Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a067dd0451e8318d0e9d3
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 51 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 21/02363 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2BX Affaire : La SA TOKIO MARINE EUROPE venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20190207 C/ Madame [U] [T] Représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 15.09841 Maître [L] [X] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BRIQUES ET BOIS Représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210597 La S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20220089 assistée de Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS La S.A.R.L. BRIQUES ET BOIS prise en la personne de son représentant légal Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ Vu le jugement en date du 24 juin 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Coutances entre les parties suivantes : - en demande : madame [T] - et en défense : la Sa Tokio Marine Europe, la société Briques et Bois et la Sa Aviva Assurances. Vu la déclaration d'appel de la société Tokio Marine Europe en date du 5 août 2021 enregistrée sous le N° d'appel 21/01890 et sous le N° de RG 21/02363. Vu la déclaration d'appel de la société Tokio Marine Europe en date du 15 octobre 2021 enregistrée sous le N° d'appel 21/02314 et sous le N° de RG 21/2849, - ainsi que celle en date du 23 novembre 2021 enregistrée sous le N° d'appel 21/02578 et N° de RG 21/03160. Ces trois affaires ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction. Maître [X] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Briques et Bois a soulevé l'incident suivant : - que les conclusions d'intimé et l'appel incident régularisés par la Sa Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances en date du 19 octobre 2022 soient déclarées irrecevables ; - Déclarer la Sa Abeille Iard &Santé anciennement dénommée Aviva Assurances irrecevable à conclure dans le cadre de la procédure d'appel N° de RG 21/02363 ; - que soit déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la société Tokio Marine Europe Sa tendant à voir : - condamner maître [X] es-qualités de liquidateur de la société Brique et Bois à garantir la société TME de l'intégralité de ses demandes ; - déclarer irrecevables les demandes de madame [T] tendant à voir : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe à payer à madame [T] : - la somme de 510 000€ au titre du coût des travaux de reprise ; - la somme de 5000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; -condamner in solidum la société Briques et Bois avec la société Tokio Marine Europe au paiement de la somme de 6000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - et statuant à nouveau, par réformation du jugement rendu : - condamner in solidum la société TOKIO MARINE EUROPE SA, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL, d'une part et la SARL BRIQUES ET BOIS, venant désormais aux droits de la société ART ET BOIS CREATIONS, à rembourser à Madame [T] les frais de l'expertise judiciaire, incluant ainsi ceux de Monsieur [E] mais également de tous les conseils techniques dont elle a dû s'entourer ; - condamner in solidum la société TOKIO MARINE EUROPE SA, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL, d'une part et la SARL BRIQUES ET BOIS, venant désormais aux droits de la société ART ET BOIS CREATIONS, d'autre part, à verser à Madame [U] [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de la société d'avocats mentionnée en tête des présentes. - Déclarer irrecevables les demandes « nouvelles » de Madame [U] [T] présentées après le dépôt de ses premières écritures d'intimée et tendant à voir : - compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL BRIQUES et BOIS postérieurement au jugement entrepris et de l'appel distinct ultérieurement formé par la société TOKIO MARINE EUROPE SA à l'encontre de son liquidateur notifié à Madame [T] suivant conclusions du 17 janvier 2022, FIXER in solidum AU PASSIF de la SARL BRIQUES ET BOIS les sommes suivantes : * 510.000 € TTC au titre du coût des travaux de reprise ; * 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; * 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * 15.232,30 € au titre des dépens ; En conséquence, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL BRIQUES ET BOIS : - FIXER in solidum AU PASSIF de la SARL BRIQUES ET BOIS la somme de 21.232,30€ TTC au titre des frais de l'expertise judiciaire, incluant ainsi ceux de Monsieur [E] mais également de tous les conseils techniques dont Madame [T] a dû s'entourer, - DECLARER recevable les conclusions d'appel notifiées par Madame [T] le 15 avril 2022 ainsi que l'ensemble des prétentions qu'elle y formule, notamment à l'encontre de [V] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BRIQUES ET BOIS ; En tout état de cause, Déclarer irrecevables toutes les demandes de condamnation au paiement de sommes d'argent présentées par quelque partie que ce soit à l'encontre de la société BRIQUE ET BOIS ou de Maître [L] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société BRIQUE ET BOIS et à tout le moins les rejeter comme étant mal fondées, Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE et tout succombant le cas échéant in solidum, aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'au paiement à Maître [L] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société BRIQUE ET BOIS de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées sur incident par maître [X] es-qualités le 24 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la société Abeille Iard &Santé le 17 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 20 septembre 2022 par la société Tokio Marine Europe auxquelles il convient de se reporter. Vu les dernières conclusions notifiées sur incident le 17 janvier 2023 par madame [T] auxquelles il convient de se reporter. Sur ce Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées par la Sa Abeille Iard & Santé et l'appel incident formé par cette société, maître [X] explique que : - les conclusions de l'appelante Tokio Marine étant du 11 février 2022, la société Abeille en application de l'article 909 du code de procédure civile avait jusqu'au 11 mai 2022 pour conclure, - les conclusions d'appel incident de madame [T] lui ayant été signifiées le 11 mai 2022, la même échéance s'appliquait - et les conclusions de maître [X] es-qualités ayant été signifiées à la société Abeille le 14 avril 2022, cette partie devait conclure et former appel incident avant le 29 juillet 2022 ; Or les premières conclusions de la société Abeille Iard & Santé ont été notifiées en date du 19 octobre 2022, soit tardivement ; La société Abeille Iard & Santé répond que ses écritures sont recevables au motif qu'elle a entendu répondre à l'appel incident formé par madame [T] dans ses écritures N° 3 du 19 juillet 2022 et que ses conclusions notifiées le 19 octobre 2022 dans le dossier N° de RG 21/2363 sont recevables en application de l'article 910 du code de procédure civile ; Cette explication ne sera pas retenue car les conclusions du 13 juillet 2022 de madame [T] qui ont été signifiées par huissier le 19 juillet 2022, à l'assureur défaillant comme non constitué sont strictement identiques à celles du 15 avril 2022, signifiées à la société Abeille Iard & Santé le 13 mai 2022, sauf à constater que les conclusions du 13 juillet 2022 comportent une réponse à une irrecevabilité des demandes de madame [T] soulevée par maître [X] es-qualités, ce qui n'impacte pas la société Abeille Iard &Santé ; Les trois jeux d'écritures de madame [T] sollicitent de manière strictement identique la garantie de la société Abeille comme confirmation du jugement entrepris ; Il n'est donc pas caractérisé que les écritures signifiées le 13 juillet 2022 comportaient un appel incident ouvrant à la société Abeille Iard &Santé un délai de 3 mois comme aménagé à l'article 910 du code de procédure civile ; Ainsi il n'existe aucun motif pour retenir pour la computation des délais, les conclusions de madame [T] signifiées le 19 juillet 2022, sachant que cette dernière a signifié à la société Abeille ses trois jeux de conclusions successifs soit le 11 février 2022 ses écritures du 4 février, le13 mai 2022 celles du 15 avril 2022 et le 19 juillet 2022 celles du 13 juillet 2022 ; Il s'en suit que les conclusions notifiées le 19 octobre 2022, qui auraient du l'être avant cette date sont tardives et qu'elles doivent être déclarées irrecevables, la société Abeille Iard & Santé étant déclarée irrecevable à conclure puisqu'en tout état de cause elle n'a pas respecté comme intimée le délai de 3 mois courant à compter de la date des conclusions de l'appelante principale, soit le 11 février 2022, et de celles de maître [X] es-qualités l'ayant été le 29 avril 2022; S'agissant des demandes présentées sur incident qui portent sur : - l'irrecevabilité de la demande de la société Tokio Marine Europe en ce qu'elle comprend la demande à titre subsidiaire de condamner maître [X] en qualité de liquidateur à garantir la société TME de l'intégralité de ses condamnations ; - cette irrecevabilité étant invoquée au motif des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce ; Cette fin de non recevoir dans la mesure où elle relève de l'appel et non pas de la procédure d'appel doit être renvoyée pour son examen devant la cour d'appel, ce qui n'est pas sérieusement contesté par maître [X] es-qualités ; S'agissant des demandes qualifiées d'irrecevables et de nouvelles par maître [X] es-qualités, présentées pour celles-ci par madame [T] pour la 1ère fois dans ses conclusions N°2 du 15 avril 2022 tendant à ce que suit : - compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL BRIQUES et BOIS postérieurement au jugement entrepris et de l'appel distinct ultérieurement formé par la société TOKIO MARINE EUROPE SA à l'encontre de son liquidateur notifié à Madame [T] suivant conclusions du 17 janvier 2022, FIXER in solidum AU PASSIF de la SARL BRIQUES ET BOIS les sommes suivantes : * 510.000 € TTC au titre du coût des travaux de reprise ; * 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; * 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * 15.232,30 € au titre des dépens ; En conséquence, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL BRIQUES ET BOIS : - FIXER in solidum AU PASSIF de la SARL BRIQUES ET BOIS la somme de 21.232,30€ TTC au titre des frais de l'expertise judiciaire, incluant ainsi ceux de Monsieur [E] mais également de tous les conseils techniques dont Madame [T] a dû s'entourer, - et dans ses conclusions N° 3 notifiées le 13 juillet 2022: - DECLARER recevable les conclusions d'appel notifiées par Madame [T] le 15 avril 2022 ainsi que l'ensemble des prétentions qu'elle y formule, notamment à l'encontre de [V] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BRIQUES ET BOIS ; Il n'est pas contestable que ces demandes et prétentions soit sont qualifiées d'irrecevables du fait des conséquences de l'article L.622-21 du code de commerce, soit au motif qu'elles ont été présentées pour la 1ère fois par madame [T] dans ses écritures des 15 avril 2022 et 13 juillet 2022, et qu'elles ne l'ont pas été dans celles du 4 février 2022, la concluante justifiant cette solution au motif de la mise en conformité de ses écritures à la situation de liquidation judiciaire de la société Briques et Bois ; En conséquence il doit être constaté que le débat engagé par maître [X] es-qualités sur leur irrecevabilité pour une méconnaissance des dispositions de l'article L.622-21 précité et de l'article 910-4 du code de procédure civile relève de la cour et ces fins de non recevoir ne peuvent pas être retenues et examinées par le conseiller de la mise en état, ce que maître [X] ne conteste pas fermement, s'agissant de fins de non recevoir touchant l'appel en lui-même et non pas la procédure d'appel comme l'irrecevabilité de conclusions ; En effet l'incident ne porte pas sur la recevabilité des conclusions du 15 avril 2022, mais sur une partie des demandes qu'elles comprennent, étant noté que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence également pour en tout état de cause, déclarer irrecevables toutes les demandes de condamnation au paiement de sommes d'argent présentées contre la société Brique et Bois et maître [X] es-qualités ; Il s'en suit que les demandes sur incident présentées en irrecevabilité des demandes formées par la société Tokio Marine Europe sa et de celles de madame [T] dans ses conclusions des 15 avril 2022 et 13 juillet 2022 seront écartées et l'examen de ces fins de non recevoir renvoyé devant la cour ; Au regard des solutions apportées, et de l'état d'avancement de la procédure, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes respectivement présentées sur incident par les parties seront rejetées, les dépens étant réservés; Par ces Motifs Statuant par ordonnance contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré pour l'irrecevabilité des conclusions ; - Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 19 octobre 2022 par la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances ; - Déclare la société Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances irrecevable à conclure dans le cadre de la procédure d'appel N° de RG 21/02363 ; - Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de madame [T] notifiées le 15 avril 2022 ; - Renvoie devant la cour l'examen des fins de non recevoir soulevées par maître [X] et portant sur : - la demande subsidiaire de la société Tokio Marine Europe tendant à voir : -condamner maître [X] en qualité de liquidateur à garantir la société TME de l'intégralité de ses condamnations; - et les demandes présentées par madame [T] tendant à voir : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Briques et Bois et la société Tokio Marine Europe sa à payer à madame [T]: - la somme de 510 000€ au titre du coût des travaux de reprise; - la somme de 5000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral; -condamner in solidum la société Briques et Bois avec la société Tokio Marine Europe au paiement de la somme de 6000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; - et statuant à nouveau, par réformation du jugement rendu : - condamner in solidum la société TOKIO MARINE EUROPE SA, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL, d'une part et la SARL BRIQUES ET BOIS, venant désormais aux droits de la société ART ET BOIS CREATIONS, à rembourser à Madame [T] les frais de l'expertise judiciaire, incluant ainsi ceux de Monsieur [E] mais également de tous les conseils techniques dont elle a dû s'entourer ; - condamner in solidum la société TOKIO MARINE EUROPE SA, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL, d'une part et la SARL BRIQUES ET BOIS, venant désormais aux droits de la société ART ET BOIS CREATIONS, d'autre part, à verser à Madame [U] [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de la société d'avocats mentionnée en tête des présentes. Ainsi que les suivantes : - compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL BRIQUES et BOIS postérieurement au jugement entrepris et de l'appel distinct ultérieurement formé par la société TOKIO MARINE EUROPE SA à l'encontre de son liquidateur notifié à Madame [T] suivant conclusions du 17 janvier 2022, FIXER in solidum AU PASSIF de la SARL BRIQUES ET BOIS les sommes suivantes : * 510.000 € TTC au titre du coût des travaux de reprise ; * 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; * 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * 15.232,30 € au titre des dépens ; En conséquence, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL BRIQUES ET BOIS : - FIXER in solidum AU PASSIF de la SARL BRIQUES ET BOIS la somme de 21.232,30€ TTC au titre des frais de l'expertise judiciaire, incluant ainsi ceux de Monsieur [E] mais également de tous les conseils techniques dont Madame [T] a dû s'entourer, - DECLARER recevable les conclusions d'appel notifiées par Madame [T] le 15 avril 2022 ainsi que l'ensemble des prétentions qu'elle y formule, notamment à l'encontre de [V] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BRIQUES ET BOIS ; - Rejette toutes autres demandes formées sur incident ainsi que celles présentées respectivement par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserve les dépens ; - Renvoie l'affaire à la mise en état du 22 novembre 2023 pour fixation. LA GREFFIÈRE M. [I] LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle L.622-21 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 910-4 du code de procédure civile relève dearticle 909 du code de procédure civile avait jusarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a067dd0451e8318d0e9d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel