Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0676d0451e8318d0e9a7
- Date
- 25 octobre 2023
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ----------------------- [K] [A] [V] [U] [O] épouse [V] C/ [J] [M] [H] [N] [T] [B] [R] épouse [N] ----------------------- N° RG 21/05032 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJSZ ----------------------- DU 25 OCTOBRE 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [K] [A] [V] né le 08 Juin 1949 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [U] [O] épouse [V] née le 15 Novembre 1951 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté par Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT, avocate au barreau de BERGERAC Demandeurs à l'incident, Appelants d'un jugement (R.G. 20/00482) rendu le 09 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 03 septembre 2021, à : [J] [M] [H] [N] né le 29 Août 1961 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [T] [B] [R] épouse [N] née le 31 Mars 1962 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocate au barreau de PERIGUEUX, substituée par Me Victor DAUDET de la SELARLBARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX Défendeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Septembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 09 juillet 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a : - débouté M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes (principales comme subsidiaires) présentées à l'encontre de M. et Mme [N], - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu l'appel relevé le 03 septembre 2021 par M. et Mme [V] ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 21 septembre 2023 par lesquelles M. et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile : - d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, - de désigner tel expert qui lui plaira avec mission habituelle en telle manière à savoir : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, - se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties, - examiner les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles alléguées dans l'assignation ou les conclusions, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes, - dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse, le cas échéant en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser parmi les désordres les malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date, - en l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date, - préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux), - préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de 10 ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, - dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert, - dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, - donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés, - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux, - fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, - faire toutes observations utiles au règlement du litige, - de condamner les défendeurs au paiement de la consignation des frais d'expertise, - de juger que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près la Cour, - de juger qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au conseiller qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui, - de juger que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif, - de fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir, - de juger qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts, - de condamner M. et Mme [N] à leur régler une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 25 septembre 2023 aux termes desquelles M. et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de : - rejeter comme irrecevables les demandes des consorts [V], subsidiairement, - débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - condamner in solidum les consorts [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens. SUR CE : Estimant que l'effondrement de la tour de la maison acquise auprès de M. et Mme [N] et le danger que cette situation représente, ils soutiennent démontrer l'existence d'un fait nouveau survenu depuis la décision du tribunal et estiment nécessaire et urgent qu'un expert soit désigné pour constater les désordres, en décrire les causes et donner toutes solutions pour y remédier. En réponse, M. et Mme [N] estiment irrecevables cette prétention et s'opposent également sur le fond à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. Les éléments suivants doivent être relevés : M. et Mme [V] fondent improprement leur demande d'expertise sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile car ce texte ne prévoit l'instauration de cette mesure qu'avant tout procès. Le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d'instruction s'il l'estime nécessaire à la solution du litige et à condition qu'il existe un élément nouveau survenu après la date de la décision du premier juge. Il ne lui appartient cependant pas de suppléer la carence de la preuve de l'une ou l'autre des parties. Les nouveaux propriétaires de l'immeuble n'ont jamais sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire devant le premier juge. L'action au fond intentée par M. et Mme [V] tend à titre principal à obtenir la résolution de la vente de l'immeuble acquis auprès de M. et Mme [N] sur le fondement de la réticence dolosive. Ils reprochent à leur vendeur de leur avoir sciemment caché les désordres et autres malfaçons de l'immeuble. En conséquence, la responsabilité décennale des vendeurs n'est pas recherchée par les acquéreurs de sorte que les considérations relatives à l'âge de la tour développées dans les conclusions des intimés à l'incident apparaissent sans intérêt. A l'appui de leur demande d'instauration d'une mesure d'expertise, les demandeurs à l'incident M. et Mme [V] produisent : - un constat d'huissier du 24 mars 2023 qui atteste un effondrement partiel de la structure en parpaings de la tour ; - un rapport rédigé par la société Uretek qui constate également l'effondrement partiel de la tour et met en garde les propriétaires sur les risques que cette situation occasionne, s'agissant de la possibilité d'un écroulement total. La réalisation de travaux urgents est préconisée. Il s'agit incontestablement d'un élément nouveau qui ne concerne que la tour. Cependant, il convient de constater que la mesure d'expertise, qui est sollicitée par M. et Mme [V] afin de démontrer qu'ils ne pouvaient qu'ignorer la fragilité de la structure de la tour à la date de l'acquisition, tend à remettre en cause la décision du premier juge en ce qu'elle a dit qu'ils avaient connaissance de son état au moment de signer l'acte de vente (p4). Or, le conseiller de la mise en état ne saurait être une juridiction d'appel. Il ne lui appartient pas de remettre en cause par le biais d'une mesure d'expertise ce qui a été jugé en première instance. le présent incident relève du pouvoir de la cour statuant sur le fond, en sorte que le dit incident est joint au fond. Il convient en conséquence de réserver les dépens et demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Réserve au fond la demande d'expertise judiciaire présentée par M. et Mme [V] ; - Réserve au fond les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens du présent incident. La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0676d0451e8318d0e9a7
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