Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a067cd0451e8318d0e9cd
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [T] [E] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 23/04778 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPGE -------------------------- du 25 OCTOBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 25 OCTOBRE 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [T] [E], née le 21 Mai 1971 à [Localité 3], actuellement hospitalisée au CHS [2] assistée de Maître Pierre-Antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience par audioconférence, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03230) rendue le 23 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 octobre 2023, non présent à l'audience de ce jour, bien que dûment convoqué, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Octobre 2023 FAITS ET PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 octobre 2023 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [T] [E] sous 24 heures ; Vu l'ordonnance en matière d'hospitalisation sans consentement contentieux de la contention et isolement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 23 octobre 2023, à 18 heures, qui a autorisé la mesure d'isolement de Madame [T] [E] au-delà d'un nouveau délai de 96 heures prévu par l'article L3222'5'1 du code de la santé publique ; Vu l'appel formé par Madame [T] [E] par l' intermédiaire de son conseil en date du 24 octobre 2023 à 13h24 tendant à voir déclarer la saisine en vue de la prolongation de la mesure d'isolement de la patiente irrecevable. Il est sollicité par ailleurs le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour Madame [E] ainsi que la somme de 1000 € pour frais irrépétibles. À l'audience de la cour du 25 octobre 2023 à 9h30, Madame [E] a tout faire entendre sa parole par le biais d'un appel téléphonique. Elle a expliqué qu'elle n'est dangereuse ni pour elle-même ni pour les autres, qu'elle n'a jamais cherché à se faire du mal et souhaite quitter l'isolement. Maître Cazaux, conseil de Madame [E], a soutenu oralement ses conclusions écrites dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Il est soutenu que la mesure d'hospitalisation a été levée par la cour d'appel le 18 octobre 2023 avec effet différé à 24 heures suite à la non-représentation de Madame [E] en l'absence de justificatif d'un motif insurmontable. La mesure de réadmission commençait le 18 octobre 2023 19h53, hôpital avait jusqu'au 21 octobre 2023 à 19h53 pour solliciter un renouvellement. Il est également soulevé pour le cas où le premier motif ne serait pas retenu que la première saisine du JLD a eu lieu le 19 octobre à 16h40, la saisine du JLD pour le renouvellement aurait dû intervenir être le 22 octobre à 16h40 or la demande a eu lieu le 22 octobre à 17h39. Par ailleurs dans sa décision du 23 octobre 2023 à 18 heures, le juge des libertés et de la détention indique que sa saisine pour la seconde prolongation était le le 22 octobre 2023 17h39, le JLD aurait dû donc rendre sa décision dans les 24 heures. Le délai a été dépassé. Il est sollicité en outre la somme de 1000 € pour frais irrépétibles car Madame [E], propriétaire de son appartement, n'a pas droit à l'aide juridictionnelle. Le ministère public, dans ses conclusions date du 24 octobre 2023, a requis que l'appel est recevable, que la procédure doit être considérée comme régulière et sur le fond fait état de ce que l'état psychiatrique de Madame [E] nécessite une poursuite au-delà du nouveau délai de 96 heures prévues par l'article L3225'5'1 du code de la santé publique. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. - Sur la décision de mise à l'isolement Au visa de l'article L 3222'5'1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Ces pratiques font l'objet de conditions très strictes quant aux délais et à leur application, elles sont consignées dans un registre tenu dans chaque établissement de santé lequel doit répondre aux exigences légales. Elles nécessitent l'information et le contrôle de l'autorité judiciaire par le biais du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire compétent. (Article L3211'12'1 et L3222'1 du code de la santé publique). - Sur les irrégularités L'article R3211'31 alinéa 1 du code de la santé publique précise les modalités de calcul de la durée de mesures non consécutives : s'il s'est écoulé moins de 48 heures entre la levée et la reprise d' une mesure d'isolement ou de contention, celle-ci est considérée pour le calcul des délais comme une mesure unique. Le premier moyen soulevé est donc rejeté. Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance en date du 23 octobre 2023, indique que sa saisine est intervenue le 22 octobre 2023 à 17h39, il lui appartenait donc de rendre sa décision au plus tard le 23 octobre 2023 à 17h39. Or, la décision a été signée à 18 heures, par conséquent dans un délai supérieur à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de lever la mesure d'isolement de Madame [T] [E]. - Sur les frais irrépétibles Madame [E] n'étant pas a priori accessible à l'aide juridictionnelle car elle est propriétaire de son appartement, il y a lieu de condamner l'hôpital [2] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale et sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatifs aux frais d'avocat ou sur le fondement de l'unique article 700 du CPP si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée à Madame [E]. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [E] ; Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 octobre 2023 à 18 heures ; Ordonne la mainlevée de la mesure d'isolement pris à l'encontre de [T] [E] ; Condamne l'hôpital [2] à verser à Madame [T] [E] la somme de 500 € dont distraction au profit Pierre Antoine CAZAUX sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a067cd0451e8318d0e9cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel