Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a067ed0451e8318d0e9d7
- Date
- 25 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 22/01499 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HADH Affaire : Madame [J] [D] [P] épouse [M] représentée et assistée de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier smekap Monsieur [C] [M] représenté et assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier smekap C/ L'Organisme URSSAF DE NORMANDIE pris en la personne de son représentant légal assisté de Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0000UY4 Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon en date du 1er juin 2022, rendu entre les parties suivantes : - en demande : Madame [J] [M] et monsieur [C] [M] - en défense l'Urssaf de Basse Normandie, décision à laquelle il convient de se reporter. Vu l'appel interjeté le 16 juin 2022 par monsieur et madame [M]. Vu l'incident soulevé par l'Urssaf Normandie portant sur la caducité et l'irrecevabilité de l'appel interjeté au motif du défaut de personnalité juridique de l'Urssaf Basse Normandie et Haute Normandie, la 1ère ayant été désignée comme intimée. Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées le 13 mars 2023 par l'Urssaf Normandie. Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées le 11 avril 2023 par monsieur et madame [M]. SUR CE L'Urssaf Normandie explique que le défendeur doit avoir la personnalité juridique pour qu'il soit attrait devant une juridiction, et que si une procédure est engagée contre une personne inexistante, il s'agit d'un vice de fond qui ne peut pas être couvert ou régularisé ; Que selon l'arrêté du 28 juillet 2021, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie et de Basse-Normandie ont été dissoutes ; Que l'appel interjeté l'a été à l'encontre de l'Urssaf Basse-Normandie alors que celle-ci ne disposait plus de la personnalité juridique en raison de sa dissolution par l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 2021 et cela depuis le 1er janvier 2022 ; Que les actes signifiés à l'Urssaf Basse ou Haute Normandie doivent être sanctionnés par la caducité de l'appel, et que du fait de la dissolution de l'Urssaf Basse Normandie l'action engagée par monsieur et Madame [M] doit être déclarée irrecevable ; Sur ce, il est constant que l'Urssaf Basse-Normandie a été dissoute comme l'Urssaf Haute-Normandie par l'arrêté du 28 juillet 2021 avec un effet au 1er janvier 2022 ; Il est par ailleurs incontestable que la signification de la déclaration d'appel faite par acte d'huissier le 18 novembre 2022 auprès de l'Urssaf de Basse- Normandie ainsi que celle de conclusions et de bordereau de pièces faite toujours à l'Urssaf de Basse Normandie le 8 décembre 2022 ont été délivrées comme suit : -la personne rencontrée refusant de prendre copie du présent, présence d'une enseigne administrative sur l'immeuble et confirmation du domicile par le registre du commerce et des sociétés ; Que la signification faite à l'Urssaf de Haute- Normandie par acte d'huissier le 14 décembre 2022 l'a été avec les mentions : - personne ne répondant à nos appels, local fermé au moment du passage, totem Urssaf, internet et connu étude ; Ces éléments établissent qu'une signification aux date à considérer ne pouvait plus être effectuée directement à une personne habilitée à recevoir des actes comme cela est constant dans tout organisme public ; Cependant il doit être retenu qu'il n'y a pas lieu d'opposer valablement à monsieur et madame [M] le défaut de personnalité juridique évoqué en application des articles 32, 117 et 694 du code de procédure civile et cela pour les motifs suivants : - l'Urssaf Normandie a laissé monsieur et madame [M] dans l'ignorance de la dissolution des Urssaf de Haute-Normandie et de Basse-Normandie au profit d'une seule et unique entité soit l'Urssaf Normandie et cela avec les conséquences judiciaires qui en résultent et cela : - en laissant le jugement entrepris être rendu avec comme partie défenderesse l'Urssaf Basse-Normandie à la date du 1er juin 2022, alors que cet organisme était dûment représenté comme tel à l'audience de plaidoiries du 27 avril 2022, et que les conclusions déposées pour cette partie le 12 janvier 2022 l'ont été au profit de l'Urssaf de Basse Normandie ; Ainsi l'Urssaf Normandie a perduré à se présenter et à agir en justice sous la dénomination Urssaf de Basse Normandie durant toute la procédure en cause quand il n'est pas contesté que les nouveaux locaux de l'Urssaf Normandie ont été inaugurés le 12 octobre 2022 alors que l'appel contesté a été enregisté le 16 juin 2022 ; Enfin le jugement ayant été rendu à l'encontre de l'Urssaf Basse-Normandie, les appelants alors que cette qualité et cette dénomination n'ont jamais été contestées lors de la 1er instance postérieure au 1er janvier 2022, n'ont pu légitimement que mentionner l'Urssaf Basse Normandie sur la déclaration d'appel comme partie intimée, quand l'Urssaf Normandie s'est dûment constituée malgré les erreurs de dénomination effectuées successivement ; De plus il est clairement mentionné dans la constitution que l'Urssaf de Normandie vient aux droits des Urssaf de Basse et Haute Normandie, ce qui suppose qu'elle s'est substituée à celles-ci et ce depuis le 1er janvier 2022 ; Dans ces conditions, les moyens soulevés par l'Urssaf Normandie comme venant aux droits de l'Urssaf de Basse Normandie et ce depuis le 1er janvier 2022, ne peuvent pas sérieusement provoquer une caducité de l'appel et une irrecevabilité de l'action des appelants. Il s'ensuit que les demandes sur incidents présentées par l'Urssaf Normandue seront rejetées ; L'équité et le stade actuel de la procédure conduisent à écarter les demandes respectivement formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous G.GUIGUESSON statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et par mise à disposition au greffe. -Rejetons les demandes sur incident en caducité et irrecevabilité formées par l'Urssaf de Normandie; - Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Réservons les dépens ; - Renvoyons l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022 pour fixation d'une nouvelle date d'audience. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a067ed0451e8318d0e9d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel