Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0671d0451e8318d0e991
- Date
- 25 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 12] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : Juge de la mise en état de TJ [Localité 14] du 05 Janvier 2023 Ordonnance du 25 Octobre 2023 N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDS2 AFFAIRE : S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS C/ [P], [Localité 15] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SA INT JUST, S.A.S. ABH INVESTISSEMENTS, S.A.R.L. FLORENT MANCEAU, S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU, S.A.R.L. LIFT SYSTEME, S.C. NOSAT ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 Octobre 2023 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 11] Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71230031 et Me Ch. SIMON-GUENNOU, avocat plaidant au barreau de PARIS Appelante ET : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [17] son siège [Adresse 5], immatriculé au registres des Copropriétés sous le n° AB1-844-406, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SORIN IMMOBILIER, SARLU au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°488 500 174 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23034 et Me Priscille PINEAU, avocat plaidant au barreau de NANTES Monsieur [X] [P] né le 11 Octobre 1978 à [Localité 13] (53) [Adresse 2] [Localité 13] S.C. NOSAT [Adresse 2] [Localité 13] S.A.S. ABH INVESTISSEMENTS [Adresse 10] [Localité 13] Représentés par Me Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL DE LUCA, avocat au barreau du MANS S.A.R.L. FLORENT MANCEAU [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Marie-aude MORICE de la SELARL MORICE-L'HELIAS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 31982 S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 16]' [Localité 8] Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS S.A.R.L. LIFT SYSTEME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Intimés, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 3 février 2023, la SA Swisslife Assurances de biens a relevé appel à l'égard du [Adresse 19] pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU Sorin Immobilier, de la SAS ABH Investissements, de la SARL Florent Manceau, de la SAS Pigeon TP Loire Anjou, de la SARL Lift Système, de la société civile (SC) Nosat et de M. [P] d'une ordonnance 'en premier ressort' rendue le 5 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'elle a : - condamné in solidum la SAS ABH Investissements, la SARL Florent Manceau et sa compagnie d'assurances la SA Swisslife à payer au [Adresse 19] une provision ad litem d'un montant de 55 000 euros ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum la SAS ABH Investissements, la SARL Florent Manceau et sa compagnie d'assurances la SA Swisslife aux dépens de l'incident - débouté la SA Swisslife de ses demandes tendant au débouté de la demande de provision ad litem, à voir dire et juger qu'elle ne doit pas sa garantie à la SARL Florent Manceau de sa demande tendant à la garantie outre de (sic) la SAS ABH Investissements de ses associés la société Nosat et M. [P], ainsi que de la SAS Pigeon TP et la SARL Lift Système et de sa demande tendant à la condamnation du [Adresse 19] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été orientée par le président de la chambre devant le conseiller de la mise en état selon avis en date du 17 avril 2023 annulant les précédents avis d'orientation selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile. L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 25 avril 2023 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour la SAS Pigeon TP Loire Anjou, pour la SARL Florent Manceau qui avait parallèlement relevé appel de la même ordonnance le 26 janvier 2023 (dossier suivi sous le numéro RG 23/00140) et pour le [Adresse 19] pris en la personne de son syndic, puis le 3 mai 2023 au conseil constitué la veille pour la SAS ABH Investissements, la SC Nosat et M. [P], avant de faire signifier par huissier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 15 mai 2023 à la SARL Lift Système qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La SARL Florent Manceau a conclu le 15 mai 2023 en formant appel incident des condamnations prononcées contre elle et du rejet de ses demandes de garantie contre son assureur et contre la SARL Pigeon TP Loire Anjou. Selon avis en date du 7 juin 2023, l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 27 septembre 2023 pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité, soulevée d'office en application de l'article 795 du code de procédure civile, de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état autre que celles prévues par ce texte puisqu'allouant une provision ad litem sur le fondement de l'article 789 2° du même code. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 3 juillet 2023, simultanément à ses premières conclusions au fond tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise hormis sur la condamnation sous astreinte, devenue sans objet, de la SARL Lift Système à produire ses attestations d'assurance de responsabilité, le [Adresse 19] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 et 795 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables l'appel de la société Swisslife Assurances de biens et l'appel incident de la société Florent Manceau et de condamner celles-ci in solidum à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de l'appel, au motif que l'article 795 4° du code de procédure civile n'ouvre un appel immédiat des décisions du juge de la mise en état avant le jugement statuant sur le fond qu'au titre des provisions accordées à un créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, mais non des provisions ad litem qui se distinguent des autres provisions par leur nature et leur objet et obéissent devant le juge de la mise en état à un régime spécifique et autonome, exclusif des règles applicables en matière de référés, ce même si le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, que l'appel de la société Florent Manceau instruit sous le numéro de RG 23/00140 a donc été à juste titre jugé irrecevable par le conseiller de la mise en état le 17 mai 2023, qu'il doit en aller de même de celui de son assureur et qu'il a dû engager, alors que sa trésorerie est déjà lourdement obérée par le litige, des frais pour conclure au fond sur l'appel de la société Swisslife Assurances de biens et l'appel incident de la société Florent Manceau, maintenus malgré l'évidente irrecevabilité de l'appel. La SA Swisslife Assurances de biens a notifié le 3 juillet 2023 des conclusions de désistement. Dans ses dernières conclusions de désistement n°2 en date du 21 septembre 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son appel inscrit à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval, de constater par suite l'extinction de l'instance, de débouter le [Adresse 19] de sa demande de confirmation de l'ordonnance dont appel et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens, au motif que, l'appel interjeté par son assurée la SARL Florent Manceau ayant été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état le 17 mai 2023 comme portant sur une provision ad litem qui n'est pas visée à l'article 795 du code de procédure civile, elle entend se désister de son appel et que les conclusions du syndicat des copropriétaires tendant à la confirmation de l'ordonnance, notifiées le 1er septembre 2023, soit postérieurement à son désistement, ne se justifient plus, pas plus que la demande d'article 700 formée par celui-ci, si ce n'est pour illustrer sa volonté de battre monnaie. La SARL Florent Manceau n'a pas conclu sur l'incident, mais a notifié le 6 septembre 2023 des conclusions de désistement tendant à constater que la société Swisslife Assurances de biens se désiste de son appel et qu'elle-même se désiste de son appel incident, à constater l'extinction de l'instance et à statuer ce que de droit sur les dépens. Après avoir reconclu au fond le 1er septembre 2023 en prenant acte du désistement de l'appelante, le [Adresse 19] pris en la personne de son syndic a notifié le 21 septembre 2023 des conclusions tendant, au visa des articles 394 à 399, 696 et 700 du code de procédure civile, à lui décerner acte qu'il accepte le désistement de la société Swisslife Assurances de biens et de la société Florent Manceau et à condamner celles-ci in solidum à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les autres intimés n'ont ni conclu au fond ni conclu sur l'incident et/ou le(s) désistement(s). Sur ce, Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve par la SA Swisslife Assurances de biens, accepté par son assurée la SARL Florent Manceau qui se désiste de son appel incident et ne requérant pas l'acceptation des autres intimés qui n'ont pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, en ce compris le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 18] qui, néanmoins, accepte ces désistements, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile. Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante à supporter les frais de l'instance éteinte. La SA Swisslife Assurances de biens sera donc condamnée aux entiers dépens d'appel. En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, elle supportera in solidum avec la SARL Florent Manceau sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour assurer sa défense en appel par le [Adresse 19] qui, après avoir notifié le 3 juillet 2023 à 15h37 et 15h39 des conclusions d'incident et des conclusions d'intimé s'étant croisées avec les conclusions de désistement de l'appelante notifiées le même jour à 15h38, a maintenu sa demande de confirmation de l'ordonnance entreprise dans ses conclusions d'intimé n°2 en date du 1er septembre 2023, tout en prenant acte du désistement d'appel qui n'était pas parfait à ce stade et ne l'est devenu, avec effet extinctif immédiat, que par l'acceptation de l'appelante incidente en date du 6 septembre 2023. Par ces motifs Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/00194 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SA Swisslife Assurances de biens, accepté par la SARL Florent Manceau qui se désiste de son appel incident et par le [Adresse 19]. Condamnons in solidum la SA Swisslife Assurances de biens et la SARL Florent Manceau à verser au [Adresse 19] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile. Condamnons la SA Swisslife Assurances de biens aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de sta
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0671d0451e8318d0e991
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