Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a069cd0451e8318d0ea36
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08066 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIKB Nom du ressortissant : [W] [P] [P] C/ PRÉFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffièrer, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [P] né le 24 Novembre 1997 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. PRÉFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Octobre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 08 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [W] [P] par le préfet de l'Isère. Par décision du 24 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 26 août 2023 et 23 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 22 octobre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 octobre 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 24 octobre 2023 à 11 heures 56, [W] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [W] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2023 à 10 heures 00. [W] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [W] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [P] a eu la parole en dernier. Il explique que le consul de Tunisie lui aurait dit qu'il n'était pas tunisien car il n'a pas laissé ses empreintes en Tunisie. Pour autant il est bien tunisien. Il demande à quitter le centre de rétention pour retourner vivre en Belgique où il vit normalement là-bas. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [W] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Attendu que le conseil de [W] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 25 août 2023 les autorités consulaires tunisiennes et algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, - le 07 septembre 2023 [W] [P] a été entendu par le consulat d'Algérie, -le 08 septembre 2023 le consulat d'Algérie a avisé la préfecture que [W] [P] n'était pas ressortissant algérien, - le 25 août 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé au consul de Tunisie de [Localité 2], - le 04 octobre 2023 [W] [P] a été entendu par le consulat de Tunisie, - et des courrier de relance aux autorités consulaires de Tunisie afin de connaître les résultats de cette audition ont été envoyés les 05, 12 et 19 octobre 2023 ; Attendu que [W] [P] circule sans document de voyage en cours de validité et qu'il est désormais acquis qu'il n'est pas de nationalité algérienne ; Qu'il a été entendu par le consul de Tunisie et que son identification parait certaine, l'intéressé affirmant cette nationalité tunisienne et que les seules affirmations de M. [W] qui indique que son consul ne le reconnaîtra pas ne permettent pas de préjuger de la réponse de la Tunisie dont la préfecture attend les conclusions ; Attendu qu'en l'état M. [W] se dit de nationalité tunisienne, qu'il a été entendu par le consul de Tunisie qui est en possession de tous les documents nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer consulaire et que la préfecture caractérise ainsi le fait que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir dans le bref délai de la troisième prolongation ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a069cd0451e8318d0ea36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel