Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 653a0675d0451e8318d0e9a1
- Date
- 17 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 27 juin 2023 N° de rôle : N° RG 23/00462 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETVU S/appel d'une décision du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER en date du 25 novembre 2020 Code affaire : 88E Demande en paiement de prestations APPELANT Monsieur [W] [J] [V], demeurant [Adresse 1] Comparant en personne INTIMEE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA, sise [Adresse 2] Représentée par Mme [T] [H], expert contentieux et audiences, munie d'un pouvoir permanent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 27 Juin 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame ARNOUX, greffière lors des débats Madame MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur le recours en révision, adressé le 31 octobre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [W] [J] [P] [F], d'un arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (N° RG 20/01818), qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Jura a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, retenu sa compétence matérielle pour connaître de l'affaire, déclaré recevable mais mal fondée la demande d'indemnisation formée par M. [W] [J] [P] [F] et l'en a débouté en le condamnant aux dépens d'appel, Vu la convocation en date du 21 mars 2023 à l'audience collégiale du 27 juin 2023, aux termes de laquelle le magistrat chargé d'instruire l'affaire a soulevé l'irrecevabilité du recours en révision sur le fondement des articles 595, 596, 598 et 600 du code de procédure civile et invité les parties à faire valoir leurs éventuelles observations sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office, Vu les observations écrites sur ce point de M. [W] [J] [P] [F], visées par le greffe le 17 avril 2023, Vu les derniers écrits visés par le greffe le 27 juin 2023, aux termes desquels M. [W] [J] [P] [F] rappelle les dispositions de l'article 1240 du code civil, fait valoir que la règle est de rechercher la cause première qui a entraîné toutes les autres fautes et maintient sa demande de réparation, Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 juin 2023, aux termes desquelles la caisse d'allocations familiales du Jura demande à la cour de déclarer le recours en révision irrecevable, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé du litige, des prétentions des parties et de leurs moyens, à l'arrêt dont la rétractation est sollicitée et aux écrits susvisés qui ont été soutenus et développés à l'audience, étant précisé qu'invité une nouvelle fois à faire valoir ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour, M. [W] [J] [P] [F] a admis tous les points soulevés, en faisant observer que si sur la forme il n'avait pas respecté la loi et s'il ne pouvait maintenant rien faire, pour autant « le verdict » était une erreur dès lors que la caisse d'allocations familiales a reconnu son erreur, SUR CE Sur l'irrecevabilité du recours en révision : Il doit être rappelé que le recours en révision est régi en particulier par les dispositions suivantes du code de procédure civile : - article 595 : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. » - article 596 : « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. » - article 598 : « Le recours en révision est formé par citation. Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. » - article 600 : « Le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. ». Au cas présent, aucune des causes prévues par le premier de ces textes n'existe, le seul élément dont se prévaut le demandeur étant un courriel que lui a transmis la médiatrice de la caisse d'allocations familiales du Jura le 24 octobre 2022 dans un but d'information et d'apaisement (pièce n° 12 du demandeur). Au regard de sa teneur, ce courriel n'est pas susceptible de constituer ni de révéler l'une ou l'autre des causes susvisées et ne permet pas même de supposer que les conditions propres à l'un des cas d'ouverture du recours pourraient être remplies, dans la mesure où aucune fraude, aucune rétention de pièces ni déclaration de pièces fausses ou de faux n'est établie depuis l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour de céans. En outre, le demandeur devait obligatoirement procéder par citation et dénoncer cette citation au ministère public, ce dont il s'est abstenu. Il s'ensuit que le recours en révision formé le 31 octobre 2022 par M. [W] [J] [P] [F] ne peut qu'être déclaré irrecevable. Sur les dépens de l'instance en révision : M. [W] [J] [P] [F], qui voit son recours déclaré irrecevable, supportera les dépens de l'instance en révision. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable le recours en révision formé le 31 octobre 2022 par M. [W] [J] [P] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (N° RG 20/01818) dans le cadre du litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Jura ; Laisse les dépens à la charge de M. [W] [J] [P] [F]. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 1240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0675d0451e8318d0e9a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel