la cour d'appel de Saint-Denis en date des 16 décembre 2015 et 22 juin 2016, signifiées ensemble le 27 juillet 2016, - constater plus précisément l'absence de faute dolosive de Gesdom, compte tenu de l'aléa identifié sur la proposition de l'administration, - constater dès lors que la responsabilité des assureurs est engagée, En conséquence : - condamner solidairement les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'indemniser à hauteur de la somme de 96.269,91 euros (correspondant à la condamnation prononcée à l'encontre de la société Gesdom par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 16 décembre 2015, rectifié par un second arrêt du 22 juin 2016), - condamner solidairement les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées, condamner solidairement les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil (sic). Suivant conclusions déposées le 11 avril 2023, l'appelant a demandé à la cour de : - recevoir ses écritures aux fins de rejet et les déclarer recevables, - déclarer le dépôt de conclusions et pièces par les sociétés intimées le 11 avril 2023, veille de la clôture, contraire au principe du contradictoire et de loyauté, - considérer que les conclusions et pièces communiquées par les sociétés intimées le 11 avril 2023 doivent être en conséquence déclarées irrecevables, - écarter lesdites conclusions et pièces des débats, tout en maintenant le calendrier procédural déterminé par l'avis de fixation du 3 mars 2023. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 11 avril 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de : vu l'article 564 du Code de procédure civile, vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, vu les articles L. 112-6 et L. 113-1 du Code des assurances, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions leur étant favorables, - juger que l'action directe exercée à leur encontre est prescrite pour avoir été exercée plus de deux ans après avoir délivré une assignation à Gesdom, - infirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action de M. [S] n'était pas prescrite et statuant à nouveau sur ce point, - déclarer les demandes formées par M. [S] irrecevables, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société Gesdom a commis une faute dolosive exclusive de garantie, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, - condamner M. [S] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Dufourgbourg, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que ce litige s'inscrit dans le cadre d'un sinistre sériel en ce qui concerne Gesdom, - tenir compte du plafond de garantie de 2.000.000 euros, - juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations dont celles des requérants, formées pendant la période de garantie subséquente, - désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés, - dire et juger qu'en cas de non-globalisation la franchise de 20.000 euros doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre de la police souscrite par Gesdom, - juger que M. [S] n'a reproché aucune résistance abusive à leur encontre devant les premiers juges, - déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée au titre d'une résistance abusive irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, - débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive. Suivant message adressé à la cour postérieurement à la clôture et le 12 avril 2023, les intimées ont admis avoir 'tardivement' conclu, mais précisent que 'les jurisprudences essentielles [citées] datent en réalité de 2022 et surtout de 2023, avec un arrêt de la cour d'Angers ayant précisément traité du même dossier, outre un arrêt de cassation très récent (23 mars 2023) ayant trait à la faute dolosive [opposée]'. Elles sollicitent donc un report du prononcé de la clôture. Aux termes de leurs écritures déposées le 20 janvier 2020, les sociétés MMA demandaient à la cour de : vu l'article 564 du Code de procédure civile, vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, vu les articles L. 112-6 et L. 113-1 du Code des assurances, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions leur étant favorables, - juger que l'action directe exercée à leur encontre est prescrite pour avoir été exercée plus de deux ans après avoir délivré une assignation à Gesdom, - infirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action de M. [S] n'était pas prescrite et statuant à nouveau sur ce point, - déclarer les demandes formées par M. [S] irrecevables, A titre subsidiaire : - dire et juger que le contrat d'assurance de responsabilité n'a pas vocation à couvrir les conséquences résultant de l'inexécution de ses obligations par l'assuré, exclues de la garantie, - dire et juger que la faute intentionnelle ou dolosive n'est pas assurable, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société Gesdom a commis une faute dolosive exclusive de garantie, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, - condamner M. [S] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens de la présente instance, A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que ce litige s'inscrit dans le cadre d'un sinistre sériel en ce qui concerne Gesdom, - tenir compte du plafond de garantie de 4.000.000 euros, - juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations dont celles des requérants, formées pendant la période de garantie subséquente, - désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés, - dire et juger qu'en cas de non-globalisation la franchise de 20.000 euros doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre de la police souscrite par Gesdom, - juger que M. [S] n'a reproché aucune résistance abusive à leur encontre devant les premiers juges, - déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée au titre d'une résistance abusive irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, - débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des dernières écritures et pièces des intimées En droit, les articles 15 et 16 du Code de procédure civile disposent notamment que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense', 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (...)'. En l'espèce, il doit être souligné que les dernières écritures déposées par l'appelant datent du mois de mai 2020 et que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023 ainsi que les parties en avaient été préalablement avisées le 3 mars précédent. Or à la veille de la clôture les MMA ont communiqué leurs écritures n°2 ainsi que 26 nouvelles pièces. Ces dernières correspondent à un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars courant et pour le reste à 25 pièces dont les huit plus récentes datent du mois de janvier 2023 (jugements prononcés le même jour par le tribunal judiciaire du Mans), les plus amples pièces datant de 2022 ou 2021, l'une étant même bien antérieure (n°47 'Avenant N°2 Gesdom'). Il résulte de ce qui précède qu'en dehors d'une demi page de conclusions (page 23) et de quelques lignes en page 32 des ultimes écritures des intimées l'ensemble des éléments qu'elles mentionnent et produisent pouvaient valablement et dans le respect du contradictoire être communiqués à leur contradicteur bien antérieurement à la clôture pourtant annoncée plus d'un mois avant son prononcé. Dans ces conditions il ne peut qu'être constaté que l'appelant n'a pas disposé d'un temps utile pour examiner les 25 voire même 26 (en tenant compte de l'arrêt qui ne pouvait être communiqué utilement avant la fin du mois de mars 2023) nouvelles pièces produites et répondre aux conclusions notifiées par les intimées à la veille de la clôture et cela sans que cette situation ne puisse être éventuellement justifiée par une obtention tardive de l'ensemble de ces nouveaux éléments. Il en résulte que les dernières écritures prises par les MMA doivent être déclarées irrecevables. Sur la prescription En droit, l'article L 124-3 du Code des assurances prévoit que : 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré'. Par ailleurs, l'article L 114-1 de ce même code, en sa version applicable au présent litige, précise notamment que : 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (...)' Le premier juge a considéré qu'il n'était pas contesté que l'action directe de la victime contre l'assureur se prescrivait dans le même délai que l'action principale, à savoir cinq ans. Il a rappelé que l'investisseur avait agi contre Gesdom le 21 décembre 2012 et a retenu que les MMA ne prétendaient pas que le délai de prescription leur étant opposable (deux ans) avait commencé à courir antérieurement à cette date. Il a donc été retenu qu'en agissant contre les assureurs au mois de décembre 2017, ces derniers avaient respecté le délai quinquennal de prescription. Enfin, il a été considéré que le débat relativement à la prorogation du délai de prescription de l'action de la victime lorsque l'assureur demeure exposé au recours de son assuré était 'inopérant', dès lors qu'en 'vertu de l'article L 114-1 du Code des assurances, le recours de la société Gesdom expirait le 20 décembre 2014, c'est à dire avant l'expiration du délai de cinq ans de la victime'. Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées rappellent que si l'action directe de la victime est soumise au même délai de prescription que l'action contre l'assuré, il n'en demeurait pas moins que l'interruption ou la suspension du délai de prescription de l'action dirigée contre le responsable était sans effet sur l'action directe. Par ailleurs, les assureurs observent que si la jurisprudence a retenu que l'action directe peut être exercée au-delà de ce délai, tant que l'assurance demeure exposée au recours de son assuré, il n'en demeurait pas moins que cette action devait être introduite dans les deux ans de l'assignation du responsable par la victime. Ainsi, les intimées observent que l'action contre la société Gesdom a été introduite le 21 décembre 2012, de sorte que l'appelant disposait d'un délai expirant deux années plus tard, aux fins d'agir à leur encontre. Or en les assignant en 2017, l'appelant est prescrit. S'agissant du point de départ du délai quinquennal de prescription, applicable notamment à l'action contre le responsable, les assureurs observent qu'il ne peut, les concernant, partir à compter de l'assignation, mais du 7 mai 2012, date à laquelle l'appelant a été avisé par la société Gesdom que cette dernière ne lui remettait pas l'attestation permettant l'obtention du bénéfice fiscal escompté, voire à défaut à compter du 12 juin 2012, date à laquelle Gesdom a avisé, par courrier, ses investisseurs qu'elle ne pourrait les rembourser. Or l'action diligentée contre le responsable n'a pas interrompu l'action contre ses assureurs, de sorte que l'action directe contre ces derniers devait être introduite au plus tard au cours de l'année 2017. Les intimés concluent donc à l'infirmation de la décision de première instance s'agissant de la recevabilité des demandes de l'appelant. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que 'la jurisprudence considère (...) que l'action directe de la victime est encore recevable pendant deux ans, suite à l'expiration du délai de prescription de cinq ans, tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré'. Par ailleurs, il soutient que contrairement aux affirmations des intimées, il disposait d'un délai de cinq et non deux années, à compter de son assignation du mois de décembre 2012, pour agir contre les assureurs du responsable. Dans ces conditions, il conclut à la confirmation de la décision de première instance à ce titre. Sur ce : Il est constant que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que son action à l'encontre du responsable. Par ailleurs cette action ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce premier délai, que dans la mesure où ce dernier demeure exposé au recours de son assuré. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'appelant a subi un préjudice du fait du comportement de l'assurée des intimées, cette situation ayant justifié d'une réparation accordée en suite d'une procédure introduite devant les juridictions réunionnaises par assignation du mois de décembre 2012. Plus précisément la cour d'appel de Saint Denis, après rectification et outre frais irrépétibles, a condamné l'assurée des intimées au paiement à l'appelant des sommes de : - 30.240 euros au titre de son investissement de février 2012, - 33.087,25 euros en réparation de sa perte de chance de bénéficier d'une réduction d'impôt directement liée à la faute de Gesdom pour 2011, - 25.942,56 euros en réparation de sa perte de chance de bénéficier d'une réduction d'impôt directement liée à la faute de Gesdom pour 2012, - 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. S'agissant du point de départ du délai de prescription de l'action contre le responsable, il doit être souligné que : - suivant courrier du 7 mai 2012, la société Gesdom a fait savoir à l'appelant, qu'au regard de l'interprétation qualifiée de nouvelle par l'administration de la notion d'investissement productif et la date à laquelle cette qualité devait être appréciée, aucune attestation fiscale ne serait délivrée pour 2011, mais le bénéfice de cet avantage fiscal serait reporté à l'année 2012, - suivant courrier recommandé de l'avocat de l'investisseur/contribuable du 27 juin 2012, la société Gesdom a été mise en demeure de procéder au remboursement de la somme de 30.240 euros correspondant aux sommes investies au cours de la même année, demande réitérée par lettre recommandée du 18 juillet suivant, - par lettre recommandée du 3 septembre 2012, l'avocat de l'appelant a de nouveau mis en demeure l'assurée des intimées de procéder au remboursement de la somme de 30.240 euros cette missive précisant : 'à défaut de remboursement de cette somme avant le 10 septembre 2012, il m'a été donné pour instructions de porter cette affaire devant la juridiction compétente afin d'assurer la sauvegarde des droits' de son client, - suivant courriel du 19 septembre 2012, l'appelant a de nouveau sollicité le remboursement des sommes versées au cours de cette même année, faisant également état d'une conversation téléphonique avec les services de la société Gesdom aux termes de laquelle un courrier devait lui être adressé pour accord transactionnel (remboursement de 90% de l'investissement), mail auquel aucune réponse n'a été apportée, - par courrier du 8 novembre 2012, le prestataire de défiscalisation a fait savoir à l'appelant que : 'malgré les efforts déployés par la société SFER, notre partenaire à La Réunion, la mise en service des matériels ne pourra pas aboutir avant le 31 décembre 2012. Ainsi vous ne pourrez pas bénéficier de votre avantage fiscal sur vos revenus 2012". Il se déduit de ce qui précède que le délai quinquennal de prescription courant au titre de l'action contre le responsable portant : - sur la réparation de la perte de chance de bénéficier d'une réduction d'imposition au titre de l'année 2011, a commencé à courir à compter du 7 mai 2012, étant souligné que son avis d'imposition 2012 sur les revenus de l'année précédente a été émis le 8 août 2012 et mentionne une imposition de plus de 45.000 euros dont le prélèvement est prévu à compter du mois de septembre suivant, - sur la réparation de la perte de chance de bénéficier d'une réduction d'imposition au titre de l'année 2012, a commencé à courir à compter du 8 novembre 2012, - sur l'absence de remboursement des sommes investies en 2012, à compter du mois de septembre 2012, date à laquelle Gesdom a été mise en demeure sous peine d'introduction de procédure judiciaire, - sur le préjudice moral lié aux circonstances entourant les divers manquements conduisant aux dommages précédemment étudiés, ne peut avoir commencé à courir postérieurement aux actions liés aux plus amples préjudices. Dans ces conditions, en agissant par exploit du mois de décembre 2017 à l'encontre des assureurs du responsable, l'appelant a exercé son action au-delà du délai quinquennal encadrant l'action principale. Concernant l'extension du délai mentionnée ci-avant, il doit être souligné que si l'action de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable peut être exercée au-delà de la date d'expiration du délai quinquennal posé par l'article 2224 du Code civil, il n'en demeure pas moins que par application de l'article L 114-1 en son 3ème alinéa ci-dessus repris et du fait de la procédure judiciaire dont l'assurée a fait l'objet avant la date d'expiration de ce délai, cette prorogation de délai ne peut excéder la durée de 2 ans fixée par le premier alinéa de l'article L. 114-1 du Code des assurances mais cela à compter de la date de ce recours contre l'assurée à savoir le 21 décembre 2012. De l'ensemble, il résulte qu'en agissant contre les assureurs de la société Gesdom par exploits du 11 décembre 2017, M. [S] est tardif et partant irrecevable en ses prétentions. Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action de M. [S] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, - débouté M. [S] de toutes ses demandes. Sur les demandes au titre de la résistance abusive En droit, l'article 564 du Code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant conteste le caractère nouveau de cette demande, précisant que cette prétention correspond un accessoire, voire le complément ou la conséquence de ses demandes indemnitaires. Ainsi il précise que 'les demandes de dommages et intérêts constituent, par définition, des demandes accessoires du préjudice subi'. Il sollicite ainsi la condamnation de ses contradictrices au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive. Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées soulignent que cette demande en condamnation au paiement d'une somme de 10.000 euros n'a pas été présentée devant le premier juge et est sans lien avec les prétentions initiales correspondant à une prise en charge des condamnations prononcées par la juridiction dionysienne. Sur le fond des demandes, elles rappellent qu'une défense à une action judiciaire ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Elles observent par ailleurs, que les arguments qu'elles opposent à l'appelant ont été accueillis par les juridictions ayant d'ores et déjà été saisies de litiges portant sur les mêmes opérations de défiscalisation. Elles concluent donc au rejet de cette demande. Sur ce : En l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive étant l'accessoire de la demande, formée devant le premier juge, en délivrance par les MMA de leur garantie, la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette prétention soulevée par les intimées doit être rejetée. Sur le fond, dès lors que l'appelant succombe en ses prétentions principales, il ne peut aucunement être considéré que les intimées se soient fautivement abstenues de délivrer leur garantie. Dans ces conditions, cette demande en dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les demandes accessoires : L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens. En outre l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance doivent à ce titre être confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles le 11 avril 2023 ; INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans mais uniquement en celles de ses dispositions ayant : - déclaré recevable l'action de M. [S] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, - débouté M. [S] de toutes ses demandes, et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ; Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant : DECLARE irrecevable la demande en paiement d'une somme de 96.269,91 euros formée par M. [K] [S] ; DECLARE recevable la demande formée par M. [K] [S] en allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais la REJETTE ; REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 114-1 du Code des assurances mais cela à coarticle L 124-3 du Code des assurances prévoit quearticle L 114-1 du Code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du Code de procédure civilearticle 564 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0660d0451e8318d0e975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel