Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0662d0451e8318d0e97f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] du 30 Septembre 2020 Ordonnance du 25 Octobre 2023 N° RG 20/01497 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXCZ AFFAIRE : [H] C/ [Z], [W] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 Octobre 2023 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [E] [Z] née le 04 Février 1989 à [Localité 6] (53) [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000623 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Monsieur [L] [W] né le 19 Février 1987 à [Localité 6] (53) [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 319169 Intimés, demandeurs à l'incident ET : Madame [I] [H] née le 17 octobre 1964 à [Localité 7] (95) [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001214 du 17/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [H] Appelante, défenderesse à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 4 novembre 2020, Mme [H] a relevé appel à l'égard de Mme [Z] et M. [D] [T] d'un jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a fixé à la somme de 2 000 euros la clause pénale lui incombant et, en conséquence, l'a condamnée à verser à Mme [Z] et M. [D] [T] la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale (le solde séquestré à l'étude de Me [Y] devant être versé à ceux-ci) et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Avant d'obtenir l'aide juridictionnelle totale le 17 août 2021 sur sa demande présentée le 9 février 2021, l'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 25 janvier 2021 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimés qui ont conclu le 11 mars 2021 en formant appel incident du montant de la clause pénale avant d'obtenir l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % pour Mme [Z] le 17 mai 2021. Avant toute fixation de la date de la clôture et de celle des plaidoiries, Mme [Z] et M. [D] [T] ont saisi le conseiller de la mise en état le 26 mai 2023 de conclusions d'incident tendant, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, à constater l'absence de diligence dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/01497 depuis le 5 mars 2021, en conséquence à déclarer périmée l'instance en cause et à condamner Mme [H] à leur payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Mme [H] n'a pas conclu sur l'incident, son conseil ayant indiqué le 8 juin 2023 être sans nouvelles d'elle et s'en rapporter. Sur ce, En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. La péremption qui, conformément à l'article 385 du même code, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance. L'article 386 du même code précise que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire. En l'espèce, depuis le dépôt le 11 mars 2021 (et non le 5 mars 2021) des conclusions des intimés, les parties n'ont plus échangé de conclusions et se sont abstenues, notamment l'appelante qui y avait particulièrement intérêt, de toute démarche visant à solliciter la clôture de l'instruction et la fixation de l'affaire en audience de plaidoirie comme cela leur incombait si elles estimaient la procédure en état d'être jugée. Certes, le dépôt par l'appelante le 9 février 2021 de sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai de péremption (voir en ce sens l'arrêt publié n°08-16.698 rendu le 19 novembre 2009 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation), ce jusqu'à la décision du 17 août 2021 qui lui a accordé l'aide juridictionnelle totale en désignant pour l'assister le conseil qui était déjà le sien, voire jusqu'à celle complétive du 2 septembre 2021 qui a désigné un huissier de justice pour l'assister. Toutefois, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie par les parties depuis cette dernière date, soit pendant plus de deux ans, le conseil de l'appelante indiquant être sans nouvelles de celle-ci qui n'a pas conclu en réponse à l'appel incident. Par conséquent, la péremption de l'instance est acquise de droit, entraînant son extinction, ce qu'il convient de constater. En application de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par Mme [H] qui a introduit l'instance d'appel périmée. Partie perdante, celui-ci versera en application de l'article 700 1° du même code une somme fixée, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, à 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par Mme [Z] et M. [D] [T]. Par ces motifs, Constatons l'extinction, par l'effet de la péremption, de l'instance d'appel introduite par Mme [H] et enregistrée au greffe sous le numéro RG 20/01497. Condamnons Mme [H] à verser à Mme [Z] et M. [D] [T] la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 393 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0662d0451e8318d0e97f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel