Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0663d0451e8318d0e987
- Date
- 25 octobre 2023
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 7] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] du 15 Février 2022 Ordonnance du 25 Octobre 2023 N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7DU AFFAIRE : [K] C/ S.A.R.L. GARAGE CHUPIN, S.A. MMA ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 Octobre 2023 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [Z] [K] née le 25 Juin 1953 à SAINT-LEZIN (49) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180271 Appelante ET : S.A.R.L. GARAGE CHUPIN prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] S.A. MMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 0808319 Intimées, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 24 mars 2022, Mme [K] a relevé appel à l'égard de la SARL Garage Chupin et de la SA Mutuelles du Mans assurances dite MMA d'un jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à défaut de faute du garage Chupin et de la compagnie d'assurance MMA et l'a condamnée à verser à ceux-ci une somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code. L'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe le 21 juin 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimées qui ont conclu le 16 septembre 2022 en soulevant des fins de non-recevoir et en sollicitant la confirmation du jugement. Après avoir saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de production de pièces afférentes aux contrats d'assurances souscrits pour les véhicules du garage Chupin, l'appelante, qui indique que les parties se sont rapprochées en cours de procédure d'appel et sont parvenues à un accord, a notifié le 20 juin 2023, d'une part, des conclusions de désistement d'incident, d'autre part, des conclusions de désistement d'appel, de sorte que le retrait de l'incident a été acté sur l'audience du 21 juin 2023 et que l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 27 septembre 2023 sur le désistement d'appel. Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement pur et simple et de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 6 juillet 2023, la SARL Garage Chupin et la SA MMA, qui confirment qu'un accord transactionnel a été régularisé et exécuté, demandent de leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement pur et simple de Mme [K] et de statuer ce que de droit sur les dépens. Sur ce, Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et expressément accepté par les intimées, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile. Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante à supporter les frais de l'instance éteinte, sauf accord contraire entre les parties dont il n'est pas à ce stade justifié. Par ces motifs, Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 22/00512 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [K], accepté par la SARL Garage Chupin et la SA MMA. Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [K], sauf accord contraire entre les parties. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0663d0451e8318d0e987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel