Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0699d0451e8318d0ea23
- Date
- 25 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 22/05366 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOBI Jonction avec 22/5733 Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de BELLEY du 28 juin 2022 RG : 11-22--89 S.C.E.A. [29] [31] C/ [R] [23] [37] [18] [33] TRESORERIE [Localité 3] SIPE [Localité 4] CAF DE L'AIN [22] [32] CHEZ [30] [34] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Octobre 2023 APPELANTES : S.C.E.A. [29] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante [31] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 6] comparante INTIMEES : Mme [X] [R] née le 01 Décembre 1988 à [Localité 35] [Adresse 10] [Localité 19] non comparante [23] [Adresse 20] [Localité 17] non comparant [37] [Adresse 7] [Localité 16] non comparant [18] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 14] non comparant [33] ZAC [28] [Adresse 9] [Localité 13] non comparante TRESORERIE [Localité 3] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 3] non comparante SIP [Localité 4] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 4] non comparant CAF DE L'AIN [Adresse 38] [Localité 1] non comparante [22] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 2] non comparante [32] CHEZ [30] [Adresse 8] [Localité 12] non comparante [34] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 15] non comparant * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 25 Octobre 2023 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par déclaration en date du 6 septembre 2021, Mme [X] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 27 septembre 2021, il a été transmis au juge un recours sur la recevabilité de cette demande. Le 10 janvier 2022, le juge du tribunal de proximité de Belley a déclaré Mme [R] recevable à la procédure de surendettement. Dans sa séance du 22 février 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [R]. Cette mesure a été notifiée à la société [29] le 25 février 2022 et à la société [31], créanciers, le 26 février 2022. Par lettre recommandée envoyée le 3 mars 2022 à la commission, la société [29] a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R], aux motifs que la débitrice organisait son insolvabilité, en dissimulant notamment certaines de ses ressources et certains biens, à savoir deux chevaux en pension à [Localité 19]. Par lettre recommandée envoyée le 15 mars 2022, la société [31], créancière, a également contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R], faisant valoir que la procédure de surendettement n'était pas adaptée à la situation. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, saisi de cette contestation. A l'audience, la société [31], représentée par Mme [O] [P], sollicite que Mme [R] respecte le plan de remboursement établi par un jugement du tribunal de proximité de Belley en date du 4 octobre 2021, la condamnant au remboursement de ses loyers et charges. Mme [R] précise quant à elle qu'elle ne détenait plus de chevaux depuis 2017. Par jugement du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley a : - déclaré recevable le recours formé par la société [31] et la société [29] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [R], - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R], - conféré en conséquence force exécutoire à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 22 février 2022 par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain, afin de traiter la situation de surendettement de Mme [R], - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Cette décision a été notifiée à la société [29] et à la société [31] le 7 juillet 2022. Par lettre recommandée envoyée le 21 juillet 2022, la société [29] a interjeté appel du jugement. Par lettre recommandée reçue au greffe le 21 juillet 2022 la société [31] a également interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 11 août 2022, les deux appels ont été joints. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 septembre 2023. A cette audience,seule Mme [P] représentant la société [31] comparaît. Elle sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait tout d'abord valoir que Mme [R] n'est pas de bonne foi, qu'elle a de l'argent pour s'occuper de chevaux, s'organisant seulement pour ne plus en avoir la propriété, et qu'elle n'a pas respecté son engagement de ne pas aggraver sa dette, la dette de loyer ayant augmenté, le loyer courant n'étant pas réglé. Elle ajoute qu'elle a manifestement fait de fausses déclarations, en évoquant être bénéficiaire du RSA, alors qu'elle a fait l'objet d'une procédure d'indû de RSA et qu'elle n'est donc pas de bonne foi. Elle ajoute qu'elle est désormais inscrite au registre du commerce et des sociétés et que sa situation a changé, de sorte que la situation doit être réexaminée. En outre, elle estime qu'il existe une discrimination entre les créanciers, dans la mesure où la caisse d'allocations familiales se fait rembourser sa créance et que la société [31] comme les autres créanciers ne doivent pas être lésés. Les autres parties ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la société [33], l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Liminairement, il convient d'observer que les dispositions relatives à la recevabilité des recours ne sont pas contestées et que la société [29] ne soutient pas son appel, seule [31] étant comparante. - Sur la bonne foi Il résulte de l'article L 711-1 premier alinéa du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Le juge doit se déterminer pour apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et la bonne foi doit être vérifiée tout au long de la procédure. La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée, par celui qui l'allègue. En outre, le débiteur doit s'être mis volontairement dans une situation de ne pas régler ses dettes. Il convient donc d'analyser les éléments invoqués par [31] maison des entreprises, pour soutenir la mauvaise foi de la débitrice. Elle fait tout d'abord valoir que Mme [R] a toujours des chevaux, mais qu'elle s'est organisée pour ne plus en avoir la propriété. Cependant, il convient de relever que la société [31] procède sur ce point uniquement par voie d'affirmations, et ce, alors que le premier juge a constaté que la débitrice justifiait de la vente de ses chevaux très antérieurement à la saisine de la commission de surendettement. Ensuite, elle indique que les ressources déclarées lors de la saisine de la commission de surendettement ne seraient pas conformes à la réalité, puisqu'une procédure de recouvrement de créance d'indû de RSA a été mise en oeuvre par la caisse d'allocations familiales sur la période d'août 2021 à septembre 2022. Cependant, les seules pièces produites ne sont pas suffisantes pour démontrer que la débitrice a volontairement fait de fausses déclarations concernant ses ressources lors du dépôt du dossier de la commission de surendettement, étant observé que la commission de surendettement a retenu notamment concernant les ressources, un salaire, un revenu de solidarité active et une prime d'activité. Enfin, la société [31] fait grief à Mme [R] de ne pas avoir réglé le loyer courant et d'avoir ainsi aggravé son endettement. Cependant, le non respect du paiement des charges courantes et du loyer ne caractérise pas en soi la mauvaise foi de la débitrice. Dès lors, la preuve de la mauvaise foi n'est pas rapportée. - Sur la contestation de la procédure de surendettement et du rétablissement personnel. Aux termes de l'article L 724-1 du code de la consommation, 'lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des procédures de surendettement mentionnées au premier alinéa, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels, indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L'article L 711-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale, dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. En application de l'article L 741-6 alinéas 1, 3 et 4 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L 724-1, le juge ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, si le premier juge a constaté que la situation de Mme [R] était irrémédiablement compromise, cette dernière régulièrement convoquée devant la cour d'appel ayant signé l'accusé de réception de la convocation ne comparaît pas. Sa situation financière actuelle n'est donc pas connue. La société [31] justifie en outre que Mme [R] est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 26 juillet 2022, soit postérieurement à la décision déférée. En l'absence de Mme [R], aucun élément ne permet de déterminer la réalité de ses ressources et charges actuelles, étant observé qu'elle n'occupe plus le même logement. Dès lors, il n'est pas possible de vérifier qu'elle se trouve en situation de surendettement et de s'assurer qu'elle remplit les conditions des articles précités pour bénéficier d'une procédure de traitement du surendettement. Il y a par conséquent lieu d'infirmer la décision du premier juge, et de déclarer Mme [R] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement. Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public, conformément à la décision du premier juge. Il en est de même des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor public, et statuant à nouveau, Déclare Mme [X] [R] irrecevable à la procédure de surendettement, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 711-1 alinéa 2 du code de la consommation prévoit quarticle L 724-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653a0699d0451e8318d0ea23
Données disponibles
- Texte intégral
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