Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a069ed0451e8318d0ea44
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01227 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSB7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21500242 APPELANTE : CPAM DE L'AVEYRON [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Mme [T] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : Madame [W] [C] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Magali VENET, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 27 janvier 2015, Mme [W] [C], agent de fabrication au sein de la société [4] , spécialisée dans la visserie pour l'aéronautique, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail dans les conditions suivantes: elle a été victime d'une lésion de l'auriculaire en attrapant un chiffon dans un carton où les chiffons sont compressés. Le même jour, un certificat médical initial d'accident du travail a été établi au centre [6] mentionnant: 'Mallet Finger auriculaire gauche'. Le 28 janvier 2015, l'employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail en ces termes : ' en attrapant un chiffon situé dans un carton neuf prévu à cet effet rupture tendineuse spontanée sans plaie ni choc de l'auriculaire gauche'. L'employeur a joint à la déclaration les réserves suivantes : « nous émettons les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident. Ce geste effectué sans choc, ni forcer, ni extrême, ni répéter, nous amène à penser que la lésion constatée trouvera sa cause dans un état pathologique existant sans lien avec le travail. ». La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aveyron entre (CPAM) a adressé à Madame [C] un questionnaire, qui a été complété par cette dernière le 18 février 2015. Le 24 mars 2015, la CPAM a notifié à Madame [C] une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 27 janvier 2015. Madame [C] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Par décision du 12 juin 2015, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 27 janvier 2015. Par requête du 29 septembre 2015, Madame [C] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aveyron en contestation de cette décision. Par jugement en date du 18 janvier 2018, le tribunal a : - ordonné la prise en charge, au titre de la législation professionnelle , de l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [C] le 27 janvier 2015 - renvoyé Mme [W] [C] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron pour la liquidation de ses droits - déclarées irrecevables les demandes formées par Mme [C] à l'encontre de son employeur la société [4]. Par courrier recommandé en date du 5 mars 2018, la CPAM a relevé appel de la décision. Elle demande à la cour de: - confirmer la décision initiale prise par la CPAM de l'Aveyron refusant la prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [W] [C] - infirmer le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 18 janvier 2018. En réplique, Mme [C] demande à la cour de: - confirmer la décision du tribunal reconnaissant que l'arrêt de travail de Mme [C] du 27 janvier 2015 doit être considéré comme dû à un accident du travail. - condamner la CPAM à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant , à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Un accident pour être qualifié d'accident du travail doit réunir trois critères: résulter d'un événement ayant une origine soudaine et fortuite avec une date certaine, survenu dans le cadre de l'activité professionnelle (au temps et lieu du travail) et entraînant des dommages corporels ou psychiques (lésions) . En l'espèce, l'action causale à l'origine de la lésion invoquée par Mme [C] est la préhension de chiffons se trouvant compressés dans une boîte. Cette dernière indique en effet que le fait accidentel s'est produit le 27 janvier 2015, à 5h20 suite à sa prise de poste à 5h00, et lorsqu'elle a voulu saisir un chiffon pour essuyer ses mains couvertes d'huile d'usinage, lequel était stocké dans un carton plein de chiffons extrêmement compressés, si bien qu'au moment de le saisir , ce dernier a opposé une forte résistance qui a causé l'accident. Elle ajoute, qu'un autre salarié, M. [V], l'a accompagnée à l'infirmerie où aucun soin n'a pu lui être prodigué, avant de renter en taxi à son domicile puis d'être conduite aux urgences par son compagnon où elle a été ausculté par le docteur [E] qui a diagnostiqué une maladie de Mallet Finger et lui a prescrit un arrêt de travail pour accident du travail. La CPAM soutient que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail, au motif que la lésion est survenue alors que cette dernière n'effectuait aucun effort particulier, la préhension de chiffons ne nécessitant pas d'effort brutal, et qu'aucun témoin n'était présent lors des faits. A l'appui de ses allégations, la CPAM verse aux débats le procès verbal de constat établi à la requête de l'employeur par Maître [I], huissier , dans lequel ce dernier énonce avoir essayé de reproduire l'enchaînement des gestes qui auraient pu être accomplis par Mme [C]. Il précise que l'extraction un par un, entre son pouce et son index, de la trentaine de chiffons contenus dans une boîte en carton semblable à celle qui était mise à la disposition des salariés n'a pas demandé d'effort ni de force physique particuliers pour vaincre la résistance des textiles compressés. Il apparaît cependant d'une part que ce constat n'a pas été fait en présence de la salariée , et qu'il n'est pas possible de déterminer s'il s'est déroulé dans les mêmes conditions que celles décrites par cette dernière , et d'autre part, Mme [C] s'est saisie du chiffon afin d'essuyer ses mains couvertes d'huile alors que le procès verbal n'indique nullement que l'expérience s'est effectué les mains recouvertes de ce produit. De plus, l'employeur n'apporte pas de témoignage contraire concernant la présence, à proximité des lieux de l'accident, de M. [V] qui a prêté assistance à la salariée. Par ailleurs, l'employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée souffrait d'une pathologie préexistante de l'auriculaire, sans lien avec le travail , antérieurement à sa prise de poste qui est intervenue à 5h00 , sachant que l'accident été déclaré à 5h30. Au contraire, Mme [C] justifie que depuis sa première visite d'embauche , jusqu'à sa dernière visite, avant que ne survienne son accident du travail le 27 janvier 2015, toutes les fiches de visites l'ont déclarée apte sans réserve. Mme [C] produit en outre au débats une attestation d'une collègue d travail Mme [N] [G] qui témoigne ainsi: 'nous travaillons sur des machines oui fonctionnent avec de l'huile entière, pour cela nous avons à notre disposition des chiffons qui sont emballés, compressés à l'intérieur d'un carton , très serrés quand le carton vient juste d'être ouvert; il m'est arrivé de devoir tirer très fort pour pouvoir en prendre un. Une seconde attestation établie par un collègue de travail , M. [P] [R] mentionne: 'je travaille avec [W] [C] depuis quatre ans. On travaille sur des machines qui usinent huile entière. On nous met des chiffons à disposition pour s'essuyer les mains, qui sont emballés dans des cartons. Les chiffons sont très fortement compressés à l'intérieur. Quand les cartons à et qu'il faut les ouvrir, la saisi des chiffons est très dur. Il m'est arrivé de devoir tirer très fort au point que le carton se déchire pour pouvoir attraper chiffons. Enfin, la salariée verse aux débats une pré-enquête du CHSTC établie suite aux faits dont Mme [C] a été victime dont les observations sont les suivantes: 'pour le CHSCT , la solution de mise en place de conditionnement des chiffons pour l'utilisation dans les ateliers par des contenants où les chiffons ne sont plus en pression élimine le risque. ' Il apparaît ainsi que l'employeur n'a pas estimé qu'il était impossible que Mme [C], se soit blessée dans les circonstances qu'elle a décrites, puisque suite à leur survenance, le mode de conditionnement des chiffons mis à la disposition des salariés a été modifié. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les conditions de reconnaissance de l'accident du travail sont établies, en ce que l'accident survenu résulte d'un événement ayant une origine soudaine et fortuite, blessure lors de la préhension d'un chiffon, en l'absence de toute pathologie antérieure, avec une date certaine, le 27 janvier 2015, survenu dans le cadre de l'activité professionnelle de la salariée. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a ordonné la prise en charge, au titre de la législation professionnelle , de l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [C] le 27 janvier 2015 et renvoyé Mme [W] [C] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron pour la liquidation de ses droits Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il convient de condamner la CPAM de l'Aveyron, qui succombe en ses demandes, à payer à Mme [C] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aveyron le 18 janvier 2018 en ce qu'il a ordonné la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [C] le 27 janvier 2015 et renvoyé Mme [W] [C] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron pour la liquidation de ses droits Y ajoutant Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron à verser à Mme [W] [C] la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la CPAM aux entiers dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a069ed0451e8318d0ea44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel