Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a069ad0451e8318d0ea27
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 73 682 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/05929 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPMJ Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE du 05 août 2022 RG : 11-21-1883 [D] C/ SIP [Localité 21] CENTRE SCI [45] [34] SIP [Localité 26] [36] URSSAF DU RHONE CIPAV SIP [Localité 21] SUD OUEST [31] URSSAF DU LOIRET [35] [33] [44] [40] [32] SCI [50] [46] URSSAF SERVICE TRAM PROVINCE [I] [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Octobre 2023 APPELANT : M. [C] [D] né le 27 Octobre 1968 [Adresse 17] [Localité 22] non comparant INTIMEES : SIP [Localité 21] CENTRE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 21] non comparant SCI [45] [Adresse 16] [Localité 29] non comparante [34] [Adresse 3] [Localité 21] non comparante SIP [Localité 26] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 26] non comparant [36] CHEZ [37] [Adresse 43] [Localité 19] non comparante URSSAF DU RHONE [Adresse 20] [Localité 24] non comparant CIPAV [Adresse 28] [Localité 27] non comparant SIP [Localité 21] SUD OUEST [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 21] non comparant [31] [Adresse 6] [Localité 27] non comparant URSSAF DU LOIRET [Adresse 47] [Localité 15] non comparant [35] [Adresse 49] [Adresse 49] [Localité 30] non comparante [33] Chez [41] [Localité 9] Représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, toque : 3363, substituée par Me SENGEL [44] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 27] non comparant [40] [Adresse 42] [Localité 19] non comparante [32] [Adresse 1] [Localité 21] non comparante SCI [50] [Adresse 8] [Localité 25] comparante [46] [Adresse 39] [Localité 4] [Localité 18] ALLEMAGNE non comparante URSSAF SERVICE TRAM PROVINCE [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 14] non comparant Mme [F] [I] [Adresse 13] [Localité 23] non comparante Mme [Z] [W] [Adresse 11] [Localité 12] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 25 Octobre 2023 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 14 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [C] [D] du 29 octobre 2019, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 5 mars 2020, il a été transmis au juge une demande de vérification de créances. Par jugement du 1er mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne statuant en matière de surendettement a fixé à 9.277,38 euros le montant de la créance arrêtée au 31 décembre 2020, due par M. [C] [D] à Mme [Z] [W]. Le 6 mai 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 181.131,86 euros sur une durée de 76 mois, au taux maximum de 0,79%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 2.456,40 euros, les quatre premiers mois des mesures étant consacrés à l'apurement de la dette alimentaire à l'égard de Mme [W], dette exclue de la procédure. Ces mesures ont été notifiées le 14 mai 2021 à M. [C] [D]. Par lettre recommandée envoyée le 4 juin 2021 à la commission, M. [C] [D] a contesté les mesures imposées du 6 mai 2021. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation. A l'audience, M. [C] [D] sollicite une minoration de sa capacité de remboursement. Il explique alors avoir signé une rupture conventionnelle et avoir ainsi bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il est, depuis le 11 avril 2022, directeur administratif et financier de la société [48] et indique percevoir désormais un salaire net d'un montant de 3.100 euros. Par jugement du 5 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a : - déclaré recevable le recours de M. [C] [D], - accueilli partiellement le recours de M. [C] [D], - fixé le montant des dettes de M. [C] [D] à 183.736,82 euros, - fixé sa capacité mensuelle de remboursement à la somme 2.237 euros, - arrêté un plan d'apurement sur 69 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision, - laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. Le jugement a été notifié à M. [C] [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 août 2022. Par lettre recommandée envoyée le 17 août 2022, M. [C] [D] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 septembre 2023. A cette audience, M. [C] [D] ne comparaît pas. Pour les créanciers seuls l'avocat d'[33] et le représentant de la SCI [50] comparaissent. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de la société [32], de Mme [W], de [44], de [46], et de l'URSSAF du Loiret, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En application de l'article R 713-4 du code de la consommation, les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. En outre, l'article R 722-1 dudit code dispose qu'il incombe aux parties d'informer la commission de surendettement de tout changement d'adresse en cours de procédure. En l'espèce, l'appelant a été régulièrement convoqué par lettre recommandée et par lettre simple à l'adresse déclarée lors de la saisine de la commission de surendettement, du jugement déféré et de la déclaration d'appel soit au [Adresse 17], les courriers étant revenus avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. Il n'a communiqué aucune autre adresse à la commission, comme celle-ci l'a confirmé par courriel et il n'a pas non plus transmis de nouvelles coordonnées à la cour. Dès lors, il a été régulièrement convoqué à l'audience et ne comparaît pas. La procédure étant orale, il ne soutient pas son appel, ce qu'il convient de constater. Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La Cour, Constate que M. [C] [D] ne soutient pas son appel, Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653a069ad0451e8318d0ea27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel