Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a069dd0451e8318d0ea3c
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08072 N° Portalis DBVX-V-B7H-PIKL Nom du ressortissant : [I] [A] [A] C/ PRÉFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [A] né le 10 Octobre 1984 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2 comparant, assisté de Maître Isabelle ROMANET DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L'AIN non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Octobre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 décembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 1 an à l'encontre de [I] [A] sous son identité de X se disant [P] [O] né le 01 janvier 1984 à Tunis, décision dont la légalité a été validée par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 janvier 2019. Le 02 février 2020, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois à l'encontre de [I] [A] alias [P] [O] alias [K] [U] alias [I] [H]. Sur recours de [I] [A], et par jugement du 24 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a validé la légalité des décisions préfectorales. Le 11 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans à l'encontre de [I] [A] et l'a assigné à résidence le même jour. Suivant procès-verbal de carence en date du 02 juillet 2022 les policiers du commissariat d'[Localité 2] ont relevé que [I] [A], ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 24 mai 2022. Le 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans à l'encontre de [I] [A]. Par jugement en date du 22 juin 2023 le tribunal administratif de Lyon a validé la légalité de cette décision et rejeté le recours formé par [I] [A]. Par décision en date du 23 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. A sa levée d'écrou [I] [A] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4]. Par ordonnance du 25 septembre 2023, confirmée en appel le 29 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [A] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 22 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 23 octobre 2023 à 15 heures 19 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 24 octobre 2023 à 12 heures 42, [I] [A] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2023 à 10 heures 30. Par le biais de Forum Réfugiés [I] [A] a transmis une lettre et un certificat médical, pièces qui ont été transmises à l'ensemble des parties. Aux termes de son courrier il indique : « [..] En effet, je suis allé voir le service médical du CRA qui m'a indiqué que l'état de mon genou nécessite une IRM de manière urgente. Une IRM était prévue ce jour le 24/10/2023, toutefois, on m'a informé que faute d'escorte, je ne pourrais pas me rendre à mon rendez-vous à l'hôpital. Je peux comprendre les difficultés des policiers mais cela a de graves conséquences sur ma santé, je dois en effet me faire opérer d'urgence et pour le moment, le service médical ne fait que repousser mon intervention urgente. Je demande seulement à être soigné, je suis très inquiet de la situa on. Je ne peux plus me lever tout seul, ni marcher. Je demande constamment de l'aide aux autres personnes placées au CRA. Je ne sais plus quoi faire pour qu'on prenne au sérieux mon état de santé, je souffre physiquement et moralement. [..]. » [I] [A] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [I] [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle s'en rapporte sur les diligences et soutient que l'absence de soins justifie la mise en liberté de son client. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [A] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il devait avoir une IRM hier mais qu'il n'a pas pu y aller car il n'y avait pas d'escorte de disponible. En cours d'audience le conseiller délégué a demandé des informations sur les affirmations ainsi faites. Il a été indiqué qu'aucun ordre émanant du service médical n'avait été reçu pour emmener M. [A] à un rendez-vous médical hier. D'accord entre les parties, une demande écrite a été formulée et par courriel reçu ce jour à 11 heures 57 et régulièrement transmis aux parties le centre de rétention a transmis les éléments en sa possession au regard de l'état de santé de M. [A] et des diligences faites par le centre. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [A] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la demande de main-levée de la rétention Attendu que M. [A] soutient qu'il n'a pas pu avoir accès aux soins dont il a besoin suite à une chute faite au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] et qu'il n'a pas été transporté hier à l'hôpital pour une IRM qu'il aurait du passer ; Attendu qu'au soutien de sa demande et de sa lettre [I] [A] produit un certificat médical dont la copie produite ne permet pas de savoir la date à laquelle il a été dressé ; Que sur ce certificat non daté, le docteur [R] indique que [I] [A] est suivi par le service pour une entorse du genou droit en attente d'une IRM de genou ; Que le médecin note qu'il est sous traitement anticoagulant préventif et antalgiques palier II ; Attendu qu'il a été indiqué par le centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] que, contrôle fait auprès de l'Unité Médicale du CRA de [Localité 3], les infirmières avaient confirmé qu'il n'y avait aucun rendez-vous prévoyant une IRM ou quelque examen que ce soit concernant M. [A] ; Que le centre de rétention souligne que lorsque des rendez-vous sont programmés ou qu'un retenu présente des symptômes suscitant un transport à l'hôpital à la demande de l'Unité Médicale, du médecin du SAMU ou des pompiers, ceci est mis 'uvre sans délai ; Attendu qu'il ressort des pièces produites par le CRA que [I] [A] a été transporté aux urgences le 17 octobre 2023 pour une suspicion de rupture des ligaments croisés ; Qu'il a été de retour le jour même au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4], la fiche de liaison établissant qu'il avait subi un examen médical qui n'avait pas décelé de rupture des ligaments croisés et qu'une ordonnance et un compte rendu avaient été remis pour le service médical du CRA ; Que M. [A] reçoit un traitement qu'il ne juge pas suffisant mais que ni le juge des libertés et de la détention ni le conseiller délégué n'ont de compétences particulières permettant de critiquer un traitement prescrit par des professionnels de santé ; Attendu, au vu de ces éléments, qu'il ne peut pas être soutenu que l'état de santé de [I] [A] n'est pas pris en considération alors qu'il a été conduit à l'hôpital, qu'un relais a été fait avec l'unité médicale du centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] et qu'il a donc accès aux soins dont il a besoin ; Qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [I] [A] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [A], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 11 juillet 2023, pendant l'incarcération de l'intéressé, les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [A] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - par procès-verbal en date du 21 août 2023 établi par les services de la coopération internationale elle a reçu confirmation de la nationalité algérienne de [I] [A] sur la base de ses empreintes digitales, - le 11 septembre 2023 elle a transmis au consulat algérien cette information, - elle a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi postal aux autorités algériennes ; - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé les 11, 24 septembre et 13 octobre 2023, Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par le procès-verbal en date du 21 août 2023 qui certifie l'identification de l'intéressé comme étant [I] [A] né le 10 octobre 1984 à [Localité 1] en Algérie ; Que cette information ainsi que les empreintes et les photos de l'intéressé ont été transmises aux autorités algériennes; Qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [A], Rejetons sa demande de main levée de la rétention Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a069dd0451e8318d0ea3c
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