Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0678d0451e8318d0e9b5
- Date
- 25 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ----------------------- S.A.S. STVE - SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILION NAIS C/ Société CHATEAU PUYNARD ----------------------- N° RG 22/02781 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXUS ----------------------- DU 25 OCTOBRE 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A.S. STVE - SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège. demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 20/00516) rendu le 28 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 09 juin 2022, à : Société CHATEAU PUYNARD demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Clémence RADE, avocate au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Septembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 28 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a : - déclaré la SAS des Travaux Viticoles Saint Emilionnais responsable du préjudice subi par la SCEA du Château Puynard à la suite des travaux de réaménagement du talus et de création d'un mur de soutènement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, - condamné la SAS des Travaux Viticoles Saint Emilionnais à payer à la SCEA du Château Puynard les sommes de : - 9 439,20 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS des Travaux Viticoles Saint Emilionnais aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise d'un montant de 16 969,68 euros, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - constaté l'exécution provisoire de droit. Vu l'appel relevé le 09 juin 2022 par la SAS des Travaux Viticoles Saint-Emilionnais ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 novembre 2022 par lesquelles la société Château Puynard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation de l'appel formé par la société des Travaux Viticoles Saint Emilionnais à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2022, - de condamner la société des Travaux Viticoles Saint Emilionnais à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société des Travaux Viticoles Saint Emilionnais aux entiers dépens de l'instance. Nonobstant un renvoi accordé à sa demande lors de la dernière audience d'incident du 22 mars 2023, la note d'audience précisant qu'il s'agissait du dernier renvoi, la SAS des Travaux Viticoles Saint Emilionnais n'a pas conclu de sorte qu'à l'audience du 27 septembre 2023, la nouvelle demande de renvoi présentée par cette dernière a été rejetée de même que celle de production d'une note en délibéré. SUR CE : Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société Château Puynard fait valoir que le jugement du 28 avril 2022 assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par l'appelante. Un renvoi avait été accordé à la SAS des Travaux Viticoles Saint Emilionnais pour que celle-ci justifie avoir acquitté les sommes mises à sa charge par la décision de première instance ou communique des conclusions comportant des éléments démontrant qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. Aucun élément n'est produit devant la cour à l'audience de renvoi, l'intimée à l'incident n'ayant pas conclu ni communiqué des pièces à la partie adverse. La SAS des Travaux Viticoles Saint Emilionnais ne justifiant pas avoir exécuté le jugement de première instance, il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'appel. Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG22/02781 ; La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0678d0451e8318d0e9b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel