Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a069dd0451e8318d0ea40
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08077 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIKY Nom du ressortissant : [S] [X] [X] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [X] né le 12 Janvier 1999 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2 comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [D] [F], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 octobre 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure. Par décision en date du 22 octobre 2023, confirmée en appel le 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [X] pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 22 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 17, [S] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Dans son ordonnance du 23 octobre 2023 à 11 heures 34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative. Le 24 octobre 2023 à 15 heures 40, [S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation outre le fait que la mesure n'était pas proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2023 à 10 heures 30. Par le biais de Forum Réfugiés [S] [X] a transmis des pièces qui ont été transmises à l'ensemble des parties. [S] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [X] a eu la parole en dernier. Il évoque les faits qui l'ont conduit selon lui par erreur en prison outre le fait que le contrôle de police récent dont il a fait l'objet lui semble injuste. Il précise qu'avec son cousin il a entrepris des démarches pour aller vivre légalement aux Pays-Bas. C'est une amie de sa famille qui se propose de l'héberger. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [S] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas faire état de sa situation personnelle et notamment qu'il vit chez son cousin ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [S] [X] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 18 janvier 2023 ; - il a déjà fait l'objet le 20 novembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois par la préfète du Rhône, - il a été assigné à résidence les 20 novembre 2022, 16 janvier 2023 et 18 septembre 2023 et des procès-verbaux de carence à l'obligation de pointage ont été dressés les 23 novembre 2022, 24 janvier 2023 et 20 septembre 2023 , - l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en toute connaissance de cause et en dépit de l'obligation de quitter le territoire français délivrée au mois de novembre 2022 ; - le comportement de [S] [X] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 18 janvier 2023 à 12 mois d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants entre autres infractions ; - [S] [X] s'il déclare vivre chez son cousin au [Adresse 2] à [Localité 5] ne peut pas en justifier et qu'en tout état de cause ceci ne correspond pas à un hébergement stable ; - qu'il déclare travailler sur les marchés sans justifier de la licéité de cette activité ; - il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - que si l'intéressé déclare souffrir d'une maladie chronique nécessitant des soins il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que la simple lecture de la décision établit que, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, la préfète a évoqué la situation personnelle de [S] [X] et a relevé l'adresse dont il se prévalait ; Attendu qu'il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que le conseil de [S] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu'il peut être hébergé par son cousin à [Localité 4] et qu'il a fait une demande de passeport auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4] ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que [S] [X] a transmis des pièces complémentaires dont l'attestation de Mme [R] [Z] qui certifie héberger [S] [X] depuis le 27 septembre 2023 à titre gratuit au [Adresse 1] à [Localité 5] ; Qu'au jour de l'audience il précise qu'il s'agit d'une proche de la famille qui se dit prête à l'héberger ; Attendu qu'après s'être prévalu d'un hébergement stable chez un cousin, [S] [X] évoque une possibilité d'hébergement chez une amie de la famille ; Que par contre il ne justifie pas de démarches faits auprès de son consulat pour obtenir un passeport ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [S] [X] à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 20 novembre 2022, du respect irrégulier des mesures d'assignation à résidence, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, des aléas affectant la réalité de son domicile , la préfète du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur d'appréciation que [S] [X] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [S] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a069dd0451e8318d0ea40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel