Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 653a0674d0451e8318d0e99d
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 31 janvier 2023 N° de rôle : N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPFH S/appel d'une décision du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER en date du 05 janvier 2022 Code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE S.A. [A], sise [Adresse 1] représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau du JURA absente et substituée par Me Myriam ARIZZI-GALLI, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEES CPAM DU JURA, sise [Adresse 3] représentée par Mme [X] [H], présente , selon pouvoir général signé le 15 décembre 2022 par Mme [I] [O], directrice de la CPAM CARSAT BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 2] représentée par Mme [X] [H], présente, selon pouvoir spécial signé le 24 octobre 2022 par M. [D], directeur de la CARSAT COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 31 Janvier 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 25 avril 2023, au 30 mai, au 11 juillet 2023, au 26 septembre 2023 puis au 17 octobre 2023. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 7 février 2022 par la société par actions simplifiée [A] d'un jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et à la Carsat Bourgogne Franche-Comté a : - dit que la maladie de Mme [T] [Z] [N] doit être qualifiée de maladie professionnelle au regard du tableau n° 57 A, - déclaré opposable à la SA [A] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [T] [Z] [N], - déclaré irrecevable le recours en inopposabilité de la SA [A] à l'encontre de la prise en charge des arrêts et soins au titre de la maladie professionnelle de Mme [Z] [N] en raison du défaut de saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, - débouté la SA [A] de sa demande d'expertise en raison de l'irrecevabilité de son recours en inopposabilité, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de l'imputation sur le compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [Z] [N], - a rejeté les autres demandes des parties et condamné la SA [A] aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 29 janvier 2023 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [A], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris et la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2020, - dire que la caisse primaire d'assurance maladie n'établit pas de manière évidente et indiscutable que toutes les conditions du tableau n° 57A sont réunies, - dire que la pathologie tendinopathie de l'épaule droite déclarée par Mme [T] [Z] [N] ne satisfait pas aux conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, - dire que la caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à la décision de prise en charge, devait solliciter l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - constater l'absence de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - dire qu'a défaut d'avoir saisi ce comité et alors que toutes les conditions du tableau n° 57 n'étaient pas réunies, la caisse ne pouvait notifier une prise en charge au titre de la législation professionnelle, - dire qu'a défaut de caractère professionnel de la pathologie, la décision de prise en charge notifiée par la caisse le 27 août 2019, ainsi que toutes ses conséquences et effets attachés, et notamment l'intégralité des prestations de toute nature, sont inopposables à la société [A], - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Jura de tous ses moyens, fins et conclusions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux entiers dépens, à titre subsidiaire, si la cour retenait que la pathologie déclarée par Mme [T] [Z] [N] satisfait aux conditions visées par le tableau n° 57 A : - constater la concomitance de la constatation médicale le 6 mai 2019 de la pathologie "tendinopathie de l'épaule droite" et de la rechute le 6 mai 2019 d'une maladie professionnelle antérieure "épicondylite du coude droit" du 27 octobre 2011, - constater la concomitance depuis le 6 mai 2019, des arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle déclarée et des arrêts de travail en lien avec une rechute d'une maladie professionnelle du 27 octobre 2011 survenue chez un précédent employeur, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'existence d'un état antérieur, - dire l'existence d'un état antérieur préexistant, - constater la persistance et la longueur des arrêts de travail depuis le 6 mai 2019, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés par la caisse ou la société [A] et nommer tel expert avec pour mission notamment de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [T] [Z] [N] - dire si Mme [T] [Z] [N] présentait antérieurement au 6 mai 2019 un état pathologique connu et susceptible d'expliquer même pour partie la maladie professionnelle "tendinopathie de l'épaule droite" - dire si la maladie professionnelle du 27 octobre 2011 est susceptible d'expliquer, même pour partie, la maladie professionnelle "tendinopathie de l'épaule droite" - dire si la pathologie déclarée par Mme [T] [Z] [N] le 6 mai 2019 "tendinopathie de l'épaule droite" est due à un état pathologique préexistant, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit notamment débattu du rapport d'expertise, Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, intimée, demande à la cour de : à titre principal : - constater que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles, liées à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [N], « tendinopathie épaule droite », sont toutes réunies, - constater qu'elle n'avait donc pas à transmettre le dossier au CRRMP pour avis avant de se prononcer, - confirmer en conséquence la décision du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 15 décembre 2021 ayant déclaré opposable à la SA [A] la décision de prise en charge de la caisse, à titre subsidiaire : - constater que la pathologie « épicondylite du coude droit » de Mme [N] du 27 octobre 2021 ne peut en aucune manière être à l'origine, seule et exclusive, de la maladie professionnelle déclarée pour son épaule droite, - rejeter en conséquence la demande d'expertise judiciaire faite sur ce point, - si toutefois la cour entendait faire droit à cette demande, dire que les frais d'expertise sont à la charge exclusive de la SA [A], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - rejeter la demande de la SA [A] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SA [A] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SA [A] aux éventuels dépens de l'instance, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience, Etant précisé que la Carsat Bourgogne Franche-Comté, autre intimée représentée à l'audience par le représentant de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, n'a pas conclu dans la mesure où l'appelante n'a pas maintenu devant la cour sa demande tendant à l'inscription au compte spécial de l'intégralité des coûts liés à la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée le 27 mai 2019, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Salariée de la société [A] depuis le 16 février 2015 en qualité de soudeuse en lunetterie, Mme [T] [Z] [N] a déclaré le 27 mai 2019 à la caisse une maladie professionnelle, en faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite. Le certificat médical initial en date du 6 mai 2019 mentionne : « tendinopathie épaule droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 mai 2019. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a notifié le 27 août 2019 à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la salariée : une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite au tableau n° 57. Le 16 septembre 2019, l'employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui par décision du 15 janvier 2020 notifiée le 16 janvier a rejeté son recours. C'est dans ces conditions que le 13 mars 2020, la société [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. Le 1er septembre 2022, la maladie de Mme [N] a été déclarée consolidée avec séquelles indemnisables, le taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé à 12%. MOTIFS 1- Sur la contestation relative aux conditions du tableau 57 A : Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Au cas présent, le colloque médico-administratif a conclu le 1er août 2019 que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Aux termes de ce document, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 18 mars 2019, date des examens radiologiques, et relevé que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droits avait été objectivée par IRM du 21 juin 2019. Il est rappelé que la maladie professionnelle déclarée par la salariée est désignée dans le tableau 57 A, qui en subordonne la prise en charge aux conditions suivantes : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Dans le cadre des rapports caisse/employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les conditions prévues par le tableau sont réunies. La société [A] soutient que la condition tenant aux travaux effectués n'est pas remplie, le questionnaire de l'assurée étant à cet égard, selon elle, insuffisant et elle-même ayant mentionné dans son propre questionnaire qu'il s'agissait d'un travail assis avec table d'appui pour positionner les bras et coudes à hauteur de travail. Mais il ressort des questionnaires remplis par l'assurée et l'employeur qu'ils ont tous deux répondu de façon identique à la question « Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien » : - Temps journalier bras décollé du corps : plus de 3h30 - Nombre de jours par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps (en moyenne) : Plus de 3 jours. La société [A] fait valoir qu'elle aurait commis une erreur en remplissant le questionnaire, faute d'avoir remarqué la mention « sans soutien » dans la question posée, explication qui n'est étayée par aucun élément et qui ne convainc pas la cour. Quoi qu'il en soit, la salariée a décrit les travaux qu'elle effectuait en ces termes : « Je procède à l'assemblage de métal pour former une lunette à l'aide d'une soudure. La cadence est en général de 120 points de soudure à l'heure en moyenne. » « Pour accomplir mon travail, je prends des pièces que je viens poser sur le montage, ensuite je prends un pinceau pour mettre du produit, ensuite je soude puis je prends un pinceau avec de l'eau pour refroidir les pièces. », cette description n'étant pas contredite par l'employeur, qui ne donne aucune indication sur le nombre de pièces à souder par jour. C'est dès lors à tort que l'employeur prétend « qu'il n'est manifestement pas possible, compte tenu des conditions d'exécution du travail, à savoir, position assise, table installée à hauteur de travail avec appui des bras et coudes que bien que décollés du corps, les bras et coudes soient sans soutien ». En effet, considérant la nature des travaux successivement effectués, la salariée qui doit nécessairement décoller ses bras du corps pour les réaliser ne peut tout en même temps maintenir ses bras sur la table d'appui. Il ressort ainsi suffisamment des questionnaires produits que Mme [N] a régulièrement réalisé à son poste de travail des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux étant donc également remplie ainsi que l'ont retenu le médecin conseil et le gestionnaire du dossier au terme de la concertation médico-administrative. Toutes les conditions prévues par le tableau étant ainsi réunies, la caisse n'avait pas à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la présomption d'imputabilité au travail de la maladie est applicable. 2- Sur la demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire : La société [A] fonde sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire sur l'existence, selon elle, d'un état antérieur, en rappelant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant, évoluant pour son propre compte, ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle relève en outre la concomitance entre la maladie professionnelle déclarée et la rechute d'une autre maladie professionnelle contractée chez un précédent employeur, à savoir une épicondylite du coude droit, et la concomitance exacte des arrêts de travail prescrits depuis le 6 mai 2019 au titre de la tendinopathie de l'épaule droite et au titre de la rechute de l'épicondylite du coude droit. Il ressort des productions de part et d'autre que Mme [N] a déclaré une maladie professionnelle le 27 octobre 2011 ' une épicondylite du coude droit ' que la caisse a prise en charge le 14 février 2012 au titre de la législation professionnelle, qu'une première rechute du 1er juillet 2013 de cette maladie a été prise en charge, puis une seconde rechute en date du 6 mai 2019 qui a donné lieu à la délivrance d'arrêts de travail distincts jusqu'au 1er septembre 2022, date à laquelle la rechute a été déclarée consolidée sans nouvelles séquelles indemnisables. Mais contrairement à l'argumentaire de l'employeur, qui se fonde exclusivement sur la concomitance de la tendinopathie de l'épaule droite et de la rechute de l'épicondylite du coude droit du 6 mai 2019 ainsi que des arrêts de travail prescrits pour chacune d'elles jusqu'au 1er septembre 2022, date de leur consolidation, et sur le fait que les deux pathologies « visent la même latéralité », l'épicondylite du coude droit ne peut constituer un état antérieur de la tendinopathie de l'épaule droite dans la mesure où ces deux pathologies distinctes n'ont pas le même siège. Même si en l'espèce elles affectent toutes deux le membre supérieur droit, elles ne concernent pas la même articulation du bras, force étant de constater que selon le tableau 57 A, les travaux favorisant la survenue de chacune d'elles sont différents. Par ailleurs, si l'employeur a pu écrire le 15 juillet 2019 en transmettant son questionnaire à la caisse que la salariée avait déjà des problèmes à l'épaule avant de prendre son poste de soudeuse dans ses ateliers, cette allégation n'est cependant nullement documentée. La société [A] ne présente donc aucun élément tangible susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée le 27 mai 2019. La durée importante de la période d'incapacité, nécessairement adaptée au cas particulier de Mme [N], n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits, étant rappelé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2è Civ. 12 mai 2022 n° 20-20.655). Elle ne permet pas non plus de présumer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, comme le suppose l'employeur sans se fonder sur le moindre élément médical. Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par l'employeur. Considérant l'ensemble des développements qui précèdent, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 27 août 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 27 mai 2019 par Mme [T] [Z] [N], le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Partie perdante, la société [A] n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement entrepris ; En conséquence, Déclare opposable à la société [A] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura en date du 27 août 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 27 mai 2019 par Mme [T] [Z] [N] ; Rejette la demande subsidiaire présentée par la société [A] tendant à voir ordonner une expertise médicale sur pièces ; Y ajoutant, Rejette la demande de la société [A] au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne la société [A] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0674d0451e8318d0e99d
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- Résumé officiel