Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a069bd0451e8318d0ea2e
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWQC Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en référé du 20 octobre 2022 RG : 22/00285 [N] C/ [Adresse 6] S.A.S.U. T.A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 25 Octobre 2023 APPELANT : M. [C] [N] né le 28 Septembre 1979 à TBILISSI [Adresse 5] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/022870 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) Représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731 INTIMÉS : M. [S] [B] Chez Madame [T] [J] - [Adresse 2] [Localité 3] Signification de la déclaration d'appel à domicile le 1er février 2023 S.A.S.U. T.A [Adresse 1] [Localité 4] L'huissier chargé de signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 31 janvier 2023 Défaillants * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 25 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a : Constaté la résiliation du contrat de bail liant la S.A.S. U. TA et monsieur [S] [B], pour défaut de paiement des loyers, et ce à compter du 11 janvier 2022, Dit que la S.A.S.U. TA doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut de départ volontaire, Ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, Condamné solidairement la S.A.S.U. TA et monsieur [C] [N] à payer à monsieur [S] [B] les sommes suivantes : 16.451,50 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités etcharges arrêtés au 1er septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer actuel à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clefs, 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné solidairement la S.A.S.U. TA et monsieur [C] [N] aux dépens. Le premier juge a retenu que M. [N] était tenu par la caution. Par déclaration du 3 janvier 2023, Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : Condamné solidairement la S.A.S.U. TA et Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [S] [B] les sommes de 16.451,50 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités et charges arrêtés au 1er septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer actuel à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clefs, 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné solidairement la S.A.S.U. TA et Monsieur [C] [N] aux dépens. Par avis du greffe et ordonnance du président de la chambre en date du 23 janvier 2023, les plaidoires ont été fixées au 18 octobre 2023 avec clôture le même jour. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [S] [B] à l'adresse mentionnée sur l'ordonnance de référé par acte d'huissier remis à une personne présente au domicile le 1er février 2023 et à la SAS TA par acte du 31 janvier 2023. Les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SAS TA et à M. [S] [B] par actes d'huissier du 20 mars 2023 Par conclusions régularisées au RPVA le 11 octobre 2023, M. [C] [N] sollicite voir : Vu l'article 394 du Code de procédure civile, ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture ; PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [C] [N] de l'appel enregistré sous le numéro RG 23/00059 ; CONSTATER l'extinction de l'instance. MOTIFS Au préalable, la cour indique n'y avoir lieu à rabat d'une ordonnance de clôture inexistante. Sur le désistement d'appel et d'instance : L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'. Il convient en l'espèce de prendre acte du désistement de M. [N] en rappelant que les intimés n'ont pas constitué avocat. Sur les frais et dépens Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de M. [C] [N] et l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [C] [N]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civile disposearticle 394 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a069bd0451e8318d0ea2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel