Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a069dd0451e8318d0ea42
- Date
- 25 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08079 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIK4 Nom du ressortissant : [X] [D] [D] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [D] né le 14 Février 2005 à [Localité 3] - SERBIE de nationalité Serbe Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [V], interprète en langue Serbe sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 31 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [X] [D] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le 20 octobre 2023 [X] [D] faisait l'objet d'un contrôle routier puis était placé en retenue. Par arrêté en date du 21 octobre 2023 le préfet du Puy de Dôme a prorogé l'interdiction de retour sur le territoire national de deux ans, portant le délai total de l'interdiction de retour à 5 ans. [X] [D] a formé recours contre cette dernière décision, l'affaire étant audiencée devant le tribunal administratif de Lyon ce vendredi 27 octobre 2023. Le 21 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 22 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 39, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 23 octobre 2023 à 14 heures05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 24 octobre 2023 à 13 heures 08, [X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite son assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2023 à 10 heures 00. [X] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [X] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Au cours de l'audience il a été régulièrement communiqué aux parties le récépissé de documents établissant que [X] [D] a remis sa carte d'identité serbe et son passeport serbe. [X] [D] a eu la parole en dernier. Il explique que son avocate lui a dit de rester en France après l'obligation de quitter le territoire français car elle allait faire un recours. Il explique que ses grands-parents peuvent l'accueillir, qu'il est prêt à signer tous les jours et dit qu'il sera d'accord pour retourner en Serbie. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Qu'il forme une demande d'assignation à résidence qui n'avait pas pu prospérer devant le premier juge car il n'avait pas pu justifier de la remise effective de son passeport ce qu'il a fait depuis lors ; Sur l'assignation à résidence Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ; Qu'au cas d'espèce la procédure établit que [X] [D] a remis son passeport entre les mains des services de police du centre de rétention ainsi qu'il ressort du récépissé versé aux débats ; Qu'il produit également une attestation d'hébergement de M. [G] et Mme [Y] domiciliés à [Localité 5] qui seraient ses grands-parents ; Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ; Attendu que dans son audition du 20 octobre 2023 [X] [D] a indiqué qu'il était domicilié à [Localité 5] mais qu'il ne connaissait pas l'adresse de ce lieu ce qui parait pour le moins surprenant ; Qu'il a pu dire également qu'il ne voulait pas retourner en Serbie où sa vie serait menacée car il n'aurait pas réglé une dette contractée auprès d'une personne ; Qu'au jour de l'audience il se dit prêt à accepter de retourner en Serbie ; Attendu néanmoins qu'il parait difficile d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence aux propos tenus par [X] [D] qui évoluent en fonction des questions qui sont posées et de ses interlocuteurs et dont la volonté réelle d'accepter de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les termes qui seraient fixés par l'autorité administrative n'est pas caractérisée ; Attendu en conséquence que la demande d'assignation à résidence est rejetée ; Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision du premier juge est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [D], Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA permet au juge des liber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653a069dd0451e8318d0ea42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel