Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0661d0451e8318d0e979
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : Tribunal d'Instance de LAVAL du 31 Décembre 2019 Ordonnance du 25 Octobre 2023 N° RG 20/00333 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EULW AFFAIRE : [H], [C] C/ CONSORTS [M], INDIVISION [M] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 Octobre 2023 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [N] [U] veuve [M] décédée en cours de procédure Monsieur [X] [M] né le 28 Juin 1945 à PARIS 17ème (75) 15, Boulevard Flandrin 75116 PARIS Madame [V] [M] épouse [G] née le 30 Octobre 1943 à PARIS 7ème (75) MESDAGSTRAAT 52 DEN HAAG (2596)( PAYS BAS) Madame [K] [M] épouse [E] née le 08 Août 1953 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) 75 bis, rue de Bellevue 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentés par Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 118163 Intimés Demandeurs à l'incident ET : Monsieur [R] [H] né le 14 Juin 1957 à ALENCON (61) 51, boulevard de la Grande Valaisière Appartement 11 53600 EVRON Madame [Z] [C] épouse [H] née le 23 Juillet 1946 à MONT ST JEAN (72) 51, boulevard de la Grande Valaisière Appartement 11 53600 EVRON Représentés par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 120010 Appelants Défendeurs à l'incident L' INDIVISION [M] prise en la personne de ses représentants légaux 15, boulevard de Flandrin 75116 PARIS Intimée, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 21 février 2020, M. [H] et son épouse Mme [C] ont relevé appel à l'égard de l'indivision de [M], de M. [X] [M], Mme [V] [M] épouse [G] et Mme [K] [M] épouse [E] (ci-après les consorts [M]) et de Mme [N] [U] veuve [M] (décédée le 3 décembre 2018) d'un jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Laval en ce qu'il a : - constaté la résiliation de plein droit à compter du 30 août 2018 du bail signé le 30 août 2004, liant les consorts [M] à M. [H] et son épouse Mme [C] - dit que M. [H] et son épouse Mme [C] devront laisser libres de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, les lieux loués - dit qu'à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [H] et son épouse Mme [C] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, selon les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique - condamné solidairement en deniers ou quittances M. [H] et son épouse Mme [C] à payer aux consorts [M] : la somme de 100,54 euros au titre des loyers et charges jusqu'à la date de résiliation du bail une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros à compter du 1er septembre 2018, jusqu'à la libération des lieux loués avec remise des clés - débouté M. [H] et son épouse Mme [C] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts - ordonné l'exécution provisoire - condamné solidairement M. [H] et son épouse Mme [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu'à verser aux consorts [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 20 mai 2020, soit pendant la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020 inclus prévue dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, puis les ont fait signifier par huissier avec leur déclaration d'appel les 22 et 23 juillet 2020 aux consorts [M] qui ont constitué avocat et conclu le 20 octobre 2020 à la confirmation du jugement en formant, du fait de l'évolution du litige et de la récupération de l'immeuble au 1er semestre 2020, une demande en dommages et intérêts, avant de conclure à nouveau le 23 août 2021. L'affaire ayant reçu le 3 mars 2023 fixation pour être plaidée à l'audience du 5 juin 2023, les appelants ont déposé des conclusions récapitulatives le 28 avril 2023. Par conclusions d'incident en date du 2 mai 2023, les consorts [M] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant, au visa de l'article 910 du code de procédure civile, à déclarer irrecevables les conclusions de M. [H] et son épouse Mme [C], appelants, signifiées bien au-delà du délai de trois mois après l'appel incident, ledit délai de trois mois expirant début 2021, et à condamner solidairement M. [H] et son épouse Mme [C] à régler 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, au motif que les appelants, qui disposaient en vertu de l'article 910 d'un délai de trois mois pour répondre à l'appel incident concernant le dédommagement sollicité dans leurs conclusions d'intimé d'octobre 2019 (sic) après récupération en 2020 de la maison précédemment louée à ceux-ci, ne l'ont fait que plus deux ans plus tard. L'ordonnance de clôture prévue pour le 3 mai 2023 a été suspendue et l'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 27 septembre 2023 pour qu'il soit statué sur l'incident. Dans leurs dernières conclusions d'incident en date du 2 mai 2023, M. [H] et son épouse Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de différer le prononcé de l'ordonnance de clôture, à titre principal de débouter les consorts [M] de leurs demandes et déclarer leurs conclusions en date du 28 avril 2023 recevables, subsidiairement de limiter l'irrecevabilité de leurs conclusions en date du 28 avril 2023 aux moyens tendant au rejet de la demande indemnitaire formée par l'indivision de [M] au titre des prétendues dégradations locatives et en toutes hypothèses de condamner in solidum les consorts [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, au motif que : - la demande indemnitaire formée par l'indivision [M] dans ses conclusions du 19 octobre 2020, visant 'l'évolution du litige' et fondée sur la prétendue récupération en mauvais état du logement au 1er semestre 2020 suite à leur départ, constitue une demande nouvelle additionnelle, et non un appel incident tendant à obtenir la réformation d'un chef du dispositif du jugement lui faisant grief, de sorte que leurs dernières conclusions tendant au rejet de cette demande ne sont pas soumises au délai de trois mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile - subsidiairement, l'irrecevabilité ne pourrait qu'être limitée aux moyens opposés à cette demande, les moyens développés au soutien de leur appel demeurant recevables. Sur ce, Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code. Aux termes de l'article 910 alinéa 1er, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il est indifférent que les appelants n'aient conclu que plus de trois mois après avoir reçu notification le 20 octobre 2020 des premières conclusions des consorts [M], intimés, dès lors que ces conclusions ne contiennent aucun appel incident et n'ont donc pas fait courir à leur égard le délai prévu par l'article 910 alinéa 1er pour conclure en réponse. En effet, comme l'observent exactement les appelants dans le cadre de l'incident, la demande en paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts formée contre eux par les consorts [M], au visa de 'l'évolution du litige', pour les dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie établi le 9 juin 2020 après récupération de l'immeuble au cours du premier semestre 2020, soit postérieurement au jugement, ne s'analyse pas en un appel incident, mais en une demande additionnelle, nouvelle en appel, dont la recevabilité, qui fait débat entre les parties au regard de l'article 564 du code de procédure civile interdisant aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, sera appréciée par la cour. Les conclusions récapitulatives notifiées le 28 avril 2023 dans l'intérêt des appelants échappent donc à la sanction d'irrecevabilité de l'article 910. Par ailleurs, la demande tendant à différer l'ordonnance de clôture est sans objet car celle-ci a déjà été suspendue du fait de l'introduction de l'incident et l'affaire pourra à nouveau recevoir fixation à l'expiration du délai de déféré. Parties perdantes, les consorts [M] supporteront in solidum les dépens de l'incident, ainsi qu'une somme fixée en considération de l'équité et de la situation respective des parties à 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les appelants dans le cadre de l'incident en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte. Par ces motifs, Disons n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées le 28 avril 2023 dans l'intérêt de M. [H] et son épouse Mme [C]. Condamnons in solidum les consorts [M] à verser à M. [H] et son épouse Mme [C] ensemble la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejetons leur demande au même titre. Les condamnons in solidum aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUF C. MULLER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0661d0451e8318d0e979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel