Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0663d0451e8318d0e989
- Date
- 25 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du mans du 31 Mars 2022 Ordonnance du 25 Octobre 2023 N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7ZI AFFAIRE : [H] C/ [U], [J], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 Octobre 2023 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me de PONTFARCY substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180904 Intimée, Demanderesse à l'incident SA MMA IARD [Adresse 1] [Localité 2] 'Intimée - demanderesse à l'incident' Représentée par Me de PONTFARCY substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180904 Monsieur [S] [U] né le 18 Mars 1950 à [Localité 7] (78) [Adresse 4] [Localité 3] Madame [O] [J] épouse [U] née le 04 Octobre 1952 à [Localité 6] (78) [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20220248 et Me Henri LETROUIT, avocat plaidant au barreau du MANS Intimés Demandeurs à l'incident ET : Monsieur [E] [H] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Cécile FROGER OUARTI de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 217195 Appelant Défendeur à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 3 mai 2022, M. [H] a relevé appel à l'égard de M. [U] et son épouse Mme [J] et de la société MMA iard assurances mutuelles d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [U] et son épouse Mme [J] la somme de 19 654 euros TTC au titre des travaux de reprise, a débouté les parties de leurs plus amples demandes (dont sa demande tendant à condamner la société MMA iard à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui) et l'a condamné à payer les sommes de 4 000 euros à M. [U] et son épouse Mme [J] et de 2 000 euros aux sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me [M], avocat membre de la SCP Hautemaine avocats, pour les dépens par lui avancés sans avoir reçu provision. L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 29 juillet 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la société MMA Iard Assurances Mutuelles puis, sur avis reçu du greffe le 29 août 2022 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de M. [U] et son épouse Mme [J], a fait signifier par huissier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 12 septembre 2022 à ces derniers qui ont constitué avocat le 15 novembre 2022. Les sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles ont conclu ensemble le 17 octobre 2022 à titre principal à la confirmation du jugement puis fait signifier par huissier leurs conclusions et leurs pièces le 19 octobre 2022 à M. [U] et son épouse Mme [J], après avoir saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation le 14 octobre 2022. M. [U] et son épouse Mme [J] ont conclu le 6 décembre 2022 en demandant à titre liminaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état et en formant appel incident et ont simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité en s'associant subsidiairement à l'incident de radiation. L'affaire, initialement appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 23 novembre 2022, a fait l'objet de plusieurs renvois, notamment pour vérification du règlement annoncé par l'appelant des condamnations prononcées à son encontre. Dans leurs dernières conclusions d'incident n°4 en date du 16 juin 2023, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514, 524, 908, 911 et 400 du code de procédure civile, de les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, de débouter M. [H] de sa demande de garantie à leur encontre, en conséquence de leur donner acte de ce qu'elles se désistent de leur demande de radiation de l'appel, de déclarer caduque à leur égard la déclaration d'appel formée par l'entreprise [E] [H] (sic) le 3 mai 2022, de constater le dessaisissement de la juridiction à leur égard, de condamner M. [H] à leur payer en cause d'appel la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [M], avocat membre de la SCP Hautemaine avocats, conformément à l'article 699 du même code, et de rejeter l'ensemble des demandes de M. [H], au motif que : - l'appelant, qui disposait en vertu des articles 908 et 911 du code de procédure civile d'un délai de 4 mois à compter de sa déclaration d'appel du 3 mai 2022, soit jusqu'au 3 septembre 2022, pour signifier ses conclusions à M. [U] et son épouse Mme [J], intimés n'ayant pas encore constitué avocat, n'y a pas procédé dans ce délai, de sorte que sa déclaration d'appel est caduque à l'égard de ceux-ci quand bien même il leur a signifié sa déclaration d'appel à la suite de l'avis reçu du greffe, ce qui n'est pas le problème soulevé - eu égard à l'indivisibilité du litige qui ne saurait recevoir une solution différente sur la question de la responsabilité de leur assuré et de sa nature, décennale ou non, dans les rapports de celui-ci avec elles et dans ses rapports avec leurs co-intimés, tiers victimes, sans créer une impossibilité juridique d'exécution simultanée du jugement, devenu définitif à l'égard de ces derniers qui ne pourront être indemnisés deux fois pour le même préjudice, et de l'arrêt d'appel du fait de la contrariété entre ces deux décisions, la caducité de la déclaration d'appel doit s'étendre à l'ensemble des parties - l'appelant, à qui le jugement a été signifié le 4 avril 2022, n'a consenti à l'exécuter que le 20 mars 2023. Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 15 juin 2023, M. [U] et son épouse Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789, 911, 914 et 524 du code de procédure civile, à titre principal de déclarer caduque à leur égard la déclaration d'appel formée par l'entreprise [E] [H] (sic) le 3 mai 2022 et de constater le dessaisissement de la juridiction à leur égard, à titre subsidiaire de prononcer la radiation du rôle de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Angers à leur égard dans l'attente de la justification, par l'entreprise [E] [H], du règlement intégral des condamnations mises à sa charge et en tout état de cause de déclarer l'entreprise [E] [H] irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes formées à leur encontre, de l'en débouter et de la condamner à leur régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que : - dans la mesure où ils n'avaient pas immédiatement constitué avocat, il appartenait à l'appelant de leur dénoncer la procédure par voie d'huissier de justice dans le mois suivant la notification de ses conclusions en date du 29 juillet 2022, soit au plus tard le 29 août 2022, conformément à l'article 911 du code de procédure civile, alors qu'il ne leur a notifié sa déclaration d'appel et ses conclusions que le 12 septembre 2022, au surplus par un acte mentionnant par erreur que le jugement a été rendu le 31 mai 2022, de sorte qu'il encourt la caducité de sa déclaration d'appel à leur égard en application de ce texte et se prévaut vainement de l'article 902 du même code - ils s'associent à la demande de radiation des MMA car l'appelant, qui a été condamné sous bénéfice de l'exécution provisoire à leur régler la somme de 19 654 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, reste leur devoir cette dernière somme. Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 20 juin 2023, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation pour défaut d'exécution provisoire, de rejeter la demande de caducité de l'appel, de débouter les parties de toute autre demande et de condamner M. et Mme [U] et la société MMA iard assurances mutuelles aux entiers dépens, au motif que : - il a réglé les condamnations prononcées à son encontre par chèques à l'ordre de la CARPA adressés au conseil des MMA pour un montant de 2 106,66 euros et au conseil de M. et Mme [U] pour un montant de 19 654 euros, de sorte qu'il n'y a plus lieu à radiation - ayant procédé à la signification de la déclaration d'appel à M. et Mme [U] le 12 septembre 2022, soit dans le mois de l'avis reçu du greffe le 29 août 2022 en application de l'article 902 du code de procédure civile, il n'encourt pas la caducité prévue par ce texte - subsidiairement, en l'absence d'indivisibilité, c'est-à-dire d'impossibilité d'exécuter à la fois les dispositions du jugement à l'égard de M. et Mme [U] et l'arrêt à intervenir sur la nature décennale des désordres et la garantie qui lui est due par son assureur, la caducité ne pourrait qu'être partielle et n'atteint pas son appel à l'égard de ce dernier, alors que le principe de sa responsabilité n'est pas remis en cause, que la seule question qui se pose est de savoir qui, de lui ou de son assureur, supportera in fine la charge financière des condamnations ordonnées et qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décisions. Sur ce, Sur la caducité Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel. L'article 902 du même code dispose que, en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel, signification qui doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, être effectuée dans le mois de cet avis. Par ailleurs, l'article 908 du même code impartit à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, et l'article 911 l'oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé. En l'espèce, si M. [H] a déposé ses conclusions d'appelant le 29 juillet 2022, soit avant l'expiration le 3 août 2022 du délai de trois mois imparti par l'article 908, et a fait signifier sa déclaration d'appel par huissier à M. [U] et son épouse Mme [J] le 12 septembre 2022, soit dans le mois de l'avis d'avoir à y procéder qui lui a été adressé par le greffe le 29 août 2022 en application de l'article 902, il n'a fait signifier ses conclusions par huissier à ceux-ci que le 12 septembre 2022 également, soit au-delà du délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911, arrivé à expiration le dimanche 3 septembre 2022 (et non le 29 août 2022 contrairement à ce que soutiennent ces intimés) et prorogé jusqu'au lendemain en vertu de l'article 642 du code de procédure civile. Il encourt donc la sanction de caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 911, laquelle est indépendante de celle prévue par l'article 902. L'étendue de cette caducité bénéficiant a minima à M. [U] et son épouse Mme [J] fait débat entre les parties au regard de l'article 553 in fine du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'indivisibilité au sens de ce texte est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible. Or l'existence d'un lien d'obligation entre M. [H] et, d'une part, les maîtres de l'ouvrage, M. [U] et son épouse Mme [J], envers lesquels a été retenue en première instance sa responsabilité au titre des désordres affectant ses travaux de ravalement de façade sur le seul fondement de l'article 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil et, d'autre part, son assureur, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, auprès desquelles il n'a pas souscrit la garantie des dommages intermédiaires et dont, à l'instar des maîtres de l'ouvrage, il persiste à rechercher en appel la garantie afférente aux désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du même code ne suffit pas à caractériser l'indivisibilité du litige entre ces parties. En effet, il n'est nullement impossible juridiquement pour M. [U] et son épouse Mme [J] de poursuivre l'exécution du jugement à l'encontre de M. [H] pour le cas où il serait infirmé sur la nature de la responsabilité de celui-ci dans ses seuls rapports avec son assureur. M. [U] et son épouse Mme [J], qui ne font l'objet d'aucun appel incident de la part des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, demandent expressément de constater le dessaisissement de la cour à leur égard, admettant ainsi que leur appel incident portant sur le rejet de leur demande de condamnation in solidum de M. [H] et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale, mais aussi sur le montant des travaux de reprise, sur le rejet de leur demande au titre du préjudice de jouissance et sur le prétendu rejet de leur demande au titre des frais d'expertise d'amiable (en réalité intégrés à l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile) et formé par voie de conclusions déposées le 6 décembre 2022, soit plus d'un mois après avoir reçu signification du jugement le 4 avril 2022, ne peut être reçu du fait de la caducité de l'appel principal, ce qui exclut d'emblée tout risque d'une double indemnisation. En l'absence d'indivisibilité, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque uniquement à leur égard, mais non à l'égard des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, étant relevé, au demeurant, que seule la seconde a été intimée, et non la première, et qu'il reviendra à la cour d'appel d'en tirer toutes conséquences de droit. Enfin, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles tendant au rejet de la demande de garantie de M. [H] à leur encontre. Sur la radiation Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, il convient de constater que les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles se désistent de leur incident de radiation devenu sans objet par suite du règlement par l'appelant du montant des condamnations prononcées contre lui à leur profit par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ce le 20 mars 2023 pour le montant de 2 106,66 euros visé dans leur courrier officiel de demande de règlement en date du 1er août 2022 faisant suite à la signification du jugement effectuée le 4 avril 2022. Sur les frais et dépens Partie perdante sur l'incident de caducité soulevé par M. [U] et son épouse Mme [J], l'appelant qui a également tardé à exécuter le jugement dont appel à l'égard sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles supportera les dépens d'appel concernant M. [U] et son épouse Mme [J] ainsi que les dépens des incidents. En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il versera une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par M. [U] et son épouse Mme [J] sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile dont il n'y a pas lieu de faire application au profit des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles. Par ces motifs Déclarons caduque à l'égard de M. [U] et son épouse Mme [J], mais non des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, la déclaration d'appel faite par M. [H] le 3 mai 2022. Disons que cette caducité partielle entraîne dessaisissement de la cour à l'égard uniquement de M. [U] et son épouse Mme [J]. Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles tendant au rejet de la demande de garantie de M. [H] à leur encontre. Constatons que les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles se désistent de leur incident de radiation devenu sans objet par suite du règlement des causes du jugement par l'appelant. Condamnons M. [H] à payer à M. [U] et son épouse Mme [J] ensemble la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejetons la demande au même titre des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles. Condamnons M. [H] aux dépens d'appel concernant M. [U] et son épouse Mme [J], ainsi qu'aux dépens des incidents. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile darticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 911 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile que le co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0663d0451e8318d0e989
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- Texte intégral
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