Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0676d0451e8318d0e9ab
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ----------------------- [V] [R] C/ Association QUATRE PATTES EN DETRESSE [D] [M] ----------------------- N° RG 21/05181 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKAC ----------------------- DU 25 OCTOBRE 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Alain DESLABRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [V] [R] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 20/00026) rendu le 17 décembre 2020 par le Juridiction de proximité de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 août 2021, à : Association QUATRE PATTES EN DETRESSE demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Géraldine LECHAT, avocat au barreau de BORDEAUX [D] [M] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Septembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté l'intégralité des demandes présentées par Mme [V] [R] à l'encontre de M. [D] [M] et de l'association Quatre Pattes Détresse ; Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2021 par Mme [R] ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 avril 2023 par lesquelles Mme [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 143, 144, 145, 907 et 789 du code de procédure civile de : - désigner tel expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux avec pour mission de : - procéder à tous examens nécessaires pour déterminer le contenu de la mémoire du téléphone portable de Mme [R] et de ses cartes SIM, les dates et heures des appels et messages émis, reçus ou mémorisés, - donner toutes informations et engager toutes recherches utiles afin d'identifier les expéditeurs des messages reçus et leurs numéros, - se faire remettre toutes pièces et entendre tous sachants, - recueillir l'avis, s'il l'estime utile, d'un autre technicien, à la condition que celui-ci soit d'une spécialité différente de la sienne, - réserver les dépens. Vu les conclusions d'incident en réponse signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 par lesquelles M. [M] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564, 789 et 907 du Code de procédure civile, de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit : - déclarer Mme [R] irrecevable en sa demande ; A titre subsidiaire : - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : - condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions de l'association Quatre Pattes Détresse du 25 septembre 2023 qui demandent au conseiller de la mise en état de : A titre principal : - débouter Mme [R] de sa demande de désignation d'un expert ; - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - juger que les frais de désignation d'un expert seront à la charge de Mme [R]. SUR CE : M. [M] soutient que la demande d'expertise présentée par Mme [R], effectivement nouvelle en cause d'appel, est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état (Civ. 2e , avis, 11 oct. 2022, n° 22-70.010). En conséquence, la demande d'expertise présentée par Mme [R] est recevable. Il sera liminairement indiqué que l'article 145 du code de procédure civile ne concerne que les mesures d'instruction in futurum de sorte qu'il n'est pas applicable à la présente procédure La demanderesse à l'incident soutient être la véritable propriétaire du chien prénommé 'Louloute' et en demande restitution à la cour, saisie au fond de l'appel du jugement de première instance qui ne lui a pas reconnu cette qualité. A l'appui de son argumentation, elle communique dans son bordereau, sous le numéro 31, une pièce consistant en une capture d'écran d'échanges de SMS qui auraient eu lieu entre elle-même et la responsable de l'association Quatre Pattes Détresse. Elle estime que ce document démontre sa qualité de propriétaire de l'animal et affirme que l'association Quatre Pattes Détresse conteste être la rédactrice de l'un des messages. Elle sollicite dès lors l'instauration d'une mesure d'expertise de son propre téléphone portable dans le but notamment de retrouver les échanges écrits portant sur le chien litigieux et de déterminer l'identité de leurs auteurs. En réponse, l'association Quatre Pattes Détresse estime que le contenu des messages n'apparaît aucunement probant et conteste avoir nié être l'auteur des écrits produits par Mme [R]. La pièce n°31 fait apparaître la capture d'écran du texte suivant qui est imputé par Mme [R] à l'association Quatre Pattes Détresse : '[V] (...) Lorsque les animaux qui ont croisé ma route d'une façon ou d'une autre sont en danger j'agis!!! Et vite !!! Dans la mesure du possible. En l'occurrence pour ces deux malheureuses chiennes, tant louloute qu'Handy, je pense qu'il était grand temps d'arrêter le massacre !! Aujourd'hui, c'est fait et je suis rassurée sur ce point au moins'. L'association Quatre Pattes Détresse soutient à tort ne pas avoir contesté être la rédactrice du message reproduit ci-dessus dans la mesure où ses conclusions d'intimée n°3 déposées devant la cour mentionnent 'qu'il n'est pas possible de démontrer que le message provient indiscutablement de l'association'. Pour autant, et comme l'indique l'intimée à l'incident, l'analyse du contenu de l'écrit reproduit par capture d'écran ne permet d'attribuer à l'une ou l'autre des parties la propriété de l'animal. En l'état, la mesure d'expertise sollicitée n'apporte aucun élément probant nécessaire à la résolution du litige de sorte que la demande y afférente sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de mettre à la charge de Mme [R] le versement au profit de l'association Quatre Pattes Détresse d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [M] ; - Déclare recevable la demande d'expertise judiciaire présentée par Mme [V] [R] ; - Rejette la demande d'expertise judiciaire présentée par Mme [V] [R] ; Y ajoutant ; - Condamne Mme [V] [R] à verser à l'association Quatre Pattes Détresse une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne Mme [V] [R] au paiement de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 145 du code de procédure civile ne concer
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a0676d0451e8318d0e9ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel