Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a067ad0451e8318d0e9bd
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 4 282 348 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ----------------------- [Y] [V] [L] [V] C/ [I] [C] [M] [S] [T] [K] S.A.R.L. L'EUROPEENNE S.A. MAAF ASSURANCES ----------------------- N° RG 22/05277 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7NU ----------------------- DU 25 OCTOBRE 2023 ----------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [Y] [V] demeurant [Adresse 3] [L] [V] demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs à l'incident, Appelants d'un jugement (R.G. 19/10617) rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 novembre 2022, à : [T] [K] Profession : Architecte, demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée Demandeur à l'incident, [I] [C] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (29) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocate Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX [M] [S] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Artisan, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sarah SEGOL, avocate au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. L'EUROPEENNE demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF ASSURANCES demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 27 Septembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 25 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 20 septembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné M. et Mme [V] à payer à Mme [C] la somme de 18,67 euros sous réserve de l'encaissement du chèque établi le 14 janvier 2020 par les époux [V] au profit de Mme. [C] à hauteur de 728,81 euros, à défaut, les condamne à verser à Mme [C] la somme de 747,48 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, - condamné M. Et Mme [V] à payer à Mme. [C] la somme de 5219,35 euros à titre de dommages et intérêts, dont à déduire la somme de 1 000 euros versée à titre provisionnel, - condamné M. [S] à garantir à M. et Mme. [V] de la condamnation ci dessus prononcée en paiement de la somme de 5219,35 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [C], - condamné M. [S] à payer à M. Et Mme. [V] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, augmentées des intérêts à compter du présent jugement, capitalisés selon les modalités de l'article 1154 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016: - 102 884, 55 euros avec revalorisation selon les variations de l'indice BT 01 entre le 1er mars 2022 et la date du présent jugement, au titre des travaux réparatoires, - 600 euros au titre des travaux conservatoires, -42 823,48 euros au titre de la perte de loyers, -3193, 06 euros au titre des frais divers, - 300 euros au tire du préjudice moral, - condamné M. Et Mme. [V] à payer à Mme. [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [S] à garantir à M. et Mme [V] de la condamnation ci dessus prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [S] à payer à M. Et Mme [V] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus, - condamné M. [S] aux dépens, comprenant les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise, -ordonné l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle statue sur les demandes réciproques de Mme [C] et M. et Mme. [V], - rappelé que la décision est exécutoire par provision pour le surplus et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire à ce titre. Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2022 par M et Mme [V]. Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 avril 2023 par lesquelles M. [T] [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 547, 564, 908, 910-4 et 914 du Code de procédure civile : - de constater que Mme et M. [V] sont irrecevables en leur appel dirigé à son encontre, architecte pour défaut d'intérêt à agir, - d'ordonner sa mise hors de cause, - de dire que l'instance se poursuivra exclusivement entre Mme. [V] et M. [V], M. [S], la S.A.R.L. L'Europeenne, la SA MAAF Assurance, et Mme. [C], -de condamner Mme et M. [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, outre des entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Aequo avocats SAS. Vu les conclusions d'incident notifiées le 11 août 2023 aux termes desquelles la S.A.R.L. l'Europeenne et la SA MAAF Assurances demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article L 645-6 du Code de Commerce : - de statuer ce que de droit sur l'incident de M. [K], - de débouter M. [S] de son incident, - de condamner M. [S] à leur régler une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de cet incident. Vu les conclusions d'incident notifiées le 31 août 2023 aux termes desquelles M. [S] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32, 546, et 914 du Code de procédure civile : - de déclarer irrecevables les demandes de M. Et Mme. [V] formées à son encontre tendant à, à titre principal, - condamner M. [S] in solidum avec la S.A.R.L. l'Europeenne et son assureur la MAAF Assurances, à payer à M et Mme [V], à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et, subsidiairement sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil , les sommes suivantes et sauf à parfaire : - 105.184,78 € TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date d'établissement des devis ayant servi au chiffrage de leur préjudice, - 600 € TTC correspondant au coût des mesures conservatoires avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'Expert Judiciaire le 25 mai 2020, -76.470,50 € arrêtée au mois de juillet 2023, en réparation de leur préjudice locatif à compter du mois de juin 2019 jusqu'à la fin du mois de mai 2023, somme à parfaire jusqu'au jour de la signification de l'Arrêt à intervenir, -9.221,77 € au titre des frais divers, - de condamner M. [S], in solidum avec la S.A.R.L. L'Europeenne et son assureur la MAAF Assurances à payer à M. et Mme [V] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, à titre subsidiaire, - de condamner M. [S], in solidum avec la SARL/ l'Européennes et son assureur la MAAF Assurances, à garantir et relever intégralement indemnes M. et Mme [V] des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme. [C], en tout état de cause, - de dire et de juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation, - de condamner toute partie succombant à payer aux époux [V] une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux de référés et les frais d'expertise judiciaire, - de déclarer irrecevable la demande de la société L'Europeenne et de son assureur MAAF Assurances tendant, à titre subsidiaire, à : ' condamner M. [S] à garantir et relever indemne la société L'Europeenne et la Compagnie MAAF Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre', - de condamner solidairement M. et Mme [V] aun paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL CGavocats, représentée par maître Coraline Grimaud. Vu les conclusions de M. et Mme [V] du 21 septembre 2023 qui demandent au conseiller de la mise en état de : - statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de Monsieur [M] [K] ; - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son incident ; - dire et juger que l'équité ne commande pas de les condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de cet incident. Vu les conclusions de Mme [C] du 26 septembre 2023 qui demandent au conseiller de la mise en état de : - statuer ce que de droit sur les demandes incidentes ; - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre ds dépens. SUR CE : En ce qui concerne M. [K], architecte M. et Mme [V] ont relevé appel de la décision de première instance le 17 novembre 2022, intimant notamment M. [K], Il doit être observé qu'aucune condamnation de ce dernier n'a été prononcée par le premier juge et que M. et Mme [V] ni aucune autre partie n'avaient présenté aucune demande en ce sens devant le tribunal. M. [K] fait justement valoir que les époux [V] ne formulent pas de prétentions à son encontre dans leurs conclusions au fond signifiées par voie électronique le 16 février 2023. Dès lors, conformément aux dispositions des articles 908 et 910-4 du Code de procédure civile, la recevabilité de prétentions ultérieures présentées par M. et Mme [V] serait susceptible d'être remise en cause par la cour, saisie au fond, sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il doit être ajouté que, dans leurs écritures au fond en date du : - 12 mai 2023 pour ce qui concerne la S.A.R.L. l'Européenne et la SA MAAF Assurances, - 15 mai 2023 pour ce qui concerne Mme [C] ; - 15 mai 2023 pour ce qui concerne M. [S] ; aucune demande n'est présentée à l'encontre de M. [K]. Dans leurs conclusions en réponse, M. et Mme [V] ne s'opposent pas à la mise hors de cause de M. [K]. Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel. En conséquence, M. et Mme [V] ne disposant pas d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [K], l'appel intimant ce dernier doit être déclaré irrecevable. En ce qui concerne M. [S] M. [S] soutient que les créances issues des condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [V] en première instance ont été effacées dans la mesure où il a bénéficié, postérieurement à la date du jugement, d'une décision de redressement professionnel sans liquidation judiciaire portant sur ces mêmes créances. Il considère dès lors que les demandes présentées à son encontre par l'une ou l'autre des parties doivent être d'ores et déjà déclarées irrecevables. A la date de l'appel formé par M. et Mme [V] et du dépôt de leurs premières conclusions, le jugement prononçant le rétablissement professionnel n'avait pas encore été rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux. La société L'Européenne et la SA MAAF Assurances estiment à raison que la procédure de rétablissement professionnel dont a bénéficié M. [S] n'affecte pas l'intérêt à agir des parties au présent litige. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions, de remettre en cause le dispositif du jugement déféré à la cour qui devra statuer au fond sur le maintien ou non des condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] et le bien fondé des demandes s'y rapportant. En conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes présentées devant le conseiller de la mise en état. Il sera condamné au paiement à M. et Mme [V], ensemble, mais également à la S.A.R.L. l'Europenne et la SA MAAF Assurances, ensemble, d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [Y] [V] et Mme [L] [V] à l'encontre de M. [T] [K] ; - Met hors de cause M. [T] [K] et dit que l'instance se poursuivra exclusivement entre M. [Y] [V] et Mme [L] [V], M. [M] [S], la société l'Europeenne, la société MAAF Assurances et Mme [I] [C] ; - Rejette les demandes présentées par M. [M] [S] ; - Condamne M. [M] [S] à payer à M. [Y] [V] et Mme [L] [V], ensemble, la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [M] [S] à payer à la société l'Europeenne et la société MAAF Assurances, ensemble, la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [M] [S] au paiement des dépens de l'incident qui pourront être directement recouvrés par le cabinet Aequo avocats SAS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la SEarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 564 du code de procédure civile.article 1792 du Code civil etarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile outre les
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a067ad0451e8318d0e9bd
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