Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0678d0451e8318d0e9b3
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 38 009 488 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ----------------------- S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY C/ [L] [D] [Y] [T] épouse [D] [W] [G] [B] [N] [I] [R] épouse [N] S.A.S. PIERRES ET TERRES S.A. AXA FRANCE IARD S.A. MAAF ASSURANCES ----------------------- N° RG 22/01576 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUDY ----------------------- DU 25 OCTOBRE 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY appelante dans la déclaration d'appel du 30.03.22 et intimée dans la déclaration d'appel du 31.03.22 demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Eva DION, avocate au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 21/00743) rendu le 22 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 mars 2022, à : [L] [D] intimé dans les déclarations d'appel des 30.03.22 et 31.03.22 appelant dans la déclaration d'appel du 20.04.22 né le 16 Juillet 1981 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Y] [T] épouse [D] intimée dans les déclarations d'appel des 30.03.22 et 31.03.22 appelante dans la déclaration d'appel du 20.04.22 née le 02 Octobre 1984 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [W] [G] intimé dans les déclarations d'appel des 30.03.22 et 31.03.22 assigné le 13.05.22 à l'étude par la SA. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY dans la déclaration d'appel du 30.03.22 La caducité partielle a été prononcée à l'égard de cette partie par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 27.10.22 dans la déclaration d'appel du 30.03.22 assigné le 09.05.22 à domicile par la SAS PIERRES ET TERRES dans la déclaration d'appel du 31.03.22 né le 21 Avril 1982 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Artisan, demeurant [Adresse 2] [B] [N] intimé dans les déclarations d'appel des 30.03.22 et 31.03.22 né le 30 Juillet 1985 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [I] [R] épouse [N] intimée dans les déclarations d'appel des 30.03.22 et 31.03.22 née le 01 Janvier 1986 à VILLENEUE SUR LOT de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. PIERRES ET TERRES prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége intimée dans la déclaration d'appel du 30.03.22 et appelante dans la déclaration d'appel du 31.03.22 demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège intimée dans les déclarations d'appel des 30.03.22 et 31.03.22 demeurant [Adresse 4]/FRANCE Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF ASSURANCES intimé dans les déclarations d'appel des 30.03.22, 31.03.22 et 20.04.22 demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 25 Octobre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le Vu le jugement rendu le 22 février 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevables les demandes de la SAS Pierres et terres dirigées contre M. [G], - déclaré irrecevable la fin de non recevoir soutenue par les époux [N] à l'encontre de la demande de résolution des contrats de vente développée par la SAS Pierres et Terres, - condamné la SAS Pierres et Terres à payer à M. et Mme [D], ensemble, la somme totale de 380 094,88 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté la SAS Pierres et Terres de sa demande de délais et de paiement sur présentation des factures de travaux, - condamné la SA Zurich Insurance Public Limited Company à garantir la SAS Pierres et Terres de l'ensemble des condamnations prononcées au titre de la présente décision et l'a autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle de 7 000 euros, - débouté les époux [D] de leurs demandes dirigées contre la SA MAAF Assurances et les a condamnés à lui restituer la somme de 5 950,29 euros versée en exécution de l'arrêt du 26 janvier 2021, - débouté la SAS Pierres et Terres de ses demandes de résolution des contrats de vente, de garantie par la SA Axa France Iard et de remboursement de la provision versée en exécution de l'arrêt du 26 janvier 2021, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter, - condamné la SAS Pierres et Terres, avec garantie de la société Zurich Insurance, à payer à M. et Mme [D], ensemble, une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à M. et Mme [N], ensemble, une indemnité de 2 000 euros du même chef, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné la SAS Pierres et Terres, avec garantie de la société Zurich Insurance aux dépens, en ce compris les frais de référé, d'incident du 16 novembre 2021 et d'expertise, le recouvrement s'effectuant conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'appel relevé le 30 mars 2022 par la SA Zurich Insurance Public Limited Company ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 octobre 2022 qui a : - constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [G], - condamné l'appelant aux dépens. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 25 septembre 2023 par lesquelles la SAS Pierres et Terres demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 12, 73, 378 et 789 du code de procédure civile de : - débouter tous les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, - la déclarer recevable et bien fondée en son argumentation, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie de deux pourvois et devant statuer sur les demandes de fins de non-recevoir, prescription et forclusion, - réserver les dépens. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 25 septembre 2023 par lesquelles M. et Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile de : - surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie du pourvoi initié par eux le 15 novembre 2022, - réserver les dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2023 par lesquelles M. et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état de : - statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par Pierres et Terres, - réserver les dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2023 par lesquelles la SA Axa France Iard au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 73 et 378 du code de procédure civile de : - statuer ce que de droit quant au sursis à statuer, - rejeter le surplus des demandes. Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2023 par lesquelles la SA Zurich Insurance Public Limited Company par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 12, 73, 378 et 789 du code de procédure civile de : - débouter la SAS Pierres et Terres de sa demande de sursis à statuer, - réserver les dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2023 par lesquelles la SA Maaf Assurances au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile de : - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par la société Pierres et Terres jusqu'à la décision de la Cour de cassation, - réserver les dépens. SUR CE : La SAS Pierres et Terres sollicite, conformément aux articles 73 et 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation statuant sur ses demandes relatives à la fin de non-recevoir et aux prescriptions et forclusions ainsi que sur le pourvoi formé par M. et Mme [D]. M. et Mme [D] font valoir que le contexte procédural de l'affaire oblige au prononcé dudit sursis à statuer. Ils estiment que cette solution est d'une bonne administration de la justice d'attendre que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi qu'ils ont formé par déclaration du 15 novembre 2022. M. et Mme [N], la SA Axa France Iard et la SA Maaf Assurances s'en remettent à la décision du conseiller de la mise en état. La SA Zurich Insurance Public Limited Company considère qu'une décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation aurait pour conséquence de faire perdurer les effets du jugement de première instance du 22 février 2022, alors que celui-ci a été exécuté. Elle estime ainsi encourir le risque de ne pouvoir obtenir restitution de la somme importante versée aux époux [D] de sorte qu'il apparaît important que la cour d'appel, saisie du fond du litige, puisse statuer sur les demandes et moyens de défense sans attendre la décision de la Cour de cassation. L'article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ». Le droit positif soumet la demande de sursis à statuer au régime des exceptions de procédure (Cass. 29 sept. 2008, n° 08-00.007) de sorte qu'elle peut être présentée devant le conseiller de la mise en état (Civ 2ème, 25 juin 2015, n°14-18.288). La situation procédurale est actuellement la suivante : L'arrêt sur incident rendu par la présente cour le 15 septembre 2022 a : - rectifié la décision rendue le 16 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux selon les modalités suivantes : Dit que la mention 'déclare irrecevable les prétentions de Mme [I] [R] épouse [N] et M. [B] [N] contre M. [W] [G]' se substitue à 'déclare irrecevable les prétentions des époux [D] contre M. [G]' figurant en page 12, avant dernier alinéa ; - infirmé le jugement sur incident rendu le 16 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [D], ensemble, et dirigées à l'encontre de la société Pierres et Terres, tirées de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par M. et Mme [D], ensemble, à l'encontre de la SAS Pierres et Terres ; - confirmé la décision déférée pour le surplus ; Y ajoutant ; - condamné in solidum la SAS Pierres et Terres et la société Insurance Public Limited Company à verser : - à M. et Mme [N], ensemble, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - à M. et Mme [D], ensemble, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ; - condamné in solidum la SAS Pierres et Terres et la société Insurance Public Limited Company au paiement des dépens d'appel. Cette décision fait l'objet d'un pourvoi en cassation formée tout à la fois par M. et Mme [D] et par la SAS Pierres et Terres. En conséquence, l'arrêt susvisé a donc déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par M. et Mme [D] contre la SAS Pierres et Terres alors que le tribunal judiciaire, saisi du fond du litige, a, dans sa décision du 22 février 2022 dont il est relevé appel, condamné cette dernière sur le même fondement à leur verser la somme de 380 094,88 euros. Il existe ainsi un risque de contrariété de décisions et ce d'autant plus que la chambre mixte de la cour de cassation vient de clarifier les règles de prescription applicables en encadrant l'action en garantie des vices cachés exercée par l'acquéreur dans un délai de prescription de deux ans qui court à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, de l'assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809, n° 21-17.789, n° 21-19.936, n° 20-10.763). Cette solution est susceptible d'influer sur la solution du litige à venir. Cependant, l'article 74 du Code de procédure civile, applicable aux exceptions de procédure, indique que celles-ci 'doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public' '. La procédure d'appel créé une nouvelle instance. Or, il résulte de l'examen des pièces fournies par les parties lors de la procédure d'appel du jugement du 22 février 2022 que la SAS Pierres et Terres a conclu au fond le 28 septembre 2022 sans réclamer in limine litis un sursis à statuer alors qu'elle disposait dès le 16 septembre 2000 des éléments juridiques pour soulever cette exception de procédure. En conséquence, la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Pierres et Terres doit être déclarée irrecevable. Il n'apparaît pas opportun de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS Pierres et Terres sera condamnée au paiement des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société par actions simplifiées Pierres et Terres ; - Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société par actions simplifiées Pierres et Terres au paiement des dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0678d0451e8318d0e9b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel