Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0687d0451e8318d0e9ea
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie transmise par mail : - à M. [I] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Flavien SCHRAEN - au directeur d'établissement - au directeur de l'ARS - au JLD - à Monsieur le PG - à Mme [I] le 25 octobre 2023 La Greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 23/03731 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFK3 Minute n° : 85/2023 ORDONNANCE du 25 Octobre 2023 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [C] [I] né le 06 Décembre 1998 à ALLEMAGNE [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Flavien SCHRAEN, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉS : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] Madame [B] [I] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] ni comparants, ni représentés Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Isabelle FABREGUETTES, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 25 Octobre 2023 de Mme Laura BONEF, greffière, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la requête en date du 09 octobre 2023 de Mme la Directrice du Groupe Hospitalier de la Région de [3] concernant Monsieur [C] [I], né le 06 décembre 1998 en ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 04 octobre 2023 prise par Mme la Directrice du Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 1] et Sud Alsace ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par Mme la Directrice du Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 1] et Sud Alsace en date du 06 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance en date du 11octobre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 1] a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [I] en hospitalisation complète ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] [I] par courrier reçu le 17 octobre 2023 ; Vu l'avis du parquet général du 23 octobre 2023 qui sollicite la confirmation de la décision; Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 24 octobre 2023 ; MOTIFS L'appel, formé conformément aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, est régulier en la forme. Concernant la régularité de la procédure, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins. A l'audience devant la cour, le conseil de Monsieur [I] a soulevé l'irrégularité de la procédure, au motif que le premier certificat médical émane d'un médecin exerçant dans l'établissement. Il sera cependant constaté que figurent au dossier deux certifcats médicaux établis lors de son hospitalisation le 4 octobre 2023, qui préconisent son admission en soins sans consentements en raison d'une décompensation à la suite d'une rupture thérapeutique, et qui mettent en évidence une recherche de moyens suicidaires, que l'un des deux certificats émane bien d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant l'intéressé. Il n'a ainsi pas été porté atteinte aux droits de ce dernier. Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète. Il n'est pas ailleurs pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé du patient. En l'espèce, il résulte de l'avis motivé établi le 9 octobre 2023 par le docteur [G], que persiste une activité délirante à thématique mystique avec une adhésion encore importante ; que l'insight est également défaillant et fait craindre une rupture thérapeutique rapide en cas de levée de la mesure. Le certificat de situation établi le 24 octobre 2023 par le docteur [K] relève que les troubles persistent et que le traitement neuroleptique à action prolongée reçu par le patient la semaine précédente semble, pour le moment, inefficace sur les symptômes psychotiques. Au vu des éléments médicaux concordants du dossier, il n'y a pas lieu de faire droit en l'état de la procédure à la demande d'expertise formulée par Monsieur [I], qui n'est articulée sur aucune pièce et il sera retenu que la prise en charge sous forme d'hospitalisation complète est seule à même de permettre la poursuite d'un traitement que l'état de l'appelant rend nécessaire et de garantir sa protection. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, CONFIRME la décision du 11 octobre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MULHOUSE ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a0687d0451e8318d0e9ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel