Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a069ad0451e8318d0ea2a
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 3 200 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/06757 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORR6 Décision du Président du TJ de [Localité 5] en référé du 19 août 2022 RG : S.A.S. ELEVEN PARIS C/ [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 25 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.S. ELEVEN PARIS prise en son établissement [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014 Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : M. [V] [X] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 25 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2011, [V] [X] a donné en location à la société Eleven Paris un local commercial sis [Adresse 3], moyennant loyer annuel principal de 32 000 €, outre charges, payables par terme trimestriel d'avance. Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et une dette de 10 647,20 € été signifié à la locataire le 27 mai 2022. Aux motifs que les causes du commmandement n'avaient pas été apurées dans les délais, [V] [X] a, le 12 juillet 2022, assigné la société Eleven Paris devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et qu'il soit statué sur ses conséquences et obtenir à titre provisionnel sa condamnation à payer l'arriéré de loyers. Par ordonnance du 19 août 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a : Constaté l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 27 juin 2022 ; Dit que la société Eleven Paris et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ; Condamné la société Eleven Paris à payer à [V] [X] la somme provisionnelle de 10 647,20 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 3ème trimestre 2022 ; Dit que la société Eleven Paris sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuels courants à compter du 4ème trimestre 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux ; Condamné la société Eleven Paris à payer à [V] [X] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Eleven Paris a interjeté appel de l'ensemble des chefs de décision de cette ordonnance de référé par déclaration régularisée par RPVA le 10 octobre 2022. En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à trouver un accord, réglant ainsi amiablement le litige qui les oppose. Par conclusions régularisées par RPVA le 13 octobre 2023, la société Eleven Paris demande à la Cour de : lui donner acte de son désistement de l'appel qu'elle a intejeté le 10 octobre 2022, à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon du 19 août 2022 ; constater en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 22/06757 et le dessaisissement de la Cour ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions régularisées par RPVA le 13 octobre 2023, [V] [X] demande à la Cour de : lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de la société Eleven Paris ; lui donner acte de son propre désistement d'instance et d'action, renonçant ainsi au bénéfice de l'ordonnance du 19 août 2022 ; Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Dire que les frais irrépétibles et dépens seront supportés suivant la convention des parties. SUR CE L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou,dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'. Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Enfin, en vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile : le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, la société Eleven Paris se désiste de son appel et [V] [X] a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, une convention ayant été conclu entre les parties à ce titre, la Cour dit que les frais irrépétibles et dépens seront supportés suivant la convention des parties. Enfin, il convient de donner acte à [V] [X] de ce qu'il renonce au bénéfice de l'ordonnance du 19 août 2022. PAR CES MOTIFS La Cour : Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la société Eleven Paris, accepté par [V] [X] et l'extinction de l'instance ; Donne acte à [V] [X] de ce qu'il renonce au bénéfice de l'ordonnance de référés du 19 août 2022 ; Dit que les frais irrépétibles et dépens seront supportés suivant la convention des parties. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 384 du Code de procédure civile disposearticle 399 du code de procédure civilearticle 400 du Code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a069ad0451e8318d0ea2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel