Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0679d0451e8318d0e9b9
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 233 423 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ----------------------- [L] [M] [K] [W] épouse [Z] C/ [U], [X], [B] [R] [M], [N], [H] [F] [S] [V] [A] [J] S.A.S.U. SG INVEST ----------------------- N° RG 22/03035 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYQZ ----------------------- DU 25 OCTOBRE 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [L] [M] [K] [W] épouse [Z] née le 06 Août 1949 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] Représentée par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Réjane SURE, avocate au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 21/01206) rendu le 17 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 juin 2022, à : [U], [X], [B] [R] né le 26 Décembre 1986 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] / FRANCE [M], [N], [H] [F] née le 08 Janvier 1987 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] / FRANCE Représentés par Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX [S] [V] née le 27 Mai 1975 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] [A] [J] né le 13 Avril 1980 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 8] Représentés par Me Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. SG INVEST demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Septembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 17 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné Mme [S] [V] et M. [A] [J], pour manquement à leur égard à leur obligation de délivrance conforme, à verser à M. [U] [R] et Mme [M] [F] les sommes suivantes : - 22 314, 17 euros à l'effet de leur permettre de réaliser les travaux de raccordement de leur habitation ou réseau d'assainissement collectif soir 12334,23 euros TTC pour la création d'un branchement d'assainissement avec pose d'un regard de façade et 9969, 94 euros TTC pour le raccordement de l'habitation à la boîte de branchement avec découpe de la dalle en béton, - 1 400 euros à l'effet qu'ils puissent s'acquitter la taxe de raccordement imposée par la commune de Léognan, - 490,90 euros à l'effet d'être remboursés des frais occasionnés par la vidange de la fosse septique dont l'utilisation a été rendue nécessaire, - 295,99 euros à l'effet d'être remboursés des frais occasionnés par les investigations menées par la société Technovidange sur leur réseau d'assainissement, - 3000 euros en réparation des troubles de jouissances subis, - dit que la SAS SG Invest sera tenue de garantir et de relever indemne Mme [V] et M. [J] des condamnations mises à leur charge in solidum sur les demandes dirigées contre eux par M. [R] et Mme. [F], - dit que Mme. [L] [W] épouse [Z] devra, à son tour, garantir et relever indemne la SAS SG Invest des condamnations mises à sa charge sur les demandes dirigées contre elle par M. [J] et Mme. [V], - condamné Mme. [W] épouse [Z] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; Vu l'appel interjeté le 23 juin 2022 par Mme [W] ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 08 décembre 2022 par lesquelles la SAS SG Invest demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile : - d'ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par Mme. [W], - de condamner Mme. [W] à payer à la Société SG Invest la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner Mme. [W] à tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de Mme Othman Farah, avocat, Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2023 aux termes desquelles Mme [V] et M. [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du Code de procédure civile : - d'ordonner la radiation de l'appel formé le 23 juin 2022 par Mme. [W] contre le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre, - de condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 mars 2023 aux termes desquelles M. [R] et Mme. [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile: - de constater que la décision frappée d'appel n'est pas exécutée, en conséquence, - de prononcer la radiation de l'affaire, - de condamner in solidum Mme [W], ou toute autre partie perdante, à verser à M. [R] et à Mme [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 200 du Code de procédure civile, - de condamner Mme [W], ou toute autre partie perdante, au paiement des entiers dépens, Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2023 aux termes desquelles Mme [W] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile : à titre principal, - de débouter les intimés de leurs demandes de retrait du rôle de l'appel interjeté par M. [W], - de condamner toutes les parties succombantes au paiement, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 euros ainsi que des entiers dépens de l'incident. SUR CE : Il sera lininairement observé que Mme [W] épouse [Z] indique dans le corps de ses dernières conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état que M. [V] et Mme [J] d'une part ainsi que M. [R] et Mme [F] d'autre part sont irrecevables à solliciter la radiation de l'affaire, en raison de la tardiveté de leurs écritures, mais ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de celles-ci de sorte que la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir. Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Mme [W] épouse [Z] a relevé appel de la décision de première instance le 23 juin 2022. Nonobstant le prononcé de l'exécution provisoire par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, aucun paiement n'est intervenu de la part de l'une ou l'autre des parties. En conséquence, Mme [W] épouse [Z] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel qui lui a été régulièrement signifiée le 27 mai 2022 et nonobstant un courrier en ce sens adressé le 18 juillet 2022 par M. [R] et Mme [F]. Pour justifier sa carence et s'opposer à la demande de radiation, Mme [W] épouse [Z] estime qu'il résulte du dispositif du jugement déféré qu'elle ne doit garantir la SAS SG Invest que lorsque celle-ci se sera elle-même exécutée et qu'il en va de même pour cette dernière lorsque M. [V] et Mme [J] se seront eux-mêmes exécutés. Cependant, en application de l'article 334 du Code de procédure civile relatif aux appels en garantie, le recours en paiement est ouvert contre Mme [W] épouse [Z] qui est personnellement obligée, indépendamment de tout paiement ou non de la SAS SG Invest.. Si effectivement Mme [V] et M. [J] d'une part ainsi que M. [R] et Mme [F] d'autre part ne sont pas fondés à solliciter la radiation de l'appel relevé par Mme [W] épouse [Z] en raison du défaut d'exécution de la condamnation, et ce bien qu'ils aient régulièrement saisi le conseiller de la mise en état dans le délai qui leur est imparti, la SAS SG Invest doit en revanche être accueillie en sa demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du Code civil précité. Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Rejette la demande de radiation présentée par Mme [S] [V] et M. [A] [J] d'une part et M. [U] [R] et Mme [M] [F] d'autre part ; - Fait droit à la demande présentée par la société SG Invest et ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG22/3035 ; La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0679d0451e8318d0e9b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel