Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0688d0451e8318d0e9ee
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01887 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6Q Cour d'appel de Douai Ordonnance du mercredi 25 octobre 2023 N° de Minute : 1894 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [W] [N] né le 14 Octobre 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD duêment avisé MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 25 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention rétention administrative de M. [W] [N] ; Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée ; Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda ; Vu les observations transmises dans les délais Maitre REGODIAT qui indique se rapporter au mémoire d'appel ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 dudit code il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Le moyen unique invoqué par l'appelant, tenant à ce que l'auteur de la requête préfectorale serait éventuellement incompétent est à la fois dubitatif et infondé, les pièces produites attestant de l'existence d'une délégation de pouvoirs en bonne et due formée. Il sera ajouté que l'appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi ce qui n'est pas discuté. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement et elle est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est majeur vu l'absence de garantie de représentation et de justificatif d'identité. Du reste, l'administration justifie de diligences immédiates, réitérées et suffisantes pour assurer son éloignement compliqué par son absence de coopération à la détermination de sa réelle identité. L 'appel est donc infondé. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Aurélie DI DIO, Greffière Patrick SENDRAL, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 25 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 23/01887 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6Q REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [N] le mercredi 25 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mercredi 25 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 25 octobre 2023 N° RG 23/01887 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE6Q
Articles de loi cités
article L 743-23 du Ceseda que le premier présidentarticle L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a0688d0451e8318d0e9ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel