Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0687d0451e8318d0e9e8
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à M. [B] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Flavien SCHRAEN - au directeur d'établissement - au directeur de l'[4] - au JLD - à Monsieur le PG - à M. [E] [B] le 25 octobre 2023 La Greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 23/03680 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFIB Minute n° : 84/2023 ORDONNANCE du 25 Octobre 2023 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [G] [B] né le 04 Janvier 1962 à [Localité 7] ([Localité 2]) de nationalité française Hospitalisé à l'[5] Domicilié [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Flavien SCHRAEN, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉS : Madame LA DIRECTRICE DE L'[5] Monsieur [E] [B] (fils de M. [B]) né le 13 Janvier 2003 à [Localité 6] ([Localité 2]) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] ni comparants, ni représentés Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Isabelle FABREGUETTES, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 25 Octobre 2023 de Mme Laura BONEF, greffière, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la requête en date du 09 octobre 2023 de Mme la Directrice de l'[5] concernant Monsieur [G] [B] né le 04 janvier 1962 à STRASBOURG, demeurant [Adresse 1] ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 04 octobre 2023 prise par Mme la Directrice de l'[5] ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par Mme la Directrice de l'[5] en date du 07 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [B] en hospitalisation complète ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [G] [B] par courrier reçu le 18 octobre 2023 ; Vu l'avis du parquet général du 23 octobre 2023 qui sollicite la confirmation de la décision ; Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 24 octobre 2023 ; MOTIFS L'appel, formé conformément aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, est régulier en la forme. Concernant la régularité de la procédure, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L 3216-1 deuxième alinéa du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, par décision du 7 octobre 2023, Mme la directrice de l'[5] a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [B] pour une durée d'un mois à compter de cette date. L'avis médical motivé en date du 9 octobre 2023, en concordance avec les autres certificats médicaux figurant au dossier, établit que l'intéressé présente un décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique, dont il n'a aucun conscience. À l'audience devant la cour ce jour, Monsieur [B], assisté de son conseil, a maintenu qu'il ne souffre pas d'une pahologie mentale ; qu'il n'a aucun besoin d'un traitement médical qui met au contraire sa vie en danger. En l'absence d'évolution manifeste dans l'état de santé de l'appelant, il sera retenu que le fait qu'un certificat médical actualisé n'ait pas été produit n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure, ni de porter atteinte aux droits de l'intéressé. Il en est de même quant à l'absence d'horodatage des certificats médicaux, de sorte que le premier juge a à bon escient retenu que la procédure a été menée conformément à la loi et qu'elle est régulière. Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement que lorsque d'une part, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète. Il n'est par ailleurs pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé du patient. Au vu des éléments médicaux versés au dossier, il convient de confirmer l'ordonnance déférée, l'état de santé de Monsieur [B] ne permettant pas de recueillir son consentement quant à son hospitalisation complète, qui reste nécessaire pour assurer sa prise en charge, la reprise et l'adaptation d'un traitement auquel il se refuse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, CONFIRME la décision du 11 octobre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a0687d0451e8318d0e9e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel