Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a0661d0451e8318d0e977
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 952 027 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/01657 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERWJ Jugement du 04 Juin 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 13/04697 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTES : Madame [Y] [B] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (44) [Adresse 1] [Localité 7] MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) [Adresse 4] [Localité 9] Représentées par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : Madame [V] [J] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (24) [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/9779 du 03/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019-271 S.A. PACIFICA [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Aude de la CELLE substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 130611 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Mai 2023 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fontion de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le 1er mars 2013, vers 23 heures, Mme [Y] [B] prenait place dans son véhicule à l'avant côté passager, attendant que M. [L] [T], en possession des clés du véhicule, arrive pour s'installer au volant dudit véhicule. Alors que ledit véhicule, assuré auprès de la Mutuelle des Assurances des Instituteurs de France (la MAIF ci-après), se trouvait à l'arrêt, et que M. [T] n'avait pas encore pris place en tant que conducteur, Mme [V] [J], collègue de Mme [B], refermait la portière avant droite du véhicule sur le pied droit de cette dernière. Mme [B] se plaignant de douleurs au pied droit, une scintigraphie réalisée le 29 mars 2013 mettait en évidence un aspect d'algodystrophie en phase froide. Mme [B] se rapprochait de la SA Pacifica, assureur responsabilité civile de Mme [J], qui, suivant courrier du 10 mai 2013, lui opposait une fin de non-recevoir au motif que, d'une part, les dommages occasionnés par la portière d'un véhicule relevaient de la loi du 5 juillet 1985, et d'autre part que le contrat d'assurance excluait les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur. Par actes d'huissier des 5, 9 et 10 décembre 2013, Mme [B] et son assureur, la MAIF, ont fait assigner Mme [J], son assureur et la CPAM de Maine et Loire devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir principalement déclarer Mme [J] entièrement responsable de ses préjudices, la condamner à l'indemniser et dire que son assureur devra la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle, surseoir à la liquidation de ses préjudices dans l'attente de leur évaluation. Par acte d'huissier du 7 janvier 2014, Mme [B] et la MAIF ont fait assigner la CPAM de Loire-Atlantique devant le tribunal aux mêmes fins. Par ordonnance du 26 octobre 2015, le juge de la mise en état ordonnait une expertise médicale, désignant M. [C] [I] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 avril 2016. Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal judiciaire d'Angers a : - donné acte à la CPAM de Loire-Atlantique de ce qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance, - débouté Mme [B] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Mme [B] et la MAIF in solidum à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : * à Mme [J], la somme de 2 000 euros, * à la SA Pacifica, la somme de 3 500 euros, - condamné Mme [B] et la MAIF in solidum aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour débouter Mme [B] et son assureur de leurs demandes, le tribunal a, d'une part, retenu que la seule action possible pour la victime l'était à l'encontre de la MAIF, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans le dommage subi. A cet égard, il a indiqué qu'il appartient au juge, dès lors que les dommages sont causés par un accident de la circulation, d'appliquer les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, laquelle est d'application exclusive quand les conditions exigées par ce texte sont réunies. D'autre part, il a observé que la MAIF, assureur du véhicule impliqué, ne pouvait s'associer à la demande de la victime, sauf à priver Mme [B] des règles protectrices de la victime instaurées par la loi Badinter. Le tribunal a également retenu que le fait pour Mme [J] d'avoir reconnu sa responsabilité dans le dommage subi par la victime n'avait d'intérêt que dans le cadre d'un recours subrogatoire de la MAIF, possible uniquement si cet assureur avait satisfait à toutes les obligations à l'égard de la victime, conformément à l'article L 121-12 du code des assurances. A cet égard, le juge a relevé que la MAIF n'avait versé que des provisions à son assurée, sans justifier d'une offre d'indemnisation et sans l'avoir indemnisée totalement. Il en a déduit que la MAIF n'était pas subrogée dans les droits et actions de Mme [B] et ne pouvait dès lors prospérer dans son action formée à l'encontre de Mme [J] et de son assureur. Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2019, Mme [B] et la MAIF, intimant Mme [J] et la SA Pacifica, ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant donné acte à la CPAM de Loire-Atlantique de ce qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mai 2023, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 6 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 7 juin 2021, Mme [B] et la MAIF demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances, de l'ancien article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil), de : - décerner acte à Mme [B] de ce qu'elle se désiste de son appel du jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers, - recevoir en revanche la MAIF en son appel du jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers et l'y disant bien fondée, - infirmer le jugement rendu le 4 juin 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, ce faisant, - déclarer Mme [J] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [B] ensuite de la fermeture inopinée de la portière de son véhicule sur sa cheville droite, faits survenus le 1er mars 2013, - la condamner en conséquence in solidum avec la société Pacifica, son assureur responsabilité civile, à lui rembourser l'intégralité des indemnités versées, d'une part, à Mme [B], et, d'autre part, à la CPAM de Loire-Atlantique, - fixer ainsi les préjudices de Mme [B] à la somme de 19 520,27 euros selon décompte ci-après : I- préjudices patrimoniaux temporaires * perte de gains professionnels actuels : 3 494,27 euros, * frais de déplacements : 300 euros, * aide humaine : 2 482 euros, III - préjudices extra-patrimoniaux temporaires * déficit fonctionnel temporaire : 5 244 euros, * souffrances endurées : 5 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 500 euros, IV - préjudices extra-patrimoniaux permanents * déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros, * préjudice d'agrément : 1 000 euros, soit un total de 19 520,27 euros, - condamner en conséquence et in solidum Mme [J] et la société Pacifica à lui verser une indemnité totale de 19 520,27 euros en remboursement des indemnités ainsi versées, - condamner par ailleurs, et in solidum, Mme [J] et la société Pacifica à lui verser une indemnité totale de (13 743,42 euros - 0,30 euros =) 13 743,12 euros en remboursement des indemnités ainsi versées à la CPAM de Loire-Atlantique, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de Loire-Atlantique, - condamner in solidum Mme [J] et la société Pacifica à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [J] et la société Pacifica aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 décembre 2019, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 1244 du code civil, 1346 (ancien 1251) du code civil, L 121-12 du code des assurance, de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de : - déclarer les demandes de la MAIF irrecevables comme étant nouvelles et l'en débouter, - dire et juger que la demanderesse ne justifie en rien des conditions d'application des dispositions de l'article 1244 du code civil à son égard, - la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - fixer l'indemnisation du préjudice de Mme [B] aux seules réclamations justifiées, à savoir : * déficit fonctionnel temporaire selon décompte fourni, * souffrances endurées : 2 500 euros, * DFP 1% soit 1 000 euros, * provisions perçues : 4 000 euros, - débouter la MAIF de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - dire et juger que Pacifica devra la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais, intérêts et dépens pour le cas où sa responsabilité civile se trouverait engagée en vertu du contrat d'assurance habitation et responsabilité civile vie privée souscrit par elle auprès de Pacifica, en tout état de cause, - condamner la MAIF à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au profit de la SELARL Nédélec & Naudin, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 décembre 2021, la SA Pacifica demande à la cour, au visa de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son action, - débouter Mme [B] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum Mme [B] et la MAIF à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - très subsidiairement, débouter Mme [B] des demandes indemnitaires non justifiées et ramener les demandes indemnitaires formées par cette dernière à de plus justes proportions. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour constate que Mme [B] se désiste de son appel sans réserve. Dans la mesure où les parties intimées n'ont formé aucun appel incident, il y a lieu de déclarer parfait ce désistement d'appel effectué par l'appelante. Par ailleurs, aux termes de leur déclaration d'appel, Mme [B] et la MAIF n'ont pas intimé la CPAM de Loire-Atlantique, laquelle n'a pas davantage fait l'objet d'un appel provoqué. Dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à cet organisme, ainsi que sollicité par la MAIF. I- Sur la recevabilité de la demande formée par la MAIF à l'encontre de Mme [J] Aux termes de ses dernières écritures, Mme [J] se prévaut de l'irrecevabilité de la demande en paiement, nouvelle, formée contre elle, devant la cour, par l'appelante, au titre de son recours subrogatoire. Elle souligne que la MAIF, qui soutient désormais avoir intégralement indemnisé son assurée en excipant d'un protocole régularisé le 30 mars 2017, était en mesure de faire état de ce protocole en première instance et ainsi d'actualiser sa créance devant le premier juge. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante expose qu'elle a intégralement indemnisé son assurée, victime, suivant protocole d'indemnisation transactionnelle du 30 mars 2017 et ce, à hauteur de 19 520,27 euros. Elle ne développe aucun moyen en réponse à l'irrecevabilité opposée par l'intimée. Sur ce, la cour, L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il résulte de l'exposé, fait par le premier juge, des demandes formées par la MAIF et par Mme [B], que ces dernières sollicitaient notamment la fixation des préjudices de la victime à hauteur de la somme totale de 19 520,27 euros, la condamnation in solidum de Mme [J] et de son assureur à indemniser la MAIF de 'toutes les provisions avancées à son assurée' et à lui verser une somme de 11 083,27 euros correspondant aux indemnités avancées à Mme [B], selon quittances subrogatoires des 26 août 2013, 19 avril 2014 et 24 décembre 2016. Devant la cour, la MAIF demande à nouveau la fixation des préjudices subis par Mme [B] à la somme de 19 520,27 euros et la condamnation in solidum de Mme [J] et de son assureur, la SA Pacifica, à lui verser une indemnité totale de 19'520,27 euros en remboursement des indemnités versées. Au vu de ce qui précède, il s'avère que l'appelante, bien qu'elle n'ait pas produit devant le premier juge le protocole d'accord transactionnel du 30 mars 2017 faisant alors état d'acomptes réglés auprès de son assurée pour un total de 19 026 euros, formait déjà une demande tendant à obtenir le remboursement par Mme [J] et son assureur, de l'intégralité des provisions versées. La demande formée par la MAIF tendant à obtenir la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 19 520,27 euros au titre des indemnités versées à son assurée, n'est donc pas nouvelle en cause d'appel et doit être déclarée recevable. II- Sur le bien fondé du recours exercé par la MAIF à l'encontre de Mme [J] et de son assureur Aux termes de ses dernières écritures, la MAIF expose à titre liminaire qu'elle n'entend plus discuter l'application de la loi du 5 juillet 1985 au litige mais maintient que celle-ci ne saurait dispenser la SA Pacifica d'assumer les conséquences des fautes commises par son assurée. À cet égard, elle souligne que la mise en 'uvre de la loi Badinter n'est en aucun cas exclusive d'un recours principal ou subrogatoire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à l'encontre de l'auteur du dommage lorsque celui-ci n'a pas la qualité de gardien ou de conducteur du véhicule. En réponse à l'argumentation de la SA Pacifica, l'appelante énonce que son action se situe bien sur le terrain du recours subrogatoire prévu par l'article L 121-12 du code des assurances et qu'à ce titre, elle est fondée à présenter son action contre Mme [J], tiers au contrat d'assurance ainsi que contre l'assureur de cette dernière. Elle affirme que si l'action de son assurée, victime, se situe bien dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, son action subrogatoire exercée sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances à l'encontre du tiers responsable peut prospérer sur un autre fondement, en l'occurrence la faute délictuelle. S'agissant du moyen opposé par les intimées, relatif à la prescription d'une action récursoire, l'appelante souligne que son recours subrogatoire est parfaitement recevable dès lors qu'elle a assigné avant même d'avoir indemnisé intégralement la victime, cette indemnisation étant le point de départ du délai quinquennal. S'agissant de la responsabilité de Mme [J], l'appelante affirme que cette dernière, en raison de sa faute, a causé le dommage et doit répondre de ses conséquences sans pouvoir s'exonérer partiellement au motif que la victime aurait conservé la garde de la portière du véhicule. Par ailleurs, elle soutient que les conditions légales de son action subrogatoire sont réunies dès lors qu'elle a intégralement indemnisé son assurée, victime ainsi que l'organisme social de cette dernière. En réplique au moyen adverse tenant à l'absence de lien de causalité entre la faute de Mme [J] et le dommage, la MAIF, s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, met en évidence ce lien de causalité, rappelant au demeurant qu'il n'a jamais été remis en cause jusqu'alors par les intimées. Enfin sur l'absence de garantie mobilisable auprès de la SA Pacifica, l'appelante fait remarquer que les blessures occasionnées par Mme [J] ne sont pas dues à un véhicule qu'elle faisait circuler de sorte que l'exclusion contractuelle dont se prévaut son assureur intimé, n'est pas caractérisée puisque le litige concerne un piéton qui occasionne un dommage à l'occupant d'un véhicule d'un tiers. Aux termes de ses dernières écritures, la SA Pacifica fait valoir à titre principal que le recours subrogatoire de l'appelante est irrecevable aux motifs d'une part qu'elle ne démontre pas l'indemnisation effective de son assurée et d'autre part que l'assureur subrogé ne peut disposer de plus de droit que son assuré et au cas particulier ne peut donc diligenter son action subrogatoire sur un autre fondement que la loi Badinter. Elle estime que dans la mesure où l'appelante ne critique plus l'application de cette loi au présent litige mais fonde son action sur un fondement délictuel, ladite action ne peut plus être subrogatoire mais récursoire. Or, elle observe que la MAIF fonde l'ensemble de ses demandes sur une action subrogatoire, comme en première instance. L'intimée relève en tout état de cause qu'à supposer qu'elle ait pu être engagée utilement, l'action récursoire de l'appelante est irrecevable comme étant prescrite puisque cette dernière a toujours agi, non en son nom propre mais en qualité de subrogée dans les droits de son assurée. Dès lors, elle estime que dans l'hypothèse éventuelle d'une action récursoire, tous les actes accomplis par la MAIF ne pourraient être considérés comme étant interruptifs. Par ailleurs, elle observe que l'appelante ne peut, par son paiement tardif, faire reculer d'elle-même le point de départ de prescription de sa propre action récursoire. A titre subsidiaire, l'intimée expose qu'il appartient à la MAIF de prouver le versement de l'indemnité d'assurance à son assurée conformément au contrat d'assurance, en produisant les documents contractuels sur la base desquels l'assurée a été indemnisée. Elle ajoute qu'il appartient encore à l'appelante d'établir le lien de causalité entre la faute reprochée à Mme [J] et l'état médical de Mme [B]. À cet égard, elle estime qu'aucun élément médical ne vient établir que l'algodystrophie diagnostiquée est la conséquence directe et certaine de l'accident survenu le 1er mars 2013. Par ailleurs, la SA Pacifica soutient que le contrat d'habitation souscrit par son assurée exclut la prise en charge des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur, lesquels font l'objet d'une assurance obligatoire spécifique. Elle observe que l'instrument du dommage est bien la portière, élément d'équipement d'un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la MAIF qui doit sa garantie. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [J] estime que l'appelante est défaillante à justifier de sa subrogation dans les droits et actions de son assurée dès lors que le protocole d'indemnisation, évoquant des acomptes et un solde net à percevoir, ne suffit pas à justifier de l'effectivité du paiement des sommes versées. A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que la preuve du lien de causalité entre sa faute et le syndrome algoneurodystrophique dont souffre la victime n'est pas établie, les conclusions de l'expert étant muettes sur ce lien de causalité. En tout état de cause, elle considère que la responsabilité de Mme [B], en tant que gardienne du véhicule et de ses accessoires qui sont l'instrument du dommage, doit être pour partie retenue. Sur ce, la cour, L'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Ce texte institue une subrogation légale spéciale de l'assureur ayant lieu de plein droit lorsqu'il justifie, la preuve lui en incombant, qu'il a réglé à son assuré l'indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et qu'il y était tenu par le contrat le liant à ce dernier, en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Le recours de l'assureur est limité au montant de la dette du responsable envers l'assuré subrogeant. Enfin, dès lors que l'assureur exerce les droits et actions de son assuré, le responsable peut lui opposer tous les moyens de défense qu'il aurait pu invoquer à l'encontre de la victime. En l'espèce, la MAIF, qui entend exercer son recours subrogatoire légal au visa de l'article L 121-12 du code des assurances, ne discute plus en appel l'application exclusive de la loi du 5 juillet 1985 à l'action indemnitaire bénéficiant à la victime, Mme [B]. Il importe de rappeler que l'assureur qui, en vertu de l'article L 121-12 du code des assurances, invoque la subrogation dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à sa garantie, peut exercer les droits et actions que cet assuré tient des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985. Or, l'appelante fonde son recours subrogatoire à l'encontre de Mme [J] et de son assureur responsabilité civile, sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil. Son action en tant que subrogée étant soumise au même régime juridique que celui auquel est soumise l'action du subrogeant, la MAIF ne peut agir à l'encontre des intimées que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu pour la cour de procéder plus avant à l'examen des autres moyens opposés par les intimées à l'appelante, de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la MAIF de ses demandes. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelante qui succombe en ses demandes sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel et condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit du conseil de Mme [J] qui en fait la demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais qu'elles ont engagés en cause d'appel. L'appelante sera ainsi condamnée à payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE parfait le désistement d'appel de Mme [Y] [B] à l'encontre du jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers, DIT n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de Loire-Atlantique, DECLARE recevable la demande formée par la MAIF à l'encontre de Mme [V] [J] tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19'520,27 euros au titre des indemnités versées à son assurée, CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 4 juin 2019, Y ajoutant, CONDAMNE la MAIF à payer à la SA Pacifica la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la MAIF à payer à Mme [V] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DEBOUTE la MAIF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la MAIF aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit du conseil de Mme [V] [J]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 121-12 du code des assurances et quarticle 1240 du code civilarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle L 121-12 du code des assurances à larticle 699 du code de procédure civile avec dist
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