Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0663d0451e8318d0e983
- Date
- 25 octobre 2023
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : Président du TJ d'[Localité 5] du 22 Juillet 2021 Ordonnance du 25 Octobre 2023 N° RG 21/01744 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3ZZ AFFAIRE : S.A. CLINIQUE [Localité 10], S.C.I. POLE DE LA FOUCAUDIERE, Association [Adresse 7] C/ S.A. CLINIQUE SAINT-JOSEPH, S.C.I. [Adresse 8] ORDONNANCE du 25 Octobre 2023 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A. CLINIQUE [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 2] S.C.I. POLE DE LA FOUCAUDIERE [Adresse 1] [Localité 2] ASSOCIATION [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 2] Représentées par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS et Me Etienne de MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210314 Appelantes ET : S.A. CLINIQUE SAINT-JOSEPH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 3] [Localité 2] S.C.I. [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentées par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 318045 Intimées, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 30 juillet 2021, la SA Clinique Saint-Léonard, la SCI Pôle de la Foucaudière et l'association syndicale libre (ASL) [Adresse 11] ont relevé appel à l'égard de la SA Clinique Saint-Joseph et la SCI [Adresse 9] d'une ordonnance rendue le 22 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action introduite par le président de l'ASL [Adresse 11] - déclaré irrecevable l'action introduite par la SCI Pôle de la Foucaudière, la SA Clinique Saint-Léonard et l'ASL [Adresse 11] à l'encontre de la SA Clinique Saint-Joseph et la SCI [Adresse 9] (tendant à voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par l'atteinte à leurs droits par suite de la construction d'une passerelle, ordonner la démolition de la passerelle et la remise en état des lots n°31 et 43 à 47, aux frais exclusifs des défendeurs et sous astreinte, et condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile) - condamné in solidum la SCI Pôle de la Foucaudière, la SA Clinique Saint-Léonard et l'ASL [Adresse 11] à verser la somme de 9 000 euros à la SA Clinique Saint-Joseph et la SCI [Adresse 9], ainsi qu'aux dépens comprenant le coût des procès-verbaux de Me [W] des 22 juin 2021 et 5 juillet 2021. Les intimées ont constitué avocat le 17 août 2021 et l'affaire a été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit le 25 août 2021. Avant toutes conclusions au fond des parties, le président de la chambre a, par ordonnances en date des : - 11 janvier 2022, ordonné une médiation d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, confiée au Centre [Localité 6] Maine médiation et arbitrage (CAMMA) - 31 janvier 2022, agréé Me [V] pour procéder à cette mesure - 14 juin 2022, prorogé la mission du médiateur de trois mois. À l'expiration de la médiation judiciaire le 18 septembre 2022, les parties ont signé le lendemain une convention de médiation pour poursuivre le processus de médiation qui a abouti à un accord, ce dont le médiateur a informé la cour le 4 avril 2023. La SCI Pôle de la Foucaudière, la SA Clinique Saint-Léonard et l'ASL [Adresse 11] ont notifié le 25 septembre 2023 des conclusions de désistement d'appel par lesquelles elles précisent que la médiation a permis la régularisation d'un protocole transactionnel sous forme d'avenant au protocole du 26 mars 2019, mettant un terme définitif au litige ayant opposé les parties, et demandent de leur décerner acte de leur désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles et dépens. La SA Clinique Saint-Joseph et la SCI [Adresse 9] ont notifié le 26 septembre 2023 des conclusions par lesquelles elles confirment ces éléments et demandent de constater l'extinction de l'instance, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Sur ce, En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve suite à la régularisation d'un protocole transactionnel dans le cadre du processus de médiation et ne requérant pas l'acceptation, au demeurant acquise, des intimées n'ayant pas préalablement conclu, est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater. Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, chacune conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel. Par ces motifs, Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 21/01744 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SCI Pôle de la Foucaudière, la SA Clinique Saint-Léonard et l'ASL [Adresse 11]. Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel. Le greffier Le président de la chambre C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile dont ellearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a0663d0451e8318d0e983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel